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13/11/2003 | SUISSE | N°4C.195/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2003, 4C.195/2003


{T 0/2}
4C.195/2003 /ech

Arrêt du 13 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg,
avocat,
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Banque Y.________,
A.________,
B.________,
C.________, défendeurs et intimés, tous les quatre représentés par
Me Serge
Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47,
1207 Gen

ève,
Fondation Z.________,
défenderesse et intimée.

responsabilité des organes de contrôle d'une société;
dommages...

{T 0/2}
4C.195/2003 /ech

Arrêt du 13 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg,
avocat,
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Banque Y.________,
A.________,
B.________,
C.________, défendeurs et intimés, tous les quatre représentés par
Me Serge
Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47,
1207 Genève,
Fondation Z.________,
défenderesse et intimée.

responsabilité des organes de contrôle d'une société;
dommages-intérêts;
force dérogatoire du droit fédéral

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 16 mai 2003).

Faits:

A.
Le 14 mars 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
X.________ S.A.
(ci-après: X.________) au commandement de payer qui portait sur un
montant
total de 16'500'000 fr. (poursuite no ...) notifié à la demande de la
Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation)

La Banque Y.________ (ci-après: Y.________) a fait notifier à
X.________, par
l'Office des poursuites de Morges, un commandement de payer
(poursuite no
...). Le 12 juillet 2001, le Tribunal cantonal vaudois a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ à cet acte
à
concurrence d'un montant de 15'750'000 fr.

B.
Le 10 avril 2001, X.________ a assigné la Fondation, Y.________,
A.________,
B.________ et C.________ devant le Tribunal de première instance du
canton de
Genève. Elle a pris des conclusions préalables tendant en substance à
la
remise de divers documents par les défendeurs et, une fois ceux-ci en
sa
possession, à ce qu'un délai lui soit fixé pour compléter sa demande,
compte
tenu de la complexité de l'affaire. A titre principal, X.________ a
conclu à
ce qu'il soit constaté que Y.________, A.________, B.________ et
C.________
lui doivent des dommages-intérêts fondés sur l'art. 754 CO pour
mauvaise
gestion et à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et
solidairement, à
lui payer à ce titre la somme de 88'495'000 fr. plus intérêt, sous
déduction
du montant des créances objets des poursuites no ... et no ....
X.________ a
également pris des conclusions liées au sort des créances objets des
deux
poursuites précitées.

Par jugement incident du 21 février 2002, le Tribunal de première
instance a
débouté X.________ de ses conclusions en production de pièces.

Le 14 mai 2002, X.________ a réduit ses prétentions à 32'000'000 fr.,
montant
représentant les pertes d'exploitation accumulées pendant la période
de
gestion de Y.________.

Le 3 octobre 2002, X.________ a repris ses conclusions initiales, en
sollicitant préalablement l'ouverture d'enquêtes.
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal de première instance a
débouté
X.________ de toutes ses conclusions. Admettant sa qualité pour agir à
concurrence de 32'000'000 fr., les juges ont notamment considéré que
X.________ n'avait pas allégué en temps utile et avec une précision
minimale
les faits qui auraient pu justifier ses prétentions en
dommages-intérêts.

S'en prenant aux jugements du Tribunal de première instance des 21
février
2002 et 7 novembre 2002, X.________ a déposé un appel en demandant
leur
annulation et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils
ordonnent
aux défendeurs de lui restituer les pièces qui constituent ses
archives,
qu'un délai lui soit fixé pour dupliquer ou, à défaut, compléter sa
demande
vu la complexité de l'affaire et, cela fait, à ce que le tribunal
procède aux
actes d'instruction sollicités et qu'il statue à nouveau dans le sens
des
considérants. A titre subsidiaire, X.________ a conclu à l'annulation
du
jugement du 21 février 2001 et au renvoi de la cause au tribunal pour
qu'il
procède aux actes d'instruction qu'elle a sollicités et qu'il statue
dans le
sens des considérants. X.________ a admis ne pas avoir pris de
conclusions
chiffrées dans son appel, car elle faisait valoir une violation de
ses droits
procéduraux.

Par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________, en raison de
l'absence
de conclusions chiffrées.

C.
Contre cet arrêt, X.________ (la demanderesse) interjette un recours
en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt
du 16 mai
2003 et au renvoi de la cause à la Chambre civile de la Cour de
justice pour
qu'elle statue dans le sens des considérants et qu'elle procède à
toute une
série d'actes d'instruction, notamment qu'elle ordonne à Y.________, à
A.________, à B.________ et à C.________ de lui restituer
l'intégralité des
pièces en leur possession constituant ses archives, qu'elle lui fixe
un délai
pour dupliquer ou, à défaut, compléter sa demande, à ce qu'elle
procède aux
actes d'instructions sollicités et, enfin, à ce qu'elle statue à
nouveau dans
le sens des considérants.

Tant la Fondation que Y.________, A.________, B.________ et
C.________ (les
défendeurs) concluent à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à
son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1, 288
consid.
2.1).
1.1 L'arrêt attaqué, qui émane de la cour cantonale et déclare
irrecevable
l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance
déboutant la
demanderesse de toutes ses conclusions, constitue un jugement final
rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
OJ).

1.2 Le litige ayant pour objet, selon les conclusions de la demande,
d'obtenir des défendeurs des dommages-intérêts fondés sur l'art. 754
CO pour
mauvaise gestion, il s'agit d'une contestation civile (cf. ATF 129
III 415
consid. 2.1; 128 III 250 consid. 1a). Dès lors qu'une action reposant
sur
cette disposition poursuit principalement un but économique et se
fonde sur
des droits de nature patrimoniale qui peuvent être évalués en argent,
elle a
indéniablement un caractère pécuniaire (cf. Corboz, Le recours en
réforme au
Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 21). La demanderesse ne peut
donc
manifestement pas être suivie lorsqu'elle soutient que l'affaire ne
revêt pas
un caractère patrimonial. Compte tenu des montants réclamés en
première
instance, la valeur litigieuse minimale prévue à l'art. 46 OJ est du
reste
largement dépassée.

1.3 Lorsque le litige porte sur une contestation de nature
pécuniaire, le
recourant doit en principe, dans son recours en réforme, présenter des
conclusions chiffrées (ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392 et les
références
citées). La demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Elle a
seulement
requis du Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt attaqué et le
renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des
considérants en procédant à divers actes d'instruction.

Selon la jurisprudence, l'absence de conclusions chiffrées est
admissible au
regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ lorsque le Tribunal fédéral, s'il
admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur
le
fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la
cause à
l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. ATF 111 II 384
consid. 1 p. 386; 106 II 201 consid. 1 in fine; 103 II 267 consid. 1b
p.
270).

Tel serait le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt attaqué ne
contient pas
les éléments de fait qui permettraient à la Cour de céans de se
prononcer sur
le bien-fondé des prétentions en dommages-intérêts reposant sur
l'art. 754 CO
invoquées par la demanderesse.

1.4 Comme le présent recours a été interjeté par la partie dont
l'appel a été
déclaré irrecevable et dans le délai imparti (art. 54 OJ), il convient
d'entrer en matière.

2.
La demanderesse se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 49
al. 1
Cst. Elle soutient qu'en déclarant son appel irrecevable en raison de
l'absence de conclusions chiffrées, la cour cantonale a méconnu le
principe
de la force dérogatoire du droit fédéral.

2.1 La primauté du droit fédéral est garantie par l'art. 49 al. 1
Cst. (art.
2 Disp. trans. aCst; cf. ATF 128 I 295 consid. 3a et b; 127 I 60
consid. 4a).
A priori, on peut douter qu'un tel grief puisse être invoqué dans le
cadre
d'un recours en réforme (cf. art. 43 al. 1 2e phrase OJ; cf. ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a).

Il ressort cependant de l'art. 68 al. 1 let. a OJ que le moyen tiré
de la
force dérogatoire du droit fédéral doit être porté par la voie du
recours en
nullité à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'un tel recours peut être
interjeté (ATF 97 I 481 consid. 1a; en ce sens également arrêts du
Tribunal
fédéral 4P.79/2000 du 7 septembre 2000, in SJ 2001 I 81, consid. 3a,
et
4P.22/2000 du 28 mars 2000, in SJ 2001 I 461, consid. 3b/bb). La
jurisprudence en a déduit que, dans les cas où, comme en l'espèce, la
voie du
recours en réforme est ouverte, la violation du principe de la force
dérogatoire du droit fédéral peut être invoquée dans le cadre de cette
procédure (ATF 119 II 183 consid. 3; 116 II 215 consid. 2b; cf.
également
Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 43 OJ no 1.2.1), de sorte que le
grief est
recevable.

2.2 En vertu des exigences de motivation prévues à l'art. 55 al. 1
let. c OJ,
il ne suffit pas au recourant d'affirmer de manière générale que le
droit de
procédure cantonal n'est pas compatible avec le droit fédéral, il lui
appartient d'expliquer quelle est la disposition ou le principe de
niveau
fédéral qu'il considère comme violé. Comme le relèvent pertinemment
les
défendeurs, on peut se demander si, sous cet angle, l'argumentation
présentée
par la demanderesse dans son recours est admissible. Cette question
peut
toutefois demeurer indécise, pour les motifs indiqués ci-dessous.

2.3 La primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à
l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de
droit
fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par
leur but ou
par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des
matières
que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF
128 I 46
consid. 5a, 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a et les arrêts
cités).
L'organisation et la procédure judiciaires sont du ressort des
cantons.
Ceux-ci sont tenus d'organiser les tribunaux et la procédure de telle
façon
que le droit civil fédéral puisse effectivement être mis en oeuvre.
Ils ne
peuvent ainsi adopter aucune norme qui rende impossible la
concrétisation du
droit civil fédéral (ATF 122 I 18 consid. 2b/aa p. 21). Les règles de
compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en
réforme dans
des causes qui en sont susceptibles violent le principe de la force
dérogatoire du droit fédéral (cf. ATF 119 II 183 consid. 4).

2.4 En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi l'exigence, imposée à
la
demanderesse par la procédure cantonale, de formuler des conclusions
chiffrées dans le cadre de son appel puisse aller à l'encontre du
droit
fédéral ou en empêcher l'application.

Comme l'admet la demanderesse elle-même, la jurisprudence fédérale a
précisé
que, dans un procès ayant pour objet le paiement d'une somme
d'argent, le
droit cantonal peut exiger que les conclusions portent l'indication
chiffrée
du montant requis (ATF 116 II 215 consid. 4a et les références
citées).
Certes, ce principe n'est pas sans limite. Ainsi, le droit fédéral
matériel
interdit, lorsqu'un préjudice ne peut pas être chiffré ou seulement
très
difficilement, d'exiger du lésé qu'il fixe précisément le montant de
ses
prétentions; il lui suffit de présenter les éléments permettant
d'établir son
dommage (ATF 112 Ib 334 consid. 1; cf. également ATF 116 II 215
consid. 4a).
En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas dans une telle hypothèse,
car la
demanderesse a pris des conclusions chiffrées en première instance,
qui
portaient du reste sur un montant précis de 88'495'000 fr., qu'elle a
par la
suite réduit à 32'000'000 fr. Elle ne saurait ainsi se prévaloir, au
stade de
l'appel formé dans la même cause, d'une impossibilité d'évaluer son
préjudice
pour justifier la renonciation à déposer des conclusions chiffrées à
l'appui
de son recours. Un tel procédé, qui en l'occurrence a permis à la
demanderesse de ne verser qu'un émolument judiciaire de 720 fr. en
appel,
correspondant à une valeur litigieuse indéterminée, alors qu'elle
avait dû
s'acquitter de 120'129 fr. en première instance, apparaît même à la
limite de
l'abus de droit, car il émane d'une partie assistée par un avocat et
qui est
donc censée avoir formulé ses conclusions en connaissance de cause
(cf. ATF
113 Ia 84 consid. 3d p. 90).

En outre, rien n'indique que le dépôt de conclusions chiffrées en
appel prévu
en droit genevois entraverait l'accès à la justice de manière
incompatible
avec les exigences fédérales. Il est vrai que, dans le cadre du
recours en
réforme, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement que le
recourant ne
prenne pas de conclusions chiffrées, ce qui
a d'ailleurs permis à la
Cour de
céans de ne pas déclarer le présent recours d'emblée irrecevable (cf.
supra
consid. 1.3). Ce n'est cependant pas parce que le recours en réforme
au
Tribunal fédéral ouvre cette possibilité, que la même solution devrait
s'imposer dans le cadre de l'appel cantonal. La jurisprudence a déjà
comparé
ces deux voies de droit et a relevé leurs différences (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral non publié 5P.1/2001 du 16 mars 2001 consid. 3b/bb et cc).
Alors
qu'en droit genevois, en vertu de l'art. 307 LPC, la Cour de justice
saisie
d'un appel est libre d'ordonner des mesures probatoires et de refaire
celles
qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent
défectueuses ou
insuffisantes (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la
loi de
procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, 291 LPC no 4
et 307
LPC no 1 s.), le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme doit
fonder
son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière
autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), sous réserve des exceptions
prévues
aux art. 63 al. 2 et 64 OJ. C'est uniquement pour cette raison que le
Tribunal fédéral admet exceptionnellement la recevabilité de
conclusions en
annulation, car, si le recours devait être admis, il ne serait pas à
même de
statuer sur le fond, mais il devrait renvoyer la cause à l'autorité
cantonale
pour complément d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16
mars 2001
précité, consid. 3b/cc). L'appel prévu en procédure genevoise
n'étant, sous
cet angle, pas comparable au recours en réforme au Tribunal fédéral,
le droit
cantonal peut prévoir, sans entraver l'accès du recourant à la
justice,
d'autres exigences en ce qui concerne la formulation des conclusions.

La solution retenue dans l'arrêt attaqué ne laissant transparaître
aucune
violation de la primauté du droit fédéral, le recours ne peut qu'être
rejeté.

3.
L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la demanderesse, qui
succombe
(art. 156 al. 1 OJ). Il sera fixé compte tenu du caractère pécuniaire
évident
de la présente cause (cf. supra consid. 1.2) et eu égard à
l'importance de la
somme réclamée en première instance, dès lors qu'aucune autre
conclusion
chiffrée n'a été formulée devant les instances supérieures.

La demanderesse sera également condamnée à payer une indemnité à
titre de
dépens en faveur des quatre défendeurs agissant par l'entremise d'un
avocat,
en qualité de créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ). En revanche,
il n'y
a pas lieu d'allouer une telle indemnité à la Fondation, qui n'a pas
fait
appel à un représentant extérieur. En effet, hormis le montant
litigieux, les
autres conditions cumulatives que pose la jurisprudence pour l'octroi
d'une
telle indemnité à une partie non assistée d'un avocat indépendant, à
savoir
la complexité de l'affaire et le temps consacré par la partie à la
défense de
ses propres intérêts, ne sont pas réunies (cf. art. 159 al. 1 OJ; ATF
125 II
518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p. 357).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 25'000 fr. est mis à la charge de la
demanderesse.

3.
La demanderesse versera aux quatre défendeurs représentés par un
avocat,
créanciers solidaires, une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 13 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.195/2003
Date de la décision : 13/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-13;4c.195.2003 ?
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