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19/11/2003 | SUISSE | N°I.339/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 2003, I.339/03


{T 7}
I 339/03

Arrêt du 19 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

V.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
rue de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 novembre 2002)

Faits:

A.
Née en 1943, V.__

______ s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 7
octobre
1997 et a requis le versement d'une rente, alléguant être atteinte
d...

{T 7}
I 339/03

Arrêt du 19 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

V.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
rue de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 novembre 2002)

Faits:

A.
Née en 1943, V.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 7
octobre
1997 et a requis le versement d'une rente, alléguant être atteinte
dans sa
santé depuis l'année 1983 et, de façon plus marquée, dès 1994.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a
recueilli les
avis des docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie
(rapport du 29 décembre 1997) et G.________, spécialiste en médecine
interne
et néphrologie (rapports des 9 janvier et 1er juin 1998). Ces
derniers ont
attesté que leur patiente souffrait notamment d'un trouble de la
personnalité, d'un syndrome dépressivo-anxieux mixte et de migraines,
et
qu'elle était entièrement incapable de travailler depuis le 18 août
1997.

Le 23 mars 1999, l'office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de
lui
allouer une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1998,
fondée sur
un degré d'invalidité de 100 %. L'assurée n'ayant pas réagi,
l'administration
a rendu une décision conforme à son projet, le 5 août 1999.

B.
V.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, en concluant à ce que la rente fût allouée pour une période
antérieure.
Invoquant les précisions apportées par les docteurs G.________
(rapports des
20 août 1996 et 16 octobre 1997) et M.________, spécialiste en
médecine
interne (rapports des 25 août 1999, 16 mai et 20 juin 2002), elle a
allégué
que son incapacité de travail avait débuté le 1er juin 1991 déjà, ou,
à tout
le moins, depuis le 1er mars 1996.

Par jugement du 26 novembre 2002, la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal des assurances
sociales
du canton de Genève), à qui le dossier avait été transmis, a admis le
recours
en ce sens qu'elle a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er mars 1997.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce
que le
début de son incapacité de travail soit fixé au 31 août 1995. Elle
produit
des avis complémentaires des docteurs G.________ (rapports des 24
juin 1996
et 7 mai 2003), M.________ (du 28 avril 2003) et D.________ (du 22
septembre
2000).

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le jour à partir duquel la recourante a droit au
versement d'une rente d'invalidité. Pour résoudre cette question, il
faut
déterminer le moment où l'incapacité de travail a débuté.

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5
août 1999
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige (art. 4, 28 et 29 LAI, dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002), si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.

On ajoutera que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le
médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé
que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine
des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360
consid. 5b,
125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid.
5a).

3.
3.1En l'occurrence, le docteur D.________ a précisé qu'il suivait la
recourante depuis le mois de septembre 1996 (cf. rapport du 29
décembre
1997).

Dès lors, son appréciation de la capacité de travail pour une période
antérieure au 1er mars 1996 ne saurait être prise en considération
pour
trancher le présent litige, d'autant que ce médecin admet qu'il s'en
remet
sur ce point à l'avis d'autres confrères.

3.2 De son côté, le docteur G.________, qui soigne la recourante
depuis le 8
décembre 1995 (cf. rapport du 9 janvier 1998), s'est exprimé à
plusieurs
reprises sur l'étendue de la capacité de travail de sa patiente. Ses
appréciations ont cependant divergé, suivant les personnes à qui il
s'adressait. C'est ainsi que dans un certificat du 20 août 1996,
modifiant
celui du 24 juin précédent, il a attesté que sa patiente était
entièrement
incapable de travailler au cours de l'année 1996. Par la suite, il
est revenu
sur cette position dans les deux compte-rendus qu'il a adressés à
l'office
intimé, les 9 janvier et 1er juin 1998, où il arrêtait la survenance
de
l'incapacité totale de travailler au 18 août 1997.
Contrairement à ce que la recourante soutient, on ne saurait déduire
des
écritures du docteur G.________ qu'elle présentait une incapacité de
travail
avant le mois de mars 1996. Certes, l'attestation du 20 août 1996 peut
sembler plutôt favorable à ses conclusions; toutefois, cet avis
demeure assez
ambigu et son auteur s'en est de toute manière écarté lorsqu'il a
rédigé les
rapports qu'il a fait parvenir à l'assurance-invalidité en 1998 (cf.
écritures des 9 janvier et 1er juin 1998). En effet, dans ceux-ci, le
docteur
G.________ a clairement indiqué que sa patiente a eu de plus en plus
de peine
à travailler en 1995 et 1996, mais que son incapacité totale de
travail n'est
survenue qu'en août 1997. Quant à la lettre du 7 mai 2003, par
laquelle ce
médecin a confirmé à sa patiente qu'elle souffrait de violents maux
de tête
en 1995, elle n'apporte rien de neuf car son auteur ne s'exprime pas
sur
l'étendue de la capacité de travail au cours de cette année-là, ni en
1996.

3.3 A plusieurs reprises, le docteur M.________ a fait état d'une
incapacité
de travail de 50 % à partir du 1er mars 1996 (cf. rapports des 25
août 1999,
16 mai et 20 juin 2002). En revanche, il n'a jamais attesté
formellement
d'incapacité de travail antérieure au mois de mars 1996, mais il a
uniquement
indiqué qu'une telle incapacité avait pu exister.

Dans la correspondance qu'il a échangée à ce sujet avec sa patiente,
singulièrement dans l'écriture du 20 juin 2002, le docteur M.________
a
communiqué le détail de toutes les consultations qui eurent lieu du 4
octobre
1991 au 31 mars 1996. Le contenu de ce document n'est toutefois
d'aucun
secours à la recourante, car une diminution notable de sa capacité de
travail
n'y est ni consignée ni même évoquée. De surcroît, le médecin a aussi
précisé
dans cette lettre que sa patiente ne l'avait pas consulté entre le 28
août
1995 et le 6 mars 1996, si bien que l'étendue réelle de la capacité de
travail reste obscure durant cette période. Quant à l'attestation du
28 avril
2003, dans laquelle le docteur M.________ informait la recourante
qu'il lui
aurait certainement accordé un arrêt de travail à partir du 12 mai
1995 s'il
elle le lui avait jadis demandé, elle constitue une nouvelle
appréciation de
la situation, rendue de nombreuses années après les faits, dont la
portée
doit ainsi être relativisée.

En d'autres termes, si le docteur M.________ a laissé entendre qu'une
incapacité partielle de travail aurait pu être reconnue avant le 1er
mars
1996, son appréciation n'est toutefois pas suffisamment étayée et
souffre
d'un manque d'éléments concrets permettant de tenir ce fait sinon
pour avéré,
du moins pour vraisemblable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2
ci-dessus). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les
premiers
juges en ont déduit qu'une incapacité de travail notable antérieure
au 1er
mars 1996 ne constituait qu'une hypothèse, possible, mais non un
élément qui
pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances
sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.339/03
Date de la décision : 19/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-19;i.339.03 ?
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