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17/11/2003 | SUISSE | N°4C.205/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2003, 4C.205/2003


{T 0/2}
4C.205/2003 /ech

Arrêt du 17 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Laure Chappaz,
avocate, case
postale 381, 1860 Aigle,

contre

Garage Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Anne-Christine Favre,
avocate,
case postale, 1800 Vevey 1.

contrat de vente mobilière; garantie des défauts,

recours en r

éforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 13 novembre 2002.

Faits:

A....

{T 0/2}
4C.205/2003 /ech

Arrêt du 17 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Laure Chappaz,
avocate, case
postale 381, 1860 Aigle,

contre

Garage Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Anne-Christine Favre,
avocate,
case postale, 1800 Vevey 1.

contrat de vente mobilière; garantie des défauts,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 13 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a Par contrat du 25 avril 1998, Garage Z.________ SA (ci-après:
Garage
Z.________) a vendu à X.________ SA (ci-après: X.________) un véhicule
automobile de marque Mercedes-Benz ML 230 pour le prix de 58'029 fr.,
TVA
incluse. Le contrat est soumis à des conditions générales dont les
dispositions en matière de garantie des défauts sont les suivantes:
"Au lieu et place d'autres actions en garantie, l'acheteur ne peut
exiger du
vendeur que la suppression des défauts (réparation) conformément aux
dispositions suivantes:
a)Cette prétention s'étend à la réparation ou au remplacement des
pièces
défectueuses et à la suppression d'autres dommages du véhicule (...).
b)L'acheteur doit immédiatement signaler, dès leur constatation, tout
défaut
au vendeur ou le lui faire constater. Sur demande, il doit remettre le
véhicule au vendeur en vue de la réparation. Le vendeur peut faire
exécuter
le travail par un tiers sans pour autant être libéré de sa
responsabilité
pour garantie.
c)¿(...)
Le vendeur a le droit, au lieu de procéder à la réparation, de livrer
un
autre véhicule conforme au contrat dans un délai raisonnable.

Si un défaut important ne peut être supprimé malgré une deuxième
réparation,
l'acheteur est en droit, soit d'exiger une diminution du prix, soit
de se
départir du contrat. Un droit de l'acheteur au remplacement du
véhicule
n'existe en aucun cas. (...)"
Le véhicule a été livré et payé le 13 août 1998. Il a ensuite été
utilisé
presque tout le temps par le directeur de X.________, A.________.

En tant qu'acheteur d'un véhicule Mercedes-Benz, X.________
bénéficiait du
service "Mobilo" qui prévoit notamment une assistance en cas de
panne, le
remorquage gratuit jusqu'à l'atelier Mercedes-Benz le plus proche et
une
voiture de remplacement pendant la durée de la réparation, pour cinq
jours au
maximum. Le livret "Mobilo" remis à X.________ donnait en outre des
précisions sur les modalités pratiques de ces prestations.

A.b Dès juin 1999 au moins, le véhicule a rencontré des problèmes de
coupure
intempestive du moteur: après un long trajet, le moteur toussotait
puis très
rapidement s'arrêtait en pleine course, sans qu'il y eût moyen de le
remettre
immédiatement en marche. La procédure établit que X.________, en
raison de
ces problèmes, a confié le véhicule à trois reprises à deux garages
concessionnaires Mercedes-Benz à V.________ et à W.________.

Le 28 juin 1999, le véhicule a fait l'objet d'une réparation
provisoire à
V.________, dans l'attente de la commande d'une pièce détachée à
l'usine.
X.________ n'a alors avisé le Garage Z.________ ni de l'existence de
ces
défauts, ni de la réparation provisoire. A la suite de nouveaux
problèmes
rencontrés lors d'un voyage en Grande-Bretagne, X.________, par
lettre du 12
juillet 1999, a informé Mercedes-Benz (Schweiz) AG de la situation;
une copie
de ce courrier a été envoyée au Garage Z.________. Mercedes-Benz
(Schweiz) AG
a répondu à X.________ que le problème avait été définitivement réglé
lors de
la réparation effectuée le 16 juillet 1999 à W.________. A la suite
de la
survenance du même problème lors d'un voyage en Italie à la fin du
mois
d'août 1999, X.________ a derechef amené le véhicule au garage de
W.________,
où rien d'anormal n'a été constaté.

Par courrier du 30 août 1999, X.________ s'est plainte auprès de
Mercedes-Benz (Schweiz) AG de la persistance du problème qui avait
conduit à
plusieurs arrêts intempestifs du moteur et qui, selon elle, excluait
toute
garantie de sécurité du véhicule; une copie de cette lettre a été
adressée au
Garage Z.________.

Des discussions entre X.________ et le Garage Z.________, en étroite
relation
avec Mercedes-Benz (Schweiz) AG, ont eu lieu à partir de septembre
1999. Le
Garage Z.________ a ainsi proposé de vendre un nouveau véhicule, avec
reprise
de l'ancien à des conditions jugées extrêmement favorables par
l'importateur.
X.________ a toutefois refusé cette proposition.

A.c Par courrier du 19 octobre 1999, X.________ a déclaré au Garage
Z.________ se départir du contrat.

Le 21 octobre 1999, X.________ a appris que le véhicule présentait des
attaques anormales de corrosion sur toute une série de pièces
mécaniques
importantes. Le 8 novembre 1999, le Garage Z.________ a confirmé à
X.________
que ce problème était couvert par la garantie de trois ans pour ce
genre de
défauts. L'acheteur n'a toutefois pas demandé que le défaut soit
réparé.

B.
Le 8 décembre 1999, X.________ a assigné le Garage Z.________ en
paiement de
la somme de 46'028 fr. 65; ce montant représente le prix du véhicule
TTC sous
déduction d'un amortissement de 12'000 fr. pour les 40'000 km
parcourus
jusqu'alors. Le 8 juin 2000, X.________ a amplifié sa demande en
paiement de
4'070 fr. correspondant aux frais de location d'un véhicule de
remplacement
pendant cinq jours lors de chacune des quatre réparations
consécutives aux
pannes du véhicule.

La défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse.

Par jugement du 13 novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois
a rejeté les conclusions de la demanderesse. En résumé, elle a retenu
que le
véhicule - pour subir des arrêts intempestifs de son moteur - était
entaché
d'un défaut; même si elle en avait donné l'avis en temps utile, la
demanderesse n'avait pas respecté les règles spéciales convenues en
matière
de garantie des défauts, ce qui impliquait que la résolution du
contrat
n'était pas valable. En ce qui concerne les prétentions en paiement
de frais
de location, la Cour a constaté que l'existence de ces frais n'avait
pas été
établie et qu'au demeurant la demanderesse n'avait pas droit à de
telles
prestations.

C.
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle
conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la
défenderesse à lui verser la somme de 51'180 fr. 60 avec intérêts à
5% dès le
1er novembre 1999.

A l'appui de son recours, elle invoque une violation de l'art. 18 CO
en
rapport avec l'interprétation des conditions générales de la
défenderesse.

La défenderesse conclut au rejet du recours et reprend son
argumentation de
première instance: à la suivre, le défaut n'aurait pas été prouvé et
l'avis
des défauts n'aurait pas été donné en temps utile.

La cour cantonale se réfère aux considérants de la décision
entreprise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses
conclusions
condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art.
46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral,
mais
non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
43 al. 1
OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
L'acte
de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils
doivent
indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral
violées par
la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al,
1 let.
c OJ).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait
qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir
avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle
s'est
livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en causse (ATF 127
III 248
consid. 2c). II ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let.
c OJ).

1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties,
mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1 OJ),
ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art.
63 al. 3
OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en
adoptant une
autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale
(ATF
127 III 248 consid. 2c).

2.
La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir interprété les
conditions générales de la défenderesse sans les mettre en relation
avec les
prestations prévues par le service "Mobilo". A la suivre, elle avait
le droit
de confier son véhicule pour réparation à un autre garage que celui
qu'exploite la défenderesse; de surcroît, cette dernière ne pouvait
arguer du
fait qu'elle n'avait pas pu procéder elle-même à l'intervention
puisque
l'exécution par un tiers était expressément prévue dans les conditions
générales concernant la garantie.

2.1 Les dispositions contractuelles préformulées sont en principe
interprétées selon les mêmes règles que les clauses contractuelles
rédigées
individuellement (ATF 122 III 118 consid. 2a). Le juge s'efforcera, en
premier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans
s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont
pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
leur
convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1 b). S'il y
parvient,
il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut plus être remise en
cause
dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c). Si la volonté
réelle
des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le
juge doit
interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance.
II doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise
de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126
III 59
consid. 5b p. 68). Enfin, les clauses ambiguës des conditions
générales
s'interprètent en défaveur du rédacteur de celles-ci (contra
stipulatorem:
ATF 122 III 118 consid. 2a).

2.2 II n'est pas nécessaire dans la présente affaire d'avoir recours
aux
règles d'interprétation. Il apparaît en effet que la clause
litigieuse, même
mise en relation avec les prestations offertes par le service
"Mobilo", ne
prête pas à ambiguïté. Certes, il ne convient pas d'exclure d'emblée
le
recours à l'interprétation si la teneur d'une clause contractuelle
paraît
claire et indiscutable; ce recours est cependant limité aux
situations où la
lettre du contrat ne restitue pas exactement le sens de l'accord
conclu,
notamment en regard du but poursuivi par les parties (arrêt
5C.134/2002 du 17
septembre 2002, consid. 3.1, publié in SJ 2003 I 315).

Les dispositions contractuelles visées par la demanderesse, en
particulier la
lettre B relative à la garantie des défauts, sont rédigées de manière
claire:
l'acheteur est tenu de donner un avis des défauts immédiat (1ère
phrase); le
vendeur peut demander la remise du véhicule pour procéder lui-même à
la
réparation (2ème phrase); le vendeur peut faire exécuter ce travail
par un
tiers (3ème phrase). Le livret "Mobilo" ne modifie pas le sens de
cette
clause dans la mesure où il se borne à conférer le droit au remorquage
gratuit jusqu'à l'atelier concessionnaire le plus proche et
l'assistance dans
cet atelier. Cette prestation apparaît indépendante des droits et
obligations
des parties en relation avec la garantie des défauts et ne peut
exercer
aucune influence sur celle-ci Au surplus, la recourante ne démontre
pas en
quoi ces clauses seraient contraires au but poursuivi par les parties.

2.3 En appliquant les conditions générales, la cour cantonale n'a pas
fondé
son rejet de l'action sur le fait que la demanderesse avait confié son
véhicule pour réparation à un autre garage que celui qu'exploite la
défenderesse. Elle n'a pas non plus retenu que c'est parce que la
défenderesse n'avait pas exécuté elle-même la réparation que sa
garantie pour
les défauts était exclue. Son argumentation juridique, sur laquelle le
Tribunal fédéral reviendra, est différente: au lieu d'exiger la
suppression
du défaut comme le prévoient les conditions générales, la
demanderesse avait
décidé de
se départir du contrat, ce que n'autorisaient justement pas
les
clauses contractuelles. Par conséquent, on ne discerne aucune
violation de
l'art. 18 CO dans la décision entreprise de sorte que ce grief est
mal fondé.

3.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral applique le droit d'office et
peut
ainsi adopter une autre argumentation juridique que celle retenue par
la cour
cantonale, il convient d'examiner si la demanderesse était en droit de
résoudre le contrat de vente comme elle l'a fait. En d'autres termes,
se pose
la question de la violation éventuelle de l'art. 201 CO, norme à
laquelle
tant la recourante que l'intimée se réfèrent dans leurs écritures.

3.1 Hormis des exceptions qui n'intéressent pas le présent litige,
les règles
légales sur la garantie des défauts sont de droit dispositif (Silvio
Venturi,
Commentaire romand, n. 27 et 32 ad Intro. art. 197-210 CO ). II est
ainsi
possible de déroger au système prévu par la loi, par exemple en
instituant un
droit à la réparation de la chose vendue, à l'exclusion de tout autre
moyen
(Venturi, op. cit., n. 29 ad Intro. art. 197-210 CO).

A teneur des conditions générales valablement incorporées par les
parties
dans leur contrat, la recourante disposait uniquement du droit de
demander la
réparation du véhicule vendu. A l'instar de ce que prévoit la loi
(art. 201
al. 1 et 3 CO), l'exercice de ce droit supposait de signaler
immédiatement au
vendeur, dès sa constatation, tout défaut.

3.2 L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection
du
vendeur; son omission entraîne la péremption des droits issus de la
garantie
(arrêt du 1er décembre 1987, consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284;
Venturi,
op. cit., n. 1 ad art. 201 CO). Il y a découverte d'un défaut dès que
l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à
pouvoir
formuler une réclamation suffisamment motivée; cela suppose que
l'acheteur
puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue: tel n'est pas
le cas
dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur
étendue
ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe
quelle
bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt du 5 décembre
1985
[en matière de contrat d'entreprise], consid. 7a, publié in SJ 1996
p. 353).
Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) ou, comme en l'espèce, la
convention exige
un avis "immédiat", on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de
réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer
au
vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le code des
obligations.
Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois
jours
ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition
d'immédiateté
prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en
revanche
sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la
découverte
des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c; 22 p.
129
consid. 3). Un auteur propose de fixer à sept jours le délai de
réflexion
au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à
l'entrepreneur
ou au bailleur, serait tardive (Hannes Zehnder, Die Mängelrüge im
Kauf-,
Werkvertrags- und Mietrecht, in RSJ 2000 p. 545 ss, 547). Il n'y a
cependant
pas lieu d'examiner en l'espèce le mérite d'une telle proposition ni
la
possibilité de l'adopter par voie prétorienne.

3.3 Il a été établi que le véhicule litigieux subissait des coupures
intempestives de son moteur dès le mois de juin 1999 au moins.
L'autorité
intimée a retenu à ce propos qu'il s'agissait d'un problème technique
susceptible de mettre en danger la vie des occupants du véhicule
lorsque
celui-ci était lancé à grande vitesse. Ces constatations de fait
lient le
Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
Contrairement à
ce que soutient l'intimée dans des considérations de nature purement
appellatoire, l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO
a donc
été retenue à juste titre.

3.3.1 En revanche, il apparaît que l'acheteur a tardé à signaler ce
défaut au
vendeur: après avoir rencontré ce problème à plusieurs reprises en
juin, il a
amené le véhicule dans un garage où il a fait l'objet d'une
réparation le 28
juin 1999. Si l'on se fonde sur les allégations de la demanderesse en
relation avec ses prétentions en remboursement de frais de location
d'un
véhicule de remplacement, l'immobilisation du véhicule - qui a duré
cinq
jours - a commencé le 24 juin, date à laquelle le défaut avait
nécessairement
déjà été découvert. Or, ce n'est que le 12 juillet suivant que
l'acheteur a
informé l'importateur suisse de la situation; la copie de ce courrier
n'a pas
pu parvenir au vendeur avant le 13 juillet 1999, soit vingt jours
après la
découverte du défaut. En raison de la gravité de celui-ci, l'acheteur
devait
le signaler immédiatement et non pas attendre près de trois semaines
avant de
se manifester auprès de son cocontractant. II ne pouvait considérer
les
arrêts intempestifs du moteur de son véhicule ni comme des bagatelles
ni
comme des premiers signes d'un défaut qui se développerait par la
suite de
manière plus importante, ce qui l'aurait autorisé à attendre
l'évolution de
la situation avant d'informer le vendeur. Enfin, le fait d'avoir
amené le
véhicule en juin 1999 dans un garage concessionnaire de la marque pour
éliminer le défaut ne peut être considéré comme un avis valablement
adressé à
l'intimé: en effet, seuls le vendeur ou ses représentants munis de
pouvoirs
de représentation sont habilités à recevoir l'avis des défauts (Hans
Giger,
Commentaire bernois, n. 96 ad art. 201 CO). Or, la recourante ne
prétend pas
que le garage concessionnaire de la marque à V.________ aurait été
muni de
pouvoirs de représentation pour l'intimée; en vertu du principe de la
relativité des conventions, ce garage doit au contraire être
considéré comme
un tiers dans la relation contractuelle liant les parties.

Par conséquent, le premier avis des défauts, si on le met en relation
avec
les arrêts de moteur constatés en juin 1999, est tardif et la
recourante est
déchue de ses droits de garantie en relation avec ce défaut-là. Faute
d'avoir
immédiatement signalé ce problème à son cocontractant, l'acheteur a
empêché
le vendeur d'avoir connaissance à temps de la nature et de l'étendue
du
défaut allégué; il l'a également privé de la possibilité de constater
lui-même l'existence du défaut ce qui est justement l'un des buts de
l'avis
donné à temps (cf., en matière de contrat d'entreprise, l'arrêt du 10
juillet
1991, consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). Cette relative rigueur
s'explique d'ailleurs par le besoin de protection du vendeur, engagé
par une
responsabilité purement objective s'agissant de l'exercice des droits
formateurs attachés à la garantie (art. 205 CO) et de l'indemnisation
du
dommage direct résultant du défaut (art. 208 al. 2 CO).

3.3.2 Certes, l'avis des défauts du 12 juillet 1999 peut également
être mis
en relation avec les pannes enregistrées quelques jours plus tôt en
Grande-Bretagne; par ailleurs, les pannes subies en Italie ont été
signalées
en temps utile, le 30 août 1999. S'agissant cependant toujours du même
défaut, connu de la recourante dès le mois de juin 1999 au moins, la
chose
vendue doit être tenue pour acceptée avec ce défaut-là dès l'omission
d'avis
immédiat (art. 201 al. 2 CO). Cette fiction d'acceptation entraîne la
péremption de tous les droits de garantie en rapport avec le défaut en
question (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd., n. 2085; Giger, op.
cit., n.
106 ad art. 201 CO; Venturi, op. cit., n. 17 ad art. 201 CO).

Malgré la péremption des droits de l'acheteur, le vendeur est libre de
renoncer aux avantages que lui procure la loi, et de proposer la
suppression
du défaut ou le remplacement de la chose vendue (Giger, op. cit., n.
106 ad
art. 201 CO). Le vendeur - qui n'a reçu que des copies des courriers
adressés
par l'acheteur à l'importateur - ne s'est pas manifesté directement
envers
son cocontractant avant le mois de septembre 1999. La proposition
qu'il a
alors formulée, consistant à reprendre le véhicule dans le cadre d'un
nouveau
contrat de vente, ne peut en tout cas pas être interprétée comme une
volonté
de renoncer aux conséquences de l'absence d'avis immédiat des
défauts. Quant
aux réponses que l'acheteur a reçues de l'importateur au sujet de la
réparation définitive du 16 juillet 1999, elles ne sauraient engager
que ce
dernier, car celui-ci ne peut être considéré comme un auxiliaire du
vendeur.

3.4 Au vu de ce qui précède, lorsqu'elle a déclaré se départir du
contrat en
octobre 1999, la recourante était déchue de ses droits de garantie en
relation avec le problème d'arrêts intempestifs du moteur de son
véhicule.

L'existence d'attaques anormales de corrosion sur toute une série de
pièces
mécaniques du véhicule a été portée à la connaissance de la
recourante après
sa décision de résoudre le contrat de vente. Immédiatement informée,
l'intimée a régulièrement offert de réparer ce défaut en précisant
qu'il
était couvert par la garantie contractuelle de trois ans. La
reconnaissance
de l'existence de ce défaut par l'intimée n'autorisait toutefois pas
la
résolution du contrat, puisque n'ont pas eu lieu en l'espèce les deux
essais
infructueux de réparation au terme desquels les parties avaient
librement
convenu d'aménager le droit de l'acheteur de se départir du contrat.

Par conséquent, le résultat auquel est arrivée la cour cantonale ne
viole pas
le droit fédéral et le recours doit être rejeté.

4.
S'agissant des frais de location d'un véhicule de remplacement
pendant les
quatre interventions auprès des différents garages auxquels s'est
adressée la
recourante (4'070 fr.), la cour cantonale a retenu que l'existence de
ces
frais n'avait pas été établie. Dire s'il y a eu dommage et en
déterminer la
quotité relève du fait (ATF 123 III 243 consid. 3a). Dès lors, le
Tribunal
fédéral, saisi uniquement d'un recours en réforme, ne peut revoir
cette
constatation. Au surplus, la recourante ne se plaint pas d'une
violation de
l'art. 8 CC en rapport avec la détermination de son dommage, de sorte
que son
recours est irrecevable sur ce point.

5.
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera
l'émolument de
justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimée une indemnité de
dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.205/2003
Date de la décision : 17/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-17;4c.205.2003 ?
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