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20/11/2003 | SUISSE | N°1A.229/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2003, 1A.229/2003


{T 0/2}
1A.229/2003 /dxc

Arrêt du 20 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

1. A.________ SA,

2. B.________ SA,

3. C.________ SA en liquidation,

4. D.________ SA,

5. E.________ SA,
recourantes, toutes représentées par Me Pierre Christe, avocat, rue
du Marché
aux Chevaux 5,
case postale 2031, 2800 M.________ 2,

contre

Minis

tère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie -
M...

{T 0/2}
1A.229/2003 /dxc

Arrêt du 20 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

1. A.________ SA,

2. B.________ SA,

3. C.________ SA en liquidation,

4. D.________ SA,

5. E.________ SA,
recourantes, toutes représentées par Me Pierre Christe, avocat, rue
du Marché
aux Chevaux 5,
case postale 2031, 2800 M.________ 2,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie -
MPC/ECI/3/02/0017 - OFJ B 96383/4 BOG,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère
public de la
Confédération du 19 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 23 avril 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de
Bari a
adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre
d'une
procédure pénale ouverte contre les dénommés O.________, P.________,
R.________ et autres, pour association de malfaiteurs de type
mafieux, trafic
d'armes et de stupéfiants, extorsions, dont le produit aurait été pour
l'essentiel transféré à l'étranger, notamment en Suisse, dans des
véhicules
aménagés à cet effet. Complétée à plusieurs reprises, la demande a été
exécutée par le Ministère public de la Confédération (MPC) (cf. les
arrêt
1A.326-328/2000 du 14 juin 2000 et 1A.14/2003 du 13 mars 2003).

Les 19, 21 et 25 février 2001, l'autorité requérante a présenté des
demandes
complémentaires. L'activité mafieuse, en Italie et au Monténégro, y
est
exposée avec plus de détails, de même que les activités de recyclage
des
fonds en Suisse, par l'intervention de diverses personnes physiques et
morales. Sont requis des perquisitions, des investigations bancaires
portant
sur la période du 1er janvier 1996 au 1er avril 2001, ainsi que le
séquestre
des avoirs disponibles.
Un nouveau complément a été formé le 4 février 2002. L'autorité
requérante
fait état de l'intervention du dénommé J.________, soit en réalité
X.________, domicilié à M.________ où se trouve également le siège de
sa
société A.________ SA. Un véhicule appartenant à cette société avait
été
intercepté avec à son bord environ 1,5 millions de fr. L'autorité
requérante
désire obtenir tous renseignements sur A.________, ainsi que sur
X.________
(à M.________ et Melide), ses liens avec la criminalité organisée en
Italie,
ses contacts téléphoniques, son signalement, ses rapports avec le
dénommé
Z.________ et ses déplacements dans les Pays des Balkans.

Le MPC est entré en matière le 7 novembre 2002. X.________ étant
également
directeur des sociétés B.________ SA (M.________) et D.________
(Genève), la
production de documents concernant ces sociétés a été également
ordonnée.
L'occasion a été donnée au représentant de A.________ de consulter
les pièces
saisies, le 8 mai 2003, puis de se déterminer, le 16 mai suivant. Les
documents, déjà saisis par l'Administration des douanes dans le cadre
de
l'exécution d'une demande d'entraide allemande, avaient été remis au
MPC. Il
s'agissait de cinq classeurs concernant C.________ SA et d'une
dizaine de
classeurs portant le nom de A.________. Ces derniers contenaient des
documents très divers, et Y.________, administrateur de A.________,
se disait
prêt à en effectuer le tri, tout en s'opposant en l'état à une
exécution
simplifiée.
Par ordonnance de clôture partielle du 19 septembre 2003, le MPC a
décidé de
transmettre à l'autorité requérante les documents concernant
C.________ SA
(en liquidation) et A.________ SA, saisis en mains de cette dernière.
Ces
sociétés avaient des contacts avec Z.________ et des liens avec
différentes
sociétés mentionnées dans la demande d'entraide.

B.
A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA et
E.________ SA
forment un recours de droit administratif contre cette dernière
décision.
Elles en demandent l'annulation, ainsi que le rejet de la demande
d'entraide;
subsidiairement, elles demandent de limiter la transmission aux
moyens de
preuve en relation avec les infractions décrites, en particulier
quant à la
date et au lieu de commission, et d'exclure tous documents se
rapportant à
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
H.________ SA et
Y.________.
Le MPC conclut au rejet du recours en tant qu'il émane de A.________
et ses
représentants, et à son irrecevabilité en tant qu'il émane des autres
sociétés. L'OFJ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de
clôture
partielle rendue par l'autorité fédérale d'exécution, le recours de
droit
administratif est recevable (art. 80g de la loi fédérale sur
l'entraide
internationale en matière pénale - EIMP; RS 351.1).
1.1 Selon le MPC, seule A.________ aurait qualité pour recourir, en
tant que
personne touchée. Les autres sociétés n'auraient pas qualité, quand
bien même
leur identité figurerait sur les documents saisis, et A.________ ne
serait
pas recevable à intervenir pour protéger leurs intérêts.

1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une
mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence
reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir à la personne qui
doit se
soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118
1b 442
consid. 2c). L'art. 9a let. b OEIMP précise ainsi qu'en cas de
perquisition,
la qualité pour recourir appartient au propriétaire ou au locataire
des
locaux. Elle dénie en revanche cette qualité à l'auteur de documents
saisis
en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la
transmission des
renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114
Ib 156
consid. 2a et les arrêts cités; pour un résumé de la jurisprudence
relative à
la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130).

1.3 Sur le vu de ces principes, A.________ a incontestablement
qualité pour
recourir, dès lors que les documents à transmettre ont été saisis
dans ses
bureaux lors de la perquisition du 12 novembre 2002. A l'exception de
B.________ SA (qui est aussi propriétaire des locaux et peut, à ce
titre, se
voir reconnaître le qualité pour agir), les autres sociétés n'ont pas
leur
siège à l'adresse où a eu lieu la perquisition; elles ne sont ni
propriétaires, ni locataires des locaux, et on ignore la manière dont
ces
sociétés sont gérées, et en particulier si les bureaux de A.________
doivent
être considérés comme le centre de leurs activités. La question peut
de toute
façon demeurer indécise, compte tenu du sort du recours sur le fond.

1.4 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes
deux
parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le
droit
autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance
d'exécution, qui
sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement,
par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à
l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122
II 140
consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts
cités). Est
réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c
p.
617).

2.
Les recourantes estiment que la demande d'entraide serait
insuffisamment
motivée. Le Parquet de Bari indique que X.________ serait impliqué
dans un
trafic financier, au même titre que S.________. Or, ce dernier aurait
été mis
au bénéfice d'un non-lieu prononcé par le Ministère public du canton
de
Bâle-Ville, au motif qu'il n'était pas possible de déterminer la
nature de
ses activités, ni de prouver sa participation à des trafics d'armes
ou de
stupéfiants, voire son soutien à des activités mafieuses. L'état de
fait
présenté par le Parquet de Bari serait différent de celui qui est à
la base
d'une demande d'entraide du parquet d'Augsbourg, qui vise un trafic de
cigarettes avec le Monténégro. Le MPC devait à tout le moins
solliciter des
précisions de la part de l'autorité requérante.

2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé
sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité
requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est
punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5
ch. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal
(art. 2 al.
1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à
porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à
d'autres
intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe
de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences
équivalentes, que
l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du
mode de
commission des infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1
p.
98-99).

2.2 La demande d'entraide n'est guère explicite quant aux agissements
qui
auraient été commis par les recourantes. Cela n'entraîne toutefois
pas le
refus de l'entraide judiciaire. Le contexte dans lequel l'autorité
requérante
a été amenée à s'intéresser à différentes personnes physiques et
morales est
clairement expliqué dans les compléments des 19 février et 12 octobre
2001.
Les autorités requérantes y exposent dans le détail les résultats de
leurs
investigations. Elles évoquent la création, par les personnes
poursuivies,
d'un cartel criminel au Monténégro se livrant à des actes de violence
et de
corruption. Elles décrivent l'activité de ce cartel notamment dans les
Pouilles, ainsi que son financement, par divers trafics, pour
l'acquisition
d'armes et de matériel. Les fonds destinés à alimenter le réseau
seraient
importés en Suisse dans des voitures spécialement préparées à cet
effet. Les
autorités requérantes mentionnent, à titre d'exemples, plusieurs cas
d'interception de fonds d'origine criminelle. Le complément expose
les motifs
qui ont pu conduire l'autorité requérante à soupçonner X.________ et
A.________. Pour le surplus, la demande d'entraide n'a pas à
expliquer dans
le détail en quoi pourrait consister la participation aux agissements
décrits, pour chaque personne faisant l'objet de ses investigations.
Il
suffit que l'on comprenne, de manière générale, en quoi consistent ces
soupçons, soit essentiellement des activités de recyclage d'argent,
sans
qu'aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible
de la
part de l'Etat requérant (ATF 129 II 97 consid. 3.2 concernant les
infractions de blanchiment d'argent). L'entraide requise a
précisément pour
but de déterminer si, et dans quelle mesure, les recourants peuvent
se voir
imputer une participation aux activités décrites.

2.3 Les faits exposés permettent par ailleurs d'admettre que la
condition de
la double incrimination est respectée: la demande fait état d'une
vaste
organisation, permanente, structurée et secrète, ayant pour activités
notamment divers trafics et des extorsions. Indépendamment de ce qui
pourrait
concrètement être reproché à l'un ou l'autre des recourants, de tels
agissements tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 260ter
CP,
comme l'a d'ailleurs déjà constaté le Tribunal fédéral dans ses arrêts
précédents concernant la même procédure d'entraide judiciaire (arrêts
1A.326
et 327/2000 du 14 juin 2002, 1A.252/2002 du 13 mars 2003 et
1A.126/2003 du 30
octobre 2003). Par ailleurs, le transport clandestin en Suisse de
fonds dont
la provenance criminelle est manifeste, le transit de ces fonds par
divers
comptes et leur rapatriement pour alimenter l'organisation criminelle
sont
typiquement constitutifs de blanchiment d'argent. Comme cela est
relevé
ci-dessus, l'autorité n'a pas à préciser le rôle tenu par chacune des
personnes soumises à l'enquête.

3.
Les recourantes invoquent ensuite le principe de la proportionnalité.
Lors de
la perquisition du 12 novembre 2002, 154 classeurs avaient été saisis,
concernant non seulement A.________ mais l'ensemble des sociétés
ayant leur
activité à la même adresse, ainsi que Y.________ et ses sociétés.
C.________,
créée en 1995, avait une activité dans le commerce du tabac, et
confiait
uniquement sa correspondance et certains travaux d'administration à
A.________; elle n'était pas mentionnée dans la demande, et n'avait
pas à
être révélée à l'autorité requérante. L'autorité d'exécution devait à
tout le
moins séparer les documents se rapportant à A.________ et ceux qui
concernent
personnellement X.________. Les recourants énumèrent ensuite plusieurs
documents qui seraient sans rapport avec l'objet de l'enquête en
Italie.

3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité
requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre
part,
l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est
confiée (ATF
121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande
retenue
lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui
permettraient
de se prononcer sur l'opportunité de l'administration
des
preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si
les
renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec
les
faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la
transmission
que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour
les
enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF
122 II 367
consid. 2c p. 371).

3.2 Faisant état de l'implication possible de X.________ dans les
actes de
recyclage d'argent, l'autorité requérante désire obtenir toute
information
sur A.________ et X.________, en particulier sur leurs rapports
éventuels
avec la criminalité organisée en Italie et/ou dans d'autres régions,
les
contacts téléphoniques, les rapports avec Z.________ et les
déplacements en
avion. Compte tenu des soupçons évoqués, les renseignements demandés
apparaissent a priori pertinents, et si l'ensemble des documents
recueillis
se révèle finalement à décharge, l'autorité requérante n'en a pas
moins
intérêt à en prendre connaissance. L'autorité d'exécution doit certes
opérer
un tri des documents à transmettre, selon les modalités rappelées
ci-dessus;
elle n'a toutefois pas à classer elle-même ces documents dans un ordre
logique, mais peut se contenter de les présenter dans l'ordre dans
lesquels
ils ont été trouvés. Par ailleurs, le MPC explique que, sur les 65
classeurs
séquestrés, 18 sont concernés par la décision de clôture. Les pièces
sélectionnées sont celles qui concernent une valeur patrimoniale dont
X.________ aurait, directement ou non, la disposition. Compte tenu des
infractions décrites, ce critère apparaît adéquat.

3.3 C.________ n'est certes pas expressément mentionnée dans la
demande
d'entraide. Toutefois, cette société a des liens étroits avec
A.________, que
les recourants expliquent en évoquant la réalisation de tâches
administratives par A.________. Il n'en demeure pas moins que
l'imbrication
des deux sociétés, ainsi que les liens de C.________ avec X.________
et
Z.________ pouvaient susciter l'intérêt de l'autorité requérante. La
légère
extension de l'entraide requise est ainsi conforme aux principes
rappelés
ci-dessus.

3.4 Pour le surplus, l'argumentation de détail fournie par les
recourants à
propos de pièces déterminées n'est pas recevable à ce stade.

3.4.1 En effet, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.), le
détenteur des documents saisis est tenu de coopérer avec l'autorité
d'exécution afin de prévenir le risque de violation du principe de la
proportionnalité (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 155/156; 126 II 258
consid.
9b/aa p. 262). Puisqu'il connaît mieux que personne le contenu des
documents
saisis, il lui incombe d'indiquer à l'autorité d'exécution les pièces
qu'il
n'y aurait pas lieu de transmettre selon lui, ainsi que les motifs
précis qui
commanderaient d'agir de la sorte. Il ne suffit pas d'affirmer
péremptoirement qu'une pièce est sans rapport avec l'affaire; une
telle
assertion doit être étayée avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c p.
264).
L'obligation de coopérer avec l'autorité d'exécution s'impose au
détenteur
dès le stade de l'exécution de la demande. Est incompatible avec le
principe
de la bonne foi le procédé consistant à abandonner le tri des pièces à
l'autorité d'exécution, sans lui prêter aucun concours, pour lui
reprocher
après coup d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Le
droit
d'être entendu est assorti d'un devoir de coopération, dont
l'inobservation
est sanctionnée par le fait que le détenteur ne peut plus soulever
devant
l'autorité de recours les arguments qu'il a négligé de soumettre à
l'autorité
d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).

3.4.2 En l'occurrence, force est de constater que les recourantes
n'ont guère
satisfait à l'obligation de collaboration qui leur incombait. Leur
représentant s'est rendu sur place, le 8 mai 2003, pour examiner les
pièces
saisies. Le 16 mai, le représentant de A.________ s'est déterminé en
relevant
que le tri des pièces était incomplet, et que les dossiers de
A.________
étaient mélangés, comprenant également des éléments d'autres dossiers.
Y.________ se disait prêt à faire le tri avec l'autorité requérante en
prenant le temps nécessaire, car il lui était possible d'expliquer
chaque
document. Ce faisant, les recourantes se contentaient de remarques
générales,
alors qu'il leur appartenait d'effectuer un tri de détail et de
présenter une
liste de pièces déterminées à la transmission desquelles elles
s'opposaient,
et sur laquelle il aurait appartenu à l'autorité d'exécution de se
déterminer. On ne comprend pas pour quelle raison les recourantes ne
fournissent leur argumentation de détail qu'au stade de la procédure
de
recours. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le refus
des
recourantes de participer à la sélection des documents pertinents les
privent
du droit de soulever le grief correspondant devant le Tribunal
fédéral. Ce
dernier n'a pas à opérer lui-même le tri, à la manière d'une autorité
de
première instance (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264 et la
jurisprudence
citée).

4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté
dans la
mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un
émolument
est mis à la charge des recourantes, qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourantes et au
Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide
judiciaire internationale.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.229/2003
Date de la décision : 20/11/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-20;1a.229.2003 ?
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