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14/11/2003 | SUISSE | N°2A.544/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 novembre 2003, 2A.544/2003


2A.544/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, avenue
Léopold-Robert
23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Etat de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

responsabilité des collectivitÃ

©s publiques et de leurs agents,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton d...

2A.544/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, avenue
Léopold-Robert
23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Etat de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel du 8 octobre 2003.

Faits:

A.
Le 11 janvier 2000, X.________ a déposé une plainte pénale pour
"mobbing" en
raison de faits remontant aux années 1989 à 1992. Dans son rapport du
17
janvier 2000, la police cantonale neuchâteloise a notamment indiqué
que
"cette affaire ressort plus du domaine médical que pénal". Par
ordonnance du
21 février 2000, le substitut du Ministère public a classé la plainte
en
mentionnant que l'intéressé souffrait de "problèmes psychiques" qui
devraient
être exposés à un médecin.
Le 23 septembre 2003, X.________ a adressé une demande en
dommages-intérêts
pour le prétendu tort moral qu'il aurait subi à la suite des propos
mentionnés ci-dessus. Cette requête a été rejetée par le Département
des
finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel le 25
octobre 2002.
Le 13 janvier 2003, il a présenté une nouvelle demande
d'indemnisation qui a
été également rejetée.

B.
X.________ a ouvert devant le Tribunal administratif neuchâtelois une
action
de droit administratif contre l'Etat de Neuchâtel en concluant à une
indemnité de 20'000 fr. au titre de tort moral. Par arrêt du 8
octobre 2003,
le Tribunal administratif a rejeté cette demande dans la mesure où
elle était
recevable. Il a laissé indécises les questions de savoir si les
prétentions
étaient périmées et si l'existence du tort moral était dûment établi,
du
moment que la condition de l'illicéité nécessaire pour engager la
responsabilité de l'Etat faisait de toute façon défaut.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au
Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des
considérants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué est fondé exclusivement sur le droit public cantonal
(loi
neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents). Au lieu de former un recours de droit
public
au sens des art. 84 ss OJ - qui seul entre ici en ligne de compte -,
le
recourant a déposé devant le Tribunal fédéral un recours de droit
administratif en se fiant à l'indication des voies de recours
figurant au bas
de l'arrêt attaqué, alors que cette inexactitude n'aurait pas dû lui
échapper, dans la mesure où il était représenté par une avocate.
L'intitulé
erroné du mémoire de recours ne saurait toutefois nuire au recourant,
pour
autant que cette écriture remplisse les conditions formelles de la
voie de
droit qui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223
consid. 1a
p. 224; 122 I 351 consid. 1a p. 353 et les arrêts cités).

2.
2.1Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Le
Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont
clairement et
suffisamment motivés (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71
consid. 1c
p. 76, 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour
arbitraire
(art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt
attaqué
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut
revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi
cet arrêt
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF
110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. ausi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312;
125 I
492 consid. 1b p. 495).

2.2 Le Tribunal administratif a estimé que les certificats médicaux
versés
au dossier étaient trop sommaires pour établir l'existence d'un tort
moral,
mais a finalement laissé la question ouverte. Dans la mesure où le
recourant
se plaint d'une constatation arbitraire des faits sur ce point, son
moyen n'a
donc pas d'objet.
Pour le surplus, le présent recours ne répond pas aux exigences de
motivation, du moment que le recourant n'explique pas en quoi la
législation
cantonale topique aurait été interprétée et appliquée arbitrairement,
mais se
borne à soutenir que l'agent public incriminé a tenu envers lui des
propos
constitutifs d'un acte illicite. Ce faisant, il oppose sa propre
appréciation
des faits à celle du Tribunal adminis- tratif, sans démontrer en quoi
la
thèse de celui-ci serait arbitraire dans son résultat. Quoi qu'il en
soit,
force est d'admettre que n'importe quelles déclarations d'un agent
public -
fussent-elles maladroites, voire désobligeantes - ne sauraient être
qualifiées d'illicites et, partant, engager la responsabilité de
l'Etat. Sur
cette question, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de
l'arrêt
attaqué (p. 6/7), conformément à l'art. 36a al. 3 OJ.
Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le
recourant
doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles
viole ses
droits constitutionnels (cf. ATF 121 IV 94 consid. 3b p. 268 et les
arrêts
cités). En l'espèce, le Tribunal administratif a relevé, à titre
subsidiaire,
que la collectivité publique ne répondait pas de dommages résultant de
décisions ayant acquis force de chose jugée, si bien que la décision
de
classement du 21 février 2000, confirmée par la Chambre d'accusation
le 31
octobre 2000, ne saurait être remise en cause par le biais d'une
action en
responsabilité. Or, le recourant n'a même pas prétendu que cette
motivation
subsidiaire était arbitraire.

3.
Vu ce qui précède, le présent recours, traité comme un recours de
droit
public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir un
échanges d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter une
émolument
judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, traité comme un recours de droit public, est rejeté dans
la
mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, à
l'Etat de Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 14 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.544/2003
Date de la décision : 14/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-14;2a.544.2003 ?
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