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20/11/2003 | SUISSE | N°2P.293/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2003, 2P.293/2003


2P.293/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour; fin de la vie commune,

recours de droit public c

ontre la décision du Tribunal administratif
du
canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 6 octobre 2003.

...

2P.293/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour; fin de la vie commune,

recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif
du
canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 6 octobre 2003.

Considérant:

que, de nationalité slovaque, X.________, née le 18 février 1978,
est entrée
en Suisse le 21 janvier 2002 pour rejoindre son époux, un
ressortissant
tunisien titulaire d'une autorisation de séjour pour études,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre
auprès de
son conjoint au titre de regroupement familial,
que les époux en cause vivent séparés depuis avril/mai 2003,
que, par décision du 14 juillet 2003, le Service de la population et
des
migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation
de
séjour de X.________,
que, statuant sur recours le 6 octobre 2003, le Tribunal
administratif du
canton de Fribourg a confirmé cette décision,
que X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à
l'encontre de
l'arrêt du 6 octobre 2003, dont elle demande principalement
l'annulation,
que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de
droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128
II 145
consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts
cités),
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition
particulière
du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit
à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 38 et
39 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS
823.21) (ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
que la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas
ouverte
contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à
laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités
cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre
préjudiciel la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II
335
consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),

qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la protection de la vie
familiale
prévue à l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son mari pour obtenir le
renouvellement
de son autorisation de séjour, puisque les époux n'entretiennent plus
de
liens familiaux étroits et effectivement vécus, indépendamment du
fait que
son conjoint ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse
(ATF 119
Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c;
125 II
633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.et les références
citées),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à
l'octroi d'une
autorisation de séjour,
qu'elle ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit
public de
la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice
formel
(ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que la recourante ne soulève toutefois pas - du moins pas de manière
conforme
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - de griefs
d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous
cet
angle,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un
échange
d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient
sans
objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service
de la
population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg, Ière Cour administrative.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.293/2003
Date de la décision : 20/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-20;2p.293.2003 ?
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