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14/11/2003 | SUISSE | N°I.776/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 novembre 2003, I.776/02


{T 7}
I 776/02

Arrêt du 14 novembre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH, place
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits:

A.
C. ________

s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 10 février
1999,
alléguant souffrir de tendinites depuis l'année 1987 et de
fibrom...

{T 7}
I 776/02

Arrêt du 14 novembre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH, place
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits:

A.
C. ________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 10 février
1999,
alléguant souffrir de tendinites depuis l'année 1987 et de
fibromyalgie à
partir de février 1996. Selon les avis médicaux recueillis au cours de
l'instruction de la demande, l'assurée présente notamment une
fibromyalgie
qui réduit fortement, voire entièrement, sa capacité de travail
(rapport de
la doctoresse A.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, du
17 juillet 2000).

Par décision du 24 octobre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au
motif que
l'atteinte à la santé n'était pas invalidante.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité à
compter du
1er avril 1998.

Le Tribunal cantonal a ordonné une expertise qu'il a confiée au Centre
multidisciplinaire de la douleur X.________. Dans leur rapport du 7
janvier
2002, les docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie, et
D.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué un
tableau
clinique de fibromyalgie ainsi qu'un trouble dépressif récurrent
d'importance
faible à moyenne, sans symptômes psychotiques; ils ont précisé que
l'intéressée ne présentait aucune atteinte articulaire de type maladie
inflammatoire systémique. A leur avis, la capacité de travail de
l'assurée
est nulle et aucune activité professionnelle ne lui est adaptée;
quant aux
troubles psychiques qui l'empêchent travailler, leur origine est
socioculturelle.

L'office AI a conclu au rejet du recours, en se référant à l'avis de
son
Service médical régional AI de Vevey (rapport du docteur E.________
du 22
février 2002).

Par jugement du 27 juin 2002, la juridiction cantonale a admis le
recours est
reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, ce que l'Office fédéral des assurances
sociales
(OFAS) propose également dans son préavis.

L'assurée intimée conclut à l'admission partielle du recours, avec
suite de
dépens, en ce sens que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour
qu'ils
mettent en oeuvre une nouvelle expertise.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité.
Singulièrement, il s'agit de savoir si la reprise du travail est
exigible de
la part de l'intimée, et si les troubles dont elle est affectée ont
ou non un
caractère invalidant.

2.
2.1Les premiers juges ont exposé correctement les conditions légales
mises à
l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 4 et 28 LAI). Il suffit à cet
égard
de renvoyer au consid. 3 du jugement attaqué.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 24 octobre 2000) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI,
on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites -
les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère
pas comme
des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la
capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré
peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici
de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas.
Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte
à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une
activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle
serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid.
2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et
leur rôle
en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans
un arrêt
ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la
santé
psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne
figurent
pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une
invalidité soit
reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les
facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent
l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise
s'il y a
atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il
ne suffit
pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique
comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par
exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte
psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et
qui doit
de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire
en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là

l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur
explication et leur source dans le champ socioculturel ou
psychosocial, il
n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299
consid.
5a in fine).

2.3 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de
la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes
émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation
complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une
discussion
convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et
sans
équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse
:
satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37
ss).
Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète
quant
aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions
posées.
Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des
points de
droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in
PJA 1999
p. 567 ss).

Selon la jurisprudence, l'expert médical appelé à se prononcer sur le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux doit poser un
diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se
déterminer sur
le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère
exigible de
la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Dans ce cadre, il
lui
incombe d'examiner si la personne concernée possède en elle
suffisamment de
ressources psychiques lui permettant de faire face à ses douleurs. Le
point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure cette
personne, au
regard de sa constitution psychique, conserve une capacité à exercer
une
activité sur le marché du travail nonobstant les douleurs qu'elle
ressent
(voir arrêt R. du 2 décembre 2002, I 53/02, consid. 2.2 in fine et
les autres
arrêts cités). La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 298 consid. 4c et les
références; VSI
2001 p. 224 consid. 2b).

3.
La juridiction cantonale de recours a considéré que les experts
n'avaient pas
répondu à toutes les questions posées et que certaines de leurs
réponses
étaient contradictoires. Elle en a déduit que le rapport d'expertise
ne
remplissait pas les réquisits jurisprudentiels et qu'il n'avait dès
lors pas
de valeur probante. Néanmoins, le Tribunal des assurances a admis
qu'il
pouvait juger l'affaire à la lumière des éléments concordants du
dossier :
l'assurée souffre de fibromyalgie, elle est totalement incapable de
travailler depuis le mois d'avril 1997, elle souffre de troubles
dépressifs
récurrents, l'évolution est défavorable et face à un tel tableau
clinique,
l'incapacité de travail est durable et il n'y a pas d'activité
adaptée; en
outre, l'assurée déplore une perte d'intégration sociale, il n'y a
pas de
discordance entre les éléments objectivables et ses plaintes, elle ne
simule
pas, ne tire aucun profit de sa maladie et tous les traitements
conformes aux
règles de l'art ont échoué. En ce qui concerne le caractère exigible
de la
reprise d'une activité lucrative, les premiers juges ont estimé que
le cumul
des critères précités fondent un pronostic négatif, de sorte que
l'atteinte à
la santé est, en l'occurrence, entièrement invalidante.

Le recourant soutient que le rapport des docteurs B.________ et
D.________
conforte sa décision litigieuse, car il n'existe pas d'atteinte à la
santé
invalidante. En effet, les experts attestent que l'intimée ne
présente aucune
pathologie psychiatrique grave et que le problème est totalement
socioculturel, secondairement financier. A son avis, les conclusions
des
experts sont claires et le rapport d'expertise a pleine valeur
probante.
L'OFAS partage ce point de vue et estime que l'intimée est entièrement
capable de travailler.

Cette dernière soutient la thèse inverse et allègue que l'expertise ne
remplit pas les réquisits jurisprudentiels. Singulièrement, l'intimée
fait
grief aux experts de n'avoir abordé que très sommairement la nature et
l'intensité de ses troubles de l'humeur et elle exprime ses doutes
quant au
diagnostic de trouble dépressif récurrent qui a été posé. A son avis,
l'existence d'un trouble dépressif majeur, invalidant, paraît
beaucoup plus
probable.

4.
4.1Dans son rapport du 17 juillet 2000, la doctoresse A.________ a
fait état
de fibromyalgie, de rachialgies diffuses dans le cadre de troubles
statiques
avec hyperlaxité axiale, d'ostéome condensant du corps vertébral de
L2 et de
trouble dépressif et anxieux récurrent. Elle a relevé que la patiente
était
isolée socialement et en proie à d'importantes difficultés
financières. Sur
la base de ces éléments, la doctoresse A.________ a estimé que la
capacité de
travail exigible était nulle et cela dans n'importe quelle activité.

Eu égard à ce diagnostic et aux conclusions de la doctoresse
A.________, il
ne fait guère de doute qu'une expertise psychiatrique était en
l'occurrence
nécessaire pour se prononcer sur le caractère invalidant des
affections
psychiques de la recourante.

4.2 Cet examen psychiatrique a été mené par les docteurs B.________ et
D.________. Dans leur rapport du 7 janvier 2002, les experts ont
imputé les
troubles psychiques de l'assurée essentiellement aux difficultés
socioculturelles qu'elle a rencontrées en Suisse. Ils ont cependant
précisé
qu'il est difficile d'établir une incapacité de travail de longue
durée pour
un trouble dépressif récurrent, surtout lorsqu'il est de degré faible
à
moyen, et qu'il n'est pas nécessairement justifié d'admettre une
incapacité
de travail pour un syndrome de fibromyalgie pris isolément.

Vu ce qui précède, on pourrait se demander si les experts ne
reconnaissent
pas, en définitive, que l'incapacité totale de travailler en raison
d'affections d'ordre psychique n'a pas de fondement médical. Quoi
qu'il en

soit, leur appréciation de l'exigibilité de la reprise du travail est
contradictoire dans la mesure où ils admettent que l'intimée peut
travailler
à 100 % d'un point de vue strictement médical, tout en indiquant
(dans la
même phrase) qu'elle ne retravaillera pas, parce qu'elle ne le peut
pas
(rapport, p. 14). Enfin, les experts se sont prononcés sur une
question de
droit, en indiquant que «sur le fond, en fonction des définitions
actuelles
de la maladie et de l'invalidité, l'AI a raison» (p. 12 du rapport),
ce qui
n'était pas de leur ressort.

Quant au docteur E.________, qui relève également les contradictions
de
l'expertise, il a attesté que la recourante souffre d'un trouble
somatoforme,
qu'il assimile à la fibromyalgie, sans comorbidité psychiatrique
grave. Il a
observé que les experts B.________ et D.________ en avaient apprécié
le
caractère invalidant au regard de critères que Mosimann n'avait pas
retenu
dans son étude qui est résumée dans la VSI 2000 p. 155 consid. 2c
(rapport du
22 février 2002).

Dans ces conditions, on doit admettre que l'expertise des docteurs
B.________
et D.________ n'est pas probante, de sorte que les premiers juges
étaient
fondés à s'en écarter.

4.3 Il faut ensuite se demander si les juges cantonaux pouvaient
admettre une
incapacité totale de travail, sans procéder à de plus amples
investigations.
Leurs conclusions vont plutôt à l'encontre des constatations des
experts, qui
semblent accorder un certain poids à des facteurs sociaux dont l'AI
n'a en
principe pas à répondre (cf. consid. 2.2 in fine ci-dessus). De plus,
la
juridiction de recours fonde essentiellement ses conclusions sur le
rapport
de la doctoresse A.________ en appliquant la jurisprudence relative
aux
troubles somatoformes douloureux.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'on ne pouvait pas retenir les
conclusions de l'expertise et que l'aspect psychiatrique du dossier
n'avait
pas été éclairci à satisfaction par le rapport des docteurs
B.________ et
D.________, on ignore toujours si - et le cas échéant dans quelle
mesure - la
reprise d'une activité professionnelle par l'intimée est ou non
exigible, eu
égard à ses affections psychiques. Aussi est-ce à juste titre que
l'intimée
requiert que l'étendue de sa capacité de travail soit réexaminée à
l'occasion
d'une nouvelle expertise judiciaire. Ce n'est donc que lorsque la
nouvelle
expertise psychiatrique aura été réalisée que les premiers juges
pourront, en
connaissance de cause, statuer à nouveau en appliquant les principes
jurisprudentiels rappelés au considérant 2.2 supra.

5.
En conséquence, le recours sera admis dans le sens d'un renvoi de
cause au
Tribunal des assurances afin qu'il mette en oeuvre une nouvelle
expertise
psychiatrique, puis statue à nouveau sur le recours dont il est saisi.

6.
Bien que la solution du litige aille dans le sens des conclusions de
l'intimée, il faut admettre que cette dernière succombe au sens de
l'art. 159
al. 1 OJ, dès lors que son droit à une rente entière d'invalidité
n'est, en
l'état, pas confirmé et que le recours de l'office AI est admis dans
la
mesure indiquée plus haut.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 27 juin 2002 est annulé, la cause lui étant
renvoyée pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau
jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.776/02
Date de la décision : 14/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-14;i.776.02 ?
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