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17/11/2003 | SUISSE | N°4P.137/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2003, 4P.137/2003


{T 0/2}
4P.137/2003 /ech

Arrêt du 17 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et
Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

A.________,
recourant, représenté par Maîtres Dominique Poncet et
Vincent Solari,

contre

banque Z.________ SA,
intimée, représentée par Maîtres Gabriel Aubert et Michel Muhlstein,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

intérêt à un r

ecours cantonal

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton d...

{T 0/2}
4P.137/2003 /ech

Arrêt du 17 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et
Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

A.________,
recourant, représenté par Maîtres Dominique Poncet et
Vincent Solari,

contre

banque Z.________ SA,
intimée, représentée par Maîtres Gabriel Aubert et Michel Muhlstein,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

intérêt à un recours cantonal

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 28 avril 2003.

Faits:

A.
En 1989, la banque X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé
A.________
comme gestionnaire. En dernier lieu, les parties étaient liées par un
contrat
du 27 février 1998, prenant effet pour trois ans dès le 1er septembre
1998 et
renouvelable pour une période indéterminée, sauf résiliation écrite
six mois
avant l'échéance.

Ce contrat accordait à X.________ le droit de se substituer toute
autre
société du groupe X.________. Il contenait également une clause de
non-concurrence par laquelle A.________ était tenu de n'exercer aucune
activité professionnelle ou rémunérée, directe ou indirecte, dans le
domaine
de la gestion privée d'avoirs de la clientèle, pour le compte d'un
autre
établissement bancaire ou financier, ou pour lui-même, pendant une
période de
douze mois après la cessation de ses activités auprès de X.________.
En
contrepartie, la banque s'engageait à verser à A.________ une
indemnité égale
à sa rémunération annuelle, y compris les bonus perçus dans l'année
fiscale
précédant la fin de son engagement; l'indemnité devait être
fractionnée en
douze versements mensuels. En cas de violation de la clause de
non-concurrence, A.________ s'obligeait à payer une peine
conventionnelle de
275 000 fr., la réparation de tout dommage supplémentaire étant
réservée et
le versement de l'indemnité précitée étant suspendu.

Le 31 janvier 2000, X.________ a été intégrée dans le groupe
Z.________ par
une fusion qui a donné naissance à la banque Z.________ SA (ci-après:
Z.________).

Par lettre du 19 février 2001, A.________ a annoncé au président de la
direction générale de Z.________ qu'il mettait un terme au contrat de
travail
pour le 31 août 2001.

Le 22 mai 2001, il a conclu avec la banque Y.________ SA (ci-après:
Y.________) un contrat de travail prenant effet au 3 septembre 2001.

Par courrier du 30 mai 2001, Z.________ a avisé A.________ qu'elle
entendait
invoquer la clause de non-concurrence et que l'indemnité prévue lui
serait
versée conformément au contrat, à partir du 1er septembre 2001.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a fait savoir à
Z.________
qu'il lui déniait le droit de se prévaloir de la clause de
non-concurrence;
il l'a également informée qu'il avait l'intention de travailler pour
Y.________ dès le 1er septembre 2001, conformément à ses engagements.

B.
B.aLe 20 août 2001, Z.________ a requis des mesures
préprovisionnelles et
provisionnelles. Statuant le même jour sur mesures préprovisoires, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à
A.________ de
respecter la clause de non-concurrence jusqu'à nouvelle décision,
après
audition des parties.

A. ________ n'a pas commencé son travail auprès de Y.________ début
septembre
2001.

Par ordonnance de mesures provisoires du 12 octobre 2001, le tribunal
a
confirmé les mesures préprovisoires.

Par arrêt du 14 mars 2002, la Cour de justice a annulé les ordonnances
rendues par le Tribunal de première instance et débouté Z.________
des fins
de sa requête en mesures provisionnelles.

B.b Par demande du 21 novembre 2001, Z.________ a ouvert action au
fond.

Par jugement du 8 avril 2002 notifié le 19 septembre 2002, le
Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a:
«- fait interdiction à A.________ d'exercer, directement ou
indirectement,
une quelconque activité dans le domaine de la gestion de fortune, en
particulier au service ou pour le compte de la banque Y.________ SA,
jusqu'au
31 août 2002 y compris, cela sous la menace des peines prévues à
l'article
292 CP, soit les arrêts ou l'amende;

- fait interdiction à A.________ d'exploiter ou d'utiliser pour son
propre
compte ou encore de transmettre, révéler ou divulguer à tout tiers,
notamment
à toute personne travaillant pour la banque Y.________ SA,
directement ou
indirectement, des documents et/ou des secrets d'affaires dont
A.________ a
eu connaissance à l'occasion de son activité pour la banque
Z.________ SA, en
particulier les noms des clients, cela sous la menace des peines
prévues à
l'article 292 CP, soit les arrêts ou l'amende;

- fait interdiction à A.________ de prendre contact d'une quelconque
façon,
directement ou indirectement, avec des clients de la banque
Z.________ SA ou
d'inciter d'une quelconque façon ces clients à transférer tout ou
partie de
leurs avoirs déposés auprès de la banque Z.________ SA vers un tiers,
jusqu'au 31 août 2002, cela sous la menace des peines prévues à
l'article 292
CP, soit les arrêts ou l'amende.»
A.________ a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel
de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait à la
réouverture des enquêtes, à l'audition de témoins et à l'annulation du
jugement de première instance.

Le travailleur a pris son emploi à la banque Y.________ en date du 15
avril
2002.

Par arrêt du 28 avril 2003, la cour cantonale a déclaré l'appel
irrecevable
par une double motivation. D'une part, elle a dénié à A.________ un
intérêt
juridique actuel à obtenir la modification du jugement attaqué, dont
les
effets avaient cessé le 31 août 2002. D'autre part, elle a estimé que
l'appelant déplaçait l'objet du litige de l'interdiction de
concurrence à la
question de la peine conventionnelle, alors qu'aucune des exceptions
prévues
à l'art. 312 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE) n'était
réalisée.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral; il
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

Z. ________ propose, principalement, de déclarer le recours
irrecevable et,
subsidiairement, de le rejeter.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa
décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid.1,
185
consid. 1 p. 188; 129 III 288 consid. 2.1 p. 290).

1.1 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes,
chacune
doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de
droit
approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b,
398
consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432
consid. 2a p.
441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux
motivations
par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le
droit
fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant
valoir
qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300
consid.
2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46
consid. 2; 121
IV 94 consid. 1b); à défaut, le recours est entièrement irrecevable
(ATF 116
II 721 consid. 6a p. 730).

1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que les deux motivations de
l'arrêt
attaqué reposent sur une application arbitraire du droit cantonal de
procédure. De plus, le considérant fondé sur le défaut d'intérêt au
recours
consacrerait un déni de justice formel.

Il convient d'examiner en premier lieu si le recours de droit public
est la
voie de droit adéquate pour attaquer les deux motivations qui ont
conduit la
cour cantonale à déclarer l'appel irrecevable.

2.
A lire le recours, la Cour d'appel a violé arbitrairement le droit
genevois
de procédure civile, singulièrement l'art. 291 LPC/GE, en déniant à
l'appelant un intérêt juridique actuel pour recourir contre le
jugement du 8
avril 2002. Selon le recourant, l'interdiction de travailler prévue
dans le
dispositif du jugement de première instance a pour effet d'entériner
la
validité et l'opposabilité de la clause de non-concurrence contestée
par le
travailleur; ainsi, forte de ce jugement entré en force, l'intimée
pourrait
réclamer à son ancien collaborateur le paiement de la peine
conventionnelle
sanctionnant la violation de la clause de prohibition de concurrence.

En ne reconnaissant pas, à tort, l'intérêt au recours du travailleur,
les
juges genevois auraient également commis un déni de justice formel.
Tel que
formulé, ce dernier grief n'a toutefois pas de portée propre,
puisqu'il se
réfère expressément à la démonstration d'arbitraire liée au premier
moyen.

2.1 De manière générale, une personne n'est admise à agir ou à
recourir que
si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire (ATF 126 III 198
consid. 2b p. 201; 122 III 282; 120 II 5 consid. 2a p. 7; 114 II 189
consid.
2 p. 190; 107 II 504 consid. 3 p. 506; Fabienne Hohl, Procédure
civile, tome
II, n. 2993, p. 264). Le recourant doit ainsi être lésé par la
décision
attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion
formelle
(formelle Beschwer) lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses
conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle (materielle
Beschwer): le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie
et lui
être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel
intérêt
existe en cas de lésion formelle (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8;
arrêt
4P.128/1999 du 9 août 1999, consid. 2c/aa;
Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 3 ad art. 333
CPCB,
p. 730-732). Par ailleurs, le recourant doit en règle générale
justifier d'un
intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du
dépôt
du recours (cf. ATF 91 II 57 consid. 4 p. 62/63; Poudret, COJ II, n.
5.4 ad
art. 53). La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement
soit de
nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge
n'a pas à
statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait
pas la
situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 116
II 721
consid. 6 p. 729; 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêt 4P.169/1993 du 7
février
1994, consid. 3).

2.2 Selon la jurisprudence, le droit cantonal est déterminant pour
savoir si
une partie est lésée et si elle est ainsi recevable à user d'une voie
de
droit cantonale (ATF 95 II 291 consid. 5 p. 296; 71 II 132 consid. 2
p. 137;
arrêt 4P.128/1999 du 9 août 1999, consid. 2c/aa). Cette affirmation
mérite
toutefois d'être nuancée pour les raisons suivantes.

ll est vrai que, s'agissant d'une décision cantonale, la notion de
lésion
formelle se définit selon le droit cantonal, puisqu'elle dépend du
dispositif
dont l'interprétation relève avant tout de règles cantonales, le droit
fédéral s'appliquant tout au plus par analogie. Sous réserve d'un
intérêt
juridiquement protégé relevant du droit fédéral, le droit cantonal
peut
également ne pas soumettre la recevabilité d'un recours à l'exigence
d'une
lésion formelle (ATF 71 II 132 consid. 2 p. 137).

En revanche, une réglementation cantonale des voies de droit ne
saurait
entraver l'application du droit fédéral. En ce qui concerne les
prétentions
fondées sur le droit fédéral, il est clairement admis que l'existence
d'un
intérêt suffisant à l'action se détermine exclusivement au regard du
droit
fédéral (ATF 110 II 352 consid. 1; 123 III 414 consid. 7b p. 429, 49
consid.
1a; 122 III 279 consid. 3a p. 282; 116 II 351 consid. 3a p. 354/355).
Ce
principe développé pour la qualité pour agir, en particulier dans
l'action en
constatation, s'impose également pour les procédures de recours, à
tout le
moins dans les causes susceptibles d'un recours en réforme. C'est
également
selon le droit fédéral qu'il convient de juger s'il subsiste ou non un
intérêt juridiquement protégé résultant du droit fédéral (arrêt
4C.123/1992
du 13 janvier 1993, consid. 2b/bb). Le droit cantonal demeure
déterminant
lorsque l'intérêt au recours ne met pas en jeu le droit fédéral; tel
est le
cas, par exemple, si la partie qui a succombé n'a plus d'intérêt à
recourir
au fond vu l'échéance d'un délai d'interdiction, mais qu'elle entend
néanmoins attaquer la mise à sa charge des frais et dépens cantonaux.

Selon la jurisprudence la plus récente, le principe de la primauté
(ou de la
force dérogatoire) du droit fédéral est violé lorsque, dans une cause
susceptible d'un recours en réforme, des règles cantonales de
compétence
excluent tout recours ordinaire à l'instance cantonale suprême,
privant ainsi
les parties de la possibilité de recourir en réforme au Tribunal
fédéral. En
effet, le droit cantonal ne doit pas empêcher le Tribunal fédéral de
pouvoir
contrôler librement l'application du droit fédéral dans un tel litige
(ATF
119 II 183). De même, dans les causes susceptibles d'un recours en
réforme,
il est interdit à une autorité cantonale de ne pas entrer en matière
sur un
recours faute d'intérêt juridique, alors qu'il existerait
un intérêt
suffisant pour interjeter un recours en réforme. Dans la mesure où
elle
recouvre l'intérêt juridique, la notion de lésion matérielle ne doit
pas être
interprétée de manière plus restrictive en droit cantonal qu'en droit
fédéral. Du reste, pour les litiges pouvant faire l'objet d'un
recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral, ce principe est
concrétisé à
l'art. 98a al. 3 OJ, aux termes duquel la qualité pour recourir au
niveau
cantonal doit être admise au moins aussi largement que pour le
recours de
droit administratif (cf. ATF 127 II 264 consid. 2a p. 268).

En conclusion, pour autant que l'intérêt à recourir puisse se fonder
sur le
droit fédéral, sa méconnaissance dans une procédure cantonale
constitue une
violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).
Dans
les causes susceptibles d'un recours en réforme, c'est par cette voie
que le
recourant doit se plaindre d'une telle violation (ATF 122 I 351
consid. 1c p.
353; 119 II 183 consid. 3 p. 184; 116 II 215 consid. 2b p. 217); en
raison de
son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), le recours de droit
public est
irrecevable en la matière.

2.3 Le dispositif du jugement du 8 avril 2002 interdit notamment au
recourant, jusqu'au 31 août 2002, toute activité de gestion de
fortune,
concurrente à celle de l'intimée. Comme cette décision a été notifiée
le 19
septembre 2002, l'interdiction prononcée par les premiers juges ne
pouvait
plus déployer d'effets lors du dépôt de l'appel. Le recourant craint
toutefois que le jugement de première instance puisse lui être opposé
dans
une action ultérieure en paiement de la peine conventionnelle ou en
dommages-intérêts. En d'autres termes, il fonde son intérêt à l'appel
sur le
risque que la décision du 8 avril 2002 ait autorité de chose jugée
lors d'un
procès subséquent. Or, pour les prétentions de droit matériel fédéral,
l'autorité de la chose jugée est un principe de droit fédéral (ATF
125 III
241 consid. 1 p. 242; 120 II 352 consid. 2a p. 354/355; 119 II 89
consid. 2a
p. 90). Savoir si un intérêt juridique subsiste malgré la fin de
l'interdiction prononcée relève ainsi du droit fédéral. Partant,
c'est une
question de droit fédéral que de déterminer si la Cour d'appel n'est,
à juste
titre, pas entrée en matière sur l'appel faute d'intérêt juridique.
La valeur
litigieuse dépassant largement 8000 fr. en l'espèce (art. 46 OJ), le
recourant aurait dû faire valoir ses griefs dans un recours en
réforme,
ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 et 55 al. 1 let. c
OJ). Le
recours de droit public est exclu en l'occurrence.

2.4 Comme le recours est irrecevable sur la première motivation de
l'arrêt
attaqué, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief adressé à
la
seconde motivation, conformément à la jurisprudence rappelée au
consid. 1.1.
Le recours est irrecevable dans son entier.

3.
Au demeurant, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est mal
fondé.

En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif
du
jugement; le juge appelé à statuer dans un litige ultérieur n'est
ainsi lié
ni par les faits, ni par les considérants en droit dudit jugement
(entre
autres, ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478). Or, dans le dispositif de
son
jugement du 8 avril 2002, le Tribunal des prud'hommes a prononcé
uniquement
des interdictions; il n'a pas constaté la validité de la clause de
prohibition de concurrence en tant que telle. C'est dire que ce
jugement ne
saurait avoir autorité de chose jugée par rapport à un éventuel procès
portant sur le paiement de la peine conventionnelle et que rien
n'empêcherait
le juge saisi d'une demande en paiement d'examiner librement la
validité de
la clause d'interdiction de concurrence.

On ajoutera qu'au moment où il a commencé de travailler pour
Y.________, soit
le 15 avril 2002, le recourant n'avait pas connaissance du jugement
du 8
avril 2002, qui n'a été notifié que le 19 septembre 2002; il n'était
pas non
plus sous le coup d'une mesure provisionnelle. On ne saurait ainsi
faire
valoir qu'il n'a pas respecté une décision de justice.

4.
Comme la valeur litigieuse dépassait manifestement 30 000 fr. à
l'ouverture
de l'action, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO;
ATF 115
II 30 consid. 5b). Conformément à l'issue de la procédure, le
recourant
prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et
versera à
l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.137/2003
Date de la décision : 17/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-17;4p.137.2003 ?
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