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17/11/2003 | SUISSE | N°I.549/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2003, I.549/03


{T 7}
I 549/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen.
Greffière :
Mme Boschung

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 mars 2003)

Faits:

A.
R. ________, né en 1945, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité
dès le 1er
septembre

1996. Le 26 février 1998, il a présenté une demande de
révision,
alléguant une aggravation de son état de santé et sollicitant
l'oc...

{T 7}
I 549/03

Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen.
Greffière :
Mme Boschung

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 mars 2003)

Faits:

A.
R. ________, né en 1945, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité
dès le 1er
septembre 1996. Le 26 février 1998, il a présenté une demande de
révision,
alléguant une aggravation de son état de santé et sollicitant
l'octroi d'une
rente entière.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI) a
recueilli les avis des docteurs A.________, médecin-traitant de
l'assuré
(rapport du 21 janvier 1998 et examen complémentaire du 22 août
2000), et
B.________, également médecin-traitant (rapport du 3 avril 2000). Par
décision du 18 octobre 2000, l'OAI a considéré, à la lumière des
documents
médicaux précités, que la capacité de travail de l'intéressé de 50 %
était
restée stable et par conséquent que son degré d'invalidité ne s'était
pas
modifié au point d'influencer ses droits.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud en concluant implicitement à la révision de son cas
afin
d'obtenir une rente entière. Il a produit au cours de cette procédure
un
certificat du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (document du 18 janvier 2001), ainsi qu'une expertise
privée
du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport
du 10
janvier 2001).

D'office, la juridiction cantonale a ordonné une expertise qui a été
confiée
au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
(rapport
du 6 septembre 2002). Selon cet expert, l'assuré n'était pas limité
dans sa
capacité de travail par des troubles psychiques, mais par des troubles
physiques qu'il y avait lieu d'évaluer au moyen d'un examen neutre et
extérieur.

Par jugement du 27 mars 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours,
motif pris que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé
postérieurement à
la date de la décision entreprise. Le dossier a été transmis à l'OAI
pour
que celui-ci mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire et
ouvre une
procédure de révision du cas.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une
rente
entière. A l'appui de son recours, il produit un rapport du docteur
F.________, spécialiste en gastro-entérologie (endoscopie du 21 mars
2003).

Dans sa réponse, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation
du
jugement entrepris, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure cependant régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 18 octobre
2000
(ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité
de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à
la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou
d'un accident (al. 1). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en
considération (al. 2).

2.2 Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important
des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et
les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation,
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF
117 V 293 consid. 4).

3.
3.1Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du
recourant s'est
modifiée, entre le 17 février 1997 (date de la décision d'octroi d'une
demi-rente) et le 18 octobre 2000 (moment où la décision litigieuse a
été
rendue), de manière à ouvrir droit à une rente entière.

3.2 La décision du 17 février 1997 était fondée pour l'essentiel sur
les
rapports du docteur A.________ des 10 avril et 12 septembre 1996. Le
recourant présentait alors une rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule
gauche et, après une intervention chirurgicale du 12 avril de la même
année,
son état de santé entraînait une incapacité de travail de 50 % dans
son
ancienne profession de machiniste.

3.3 La décision du 18 octobre 2000, par laquelle l'OAI a refusé une
révision
de la demi-rente d'invalidité, a été fondée en particulier sur l'avis
du
docteur A.________ (rapport du 21 janvier 1998 et rapport
complémentaire du
22 août 2000).

Dans son premier rapport, ce médecin a indiqué que les résultats du
contrôle
de l'épaule gauche de son patient étaient globalement superposables à
ceux
qui avaient été obtenus lors du précédent contrôle, une année
auparavant. Sur
le plan strictement orthopédique, il a ainsi confirmé une incapacité
de
travail de 50 %. Néanmoins, ce praticien a indiqué «qu'une invalidité
complète devrait être envisagée» en raison des autres affections du
recourant
qui ont notamment donné lieu à deux interventions (opération d'une
tumeur
digestive en août 1997 et opération de la prostate en octobre 1997).

Dans son rapport du 22 août 2000, le médecin prénommé n'a constaté
aucune
aggravation au niveau de l'épaule gauche et a réitéré son évaluation
de la
capacité de travail à raison de 50 % dans une profession adaptée,
tout en
précisant, par ailleurs, que l'assuré se plaignait de gonalgies
bilatérales à
prédominance droite et de douleurs au niveau de la cheville gauche et
du dos.
Il a considéré que l'apparition de ces dernières plaintes était
récente et,
se trouvant dans la perspective d'un rapport complémentaire à celui
qu'il
avait effectué le 21 janvier 1998, il n'a pas soumis son patient à
d'autres
examens spécifiques.

3.4 Lors de la procédure de recours devant la juridiction cantonale,
l'assuré
a déposé une expertise privée du docteur C.________ du 10 janvier 2001
(examens radiologiques), fondée sur une consultation du 17 octobre
2000. Ce
médecin a conclu à une incapacité de travail de 100 % comme
machiniste, et de
50 à 0 % dans un travail sans efforts ni décollement de l'épaule
gauche.
L'imagerie médicale lui a permis de déceler, en sus de l'atteinte à
l'épaule
gauche provoquant un handicap important, une épicondylite radiale au
coude
gauche, de l'arthrose au coude droit, une instabilité (responsable de
diverses chutes) au niveau du genou gauche, des pincements et
boursouflures
internes au genou droit, ainsi qu'un début d'arthrose
sous-astragalienne avec
excroissances osseuses au pied droit.

Dès lors, en tenant compte des atteintes signalées les 21 janvier
1998 et 22
août 2000 par le docteur A.________ (que ce soit au niveau de
l'appareil
digestif, de la prostate, ou au niveau des genoux, des chevilles et
du dos),
ainsi que des affections mises en évidence par le docteur C.________
lors de
la consultation du 17 octobre 2000, il apparaît que l'assuré a
présenté de
nouveaux troubles physiques avant la décision litigieuse. En effet,
bien que
le rapport du docteur C.________ ait été rédigé le 10 janvier 2001,
ses
observations et conclusions attestent de l'existence de nouvelles
affections
durant la période déterminante comprise entre le 17 février 1997 et
le 18
octobre 2000. Les premiers juges ont ainsi admis à tort une
modification de
son état de santé uniquement postérieure à la date de ladite décision.

Par conséquent, suivant l'avis de l'expert E.________ (rapport du 6
septembre
2002), l'état somatique de l'assuré doit faire l'objet
d'investigations aux
fins de déterminer dans quelle mesure les nouveaux troubles constatés
influencent sa capacité de travail et respectivement sa capacité de
gain. A
cet égard, et comme l'ont retenu les premiers juges, une expertise
pluridisciplinaire devra être mise en oeuvre.

Vu ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à l'intimé pour
nouvelle
décision, après qu'il ait complété l'instruction au sens des
considérants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 27 mars 2003 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 octobre 2000 sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction
complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.549/03
Date de la décision : 17/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-17;i.549.03 ?
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