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17/11/2003 | SUISSE | N°I.83/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2003, I.83/03


{T 7}
I 83/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen.
Greffière :
Mme von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 dé

cembre 2002)

Faits:

A.
A.a S.________, ressortissant portugais, travaillait comme maçon. Au
mois de
décembre 1994, i...

{T 7}
I 83/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen.
Greffière :
Mme von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 décembre 2002)

Faits:

A.
A.a S.________, ressortissant portugais, travaillait comme maçon. Au
mois de
décembre 1994, il a commencé à ressentir des douleurs lombaires; des
examens
ont mis en évidence des protrusions discales en L4-L5 et L5-S1, une
arthrose
sacro-iliaque, ainsi qu'un diabète de type II. Malgré des traitements
conservateurs et une intervention chirurgicale au laser, ses douleurs
ont
persisté. Déclaré incapable de travailler depuis le 3 février 1995,
il a
déposé, le 25 mars 1996, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi d'une rente. Sur la recommandation du docteur
A.________,
médecin traitant, l'Office AI du canton de Neuchâtel a organisé, du 6
au 24
janvier 1997, un stage en mécanique et électronique de base au Centre
neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP). Le bilan de ce
stage
s'étant révélé plutôt négatif, S.________ a été convoqué au Centre
médical
d'observation de l'AI (COMAI) pour un examen approfondi. Dans leur
rapport du
15 août 1997, les médecins du COMAI ont conclu à une capacité de
travail de
100 % dans une activité adaptée, après une période d'adaptation. Par
décision
du 4 mai 1998, l'Office AI du canton de Neuchâtel a alloué à l'assuré
une
rente entière à partir du 1er février 1996, puis une demi-rente dès
le 1er
juillet 1997, assorties des rentes complémentaires pour sa famille.

A.b Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office AI pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) - compétent ensuite du
retour
de l'assuré dans son pays d'origine - a recueilli divers
renseignements
d'ordre économique et médical, dont notamment un rapport du Centre
regional
de la sécurité sociale à B.________. S.________ a, de son côté,
également
produit des documents médicaux. Se fondant sur ces pièces, l'office
AI a
constaté que le prénommé serait de nouveau en mesure d'exercer une
activité
lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus
de la
moitié du gain qu'il aurait obtenu s'il n'était pas invalide. Aussi,
a-t-il
supprimé le droit à la rente à partir du 1er décembre 2001 (décision
du 12
octobre 2001).

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours
en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Après avoir soumis
le
dossier à son service médical pour un nouvel examen du cas, l'office
AI a,
dans sa réponse au recours, reconnu qu'il n'existait pas de motif de
révision; selon lui, il y avait en revanche matière à reconsidération
de la
décision initiale (du 4 mai 1998). L'assuré a eu l'occasion de
répliquer sur
ce point.

Par jugement du 5 décembre 2002, la commission a rejeté le recours,
confirmant la décision de suppression de rente par substitution de
motifs.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 12
octobre
2001.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP) - en particulier son annexe II, qui
règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique pas à la
présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin
2002,
postérieurement à la décision administrative litigieuse (cf. ATF 128
V 315
consid. 1). Il en va de même de la loi fédérale sur la partie
générale du
droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est
entrée en
vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des
dispositions
dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, eu égard au
principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467).

2.
Comme l'a jugé à juste titre la commission, un motif de révision au
sens de
l'art. 41 LAI n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier.
Il
ressort en effet des pièces médicales recueillies durant la procédure
de
révision (notamment des rapports des docteurs D.________,
orthopédiste, et
C.________, médecin de la sécurité sociale portugaise à B.________)
que le
tableau clinique du recourant ne diffère pas fondamentalement de celui
présenté à l'époque. Le litige porte dès lors exclusivement sur le
point de
savoir si la décision de suppression de rente de l'intimée peut être
entérinée pour le motif substitué que la décision initiale (du 4 mai
1998)
est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance
notable.

3.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de
la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de
l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a
été prise
sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais
aussi
lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou
l'ont été de
manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est
notamment
le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au
mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir les
arrêts P.
du 31 janvier 2003, I 559/02, et P. du 13 août 2003, I 790/01).

4.
La décision de l'Office AI du canton de Neuchâtel du 4 mai 1998 prend
essentiellement appui sur l'appréciation de son médecin-conseil, le
docteur
E.________, qui a estimé exigible de la part de S.________ qu'il
reprenne une
activité de substitution à 50 % vu le résultat médiocre obtenu lors
du stage
au CNIP et le contexte socio-professionnel de l'intéressé, la
poursuite d'une
mesure de réadaptation se révélant par ailleurs inutile et vouée à
l'échec.
On peut déjà se demander si de ce seul bilan du CNIP, il n'était pas
prématuré de conclure que l'assuré était, de façon générale, inapte à
suivre
une mesure de réadaptation et de la mener à son terme : le stage se
limitait
à l'examen de ses aptitudes dans les secteurs de la mécanique et de
l'électronique, et n'avait duré que trois semaines. Quoi qu'il en
soit, le
docteur E.________ disposait également d'une expertise du COMAI et
dans la
mesure où les experts aboutissaient à la conclusion que S.________
était,
d'un point de vue médical, apte à exercer à 100 % une activité
adaptée sans
port de charges de plus de 10 kg après une période d'adaptation, la
reconnaissance d'une incapacité de travail définitive de 50 % et,
partant,
d'un degré d'invalidité de 63 %, apparaît en contradiction manifeste
avec
l'instruction médicale, ainsi que le principe de la priorité de la
réadaptation (le cas échéant par l'assuré lui-même en vertu de son
obligation
de diminuer le dommage) sur la rente. On soulignera encore que les
médecins
du COMAI ont insisté sur la nécessité de remettre S.________ au
travail
malgré ses plaintes douloureuses, compte tenu du «risque important de
régression» existant chez cet assuré encore jeune qui avait depuis
toujours
oeuvré comme travailleur de force. S'il est vrai, comme le rappelle le
recourant, qu'il y a lieu de tenir compte des informations
recueillies au
cours d'un stage d'observation professionnelle pour fixer le degré
d'invalidité, ces informations ne sauraient cependant supplanter les
conclusions d'une expertise médicale probante comme celle du COMAI
(ATF 123 V
175), encore moins lorsque celle-ci est postérieure audit stage et
qu'elle a
justement pour but de vérifier si les difficultés mises à jour
trouvent ou
non une justification médicale. En ce sens, la décision initiale du 4
mai
1998 doit être qualifiée de manifestement erronée. Contrairement à ce
que
prétend le recourant, le fait que le docteur E.________ ait discuté
l'avis du
COMAI n'y change rien.

S. ________ ne présentant pas d'incapacité de travail dans une
activité
adaptée (voir aussi les rapports des 7 décembre 2000 et 15 mars 2002
des
docteurs F.________ et G.________ du service médical de l'intimé),
son degré
d'invalidité n'atteint pas le seuil lui ouvrant le droit à une rente
(art. 28
al. 1 LAI en relation avec l'art. 12 al. 2 de la Convention de
sécurité
sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975). Par
conséquent,
l'intimé avait le droit de supprimer la décision de rente; le jugement
entrepris n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.83/03
Date de la décision : 17/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-17;i.83.03 ?
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