La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2003 | SUISSE | N°5P.238/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2003, 5P.238/2003


{T 0/2}
5P.238/2003 /frs

Arrêt du 17 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Suzanne Cassanelli, avocate,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3.

art. 9 et 49 Cst. (mesures préprovisoires; protection de

l'union
conjugale),

recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première
instance
du canton de ...

{T 0/2}
5P.238/2003 /frs

Arrêt du 17 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Suzanne Cassanelli, avocate,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3.

art. 9 et 49 Cst. (mesures préprovisoires; protection de l'union
conjugale),

recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première
instance
du canton de Genève du 20 mai 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Statuant le 20 mai 2003 par voie de mesures préprovisoires dans
le cadre
d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la
Présidente
du Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué à dame
X.________ la garde sur les enfants A.________ (née le 21 décembre
1998) et
B.________ (né le 7 août 2000), fixé le droit de visite de
X.________, dit
que les enfants seront amenés chez leur père et ramenés chez leur
mère par la
nourrice ou toute autre personne connue d'eux, instauré une curatelle
de
surveillance de l'exercice du droit de visite en application de
l'art. 308
al. 2 CC et confié au Tribunal tutélaire le soin de nommer le
curateur.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal
fédéral,
X.________ conclut à l'annulation de cette ordonnance; il invoque la
prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la force dérogatoire du
droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).

Des observations n'ont pas été requises.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 302 consid. 1 p. 305; 129 III 415
consid. 2.1;
129 IV 216 consid. 1 p. 217).

2.1 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en
l'espèce
(art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est ouvert qu'à
l'encontre
des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
OJ). De
jurisprudence constante, la notion de moyens de droit cantonal est
large;
elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et
extraordinaires, mais, d'une manière générale, toutes les voies de
droit qui
sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le
préjudice
juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à
statuer
(ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62;
110 Ia
136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les références
citées;
pour l'action en justice: ATF 126 III 110 consid. 1b p. 112 et les
arrêts
cités).

2.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 120 Ia 61, la cour de céans a jugé
que la
possibilité pour un époux de demander une décision sur mesures
provisoires
qui se substitue à l'ordonnance de mesures préprovisoires rendue par
le
président du tribunal de première instance constitue un moyen de droit
cantonal avant l'épuisement duquel le recours de droit public est
irrecevable
en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ.

Le recourant affirme que cette jurisprudence n'est pas valable dans
le cas
présent, car elle concerne les mesures préprovisoires rendues en
instance de
divorce (art. 381 LPC/GE), alors que l'ordonnance déférée a été prise
dans le
cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au
sens
des art. 361 ss LPC/GE; or, en ce domaine, le «législateur cantonal a
expressément exclu la possibilité de recourir à des mesures
provisoires».

2.3 Selon les dispositions topiques de la législation genevoise,
chacun des
conjoints peut, jusqu'à la première audition des parties, demander au
président du tribunal la modification de l'ordonnance d'urgence et,
depuis
lors, requérir des mesures provisoires qui se substituent aux mesures
préprovisoires (art. 381 al. 3 et 4 LPC/GE, applicable en vertu du
renvoi de
l'art. 363 al. 4 LPC/GE). Le recourant a donc la possibilité
d'obtenir la
modification des mesures préprovisoires ou une décision sur mesures
provisoires qui remplace avec effet rétroactif l'ordonnance d'urgence
prise
en application de l'art. 363 al. 4 LPC/GE. Il s'agit là d'un moyen de
droit
cantonal avant l'épuisement duquel le recours de droit public est
irrecevable
au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 120 Ia 61).

3.
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la
charge de
son auteur (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée à
répondre,
il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.238/2003
Date de la décision : 17/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-17;5p.238.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award