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12/11/2003 | SUISSE | N°I.447/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2003, I.447/03


{T 7}
I 447/03

Arrêt du 12 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

B.________, recourant, représenté par Me José Manuel Leite, Avocat,
Rua Dr.
António de Sousa Macedo, 39 - 1° andar -, 4050 - 061 Porto, Portugal,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, La

usanne

(Jugement du 22 mai 2003)

Faits:

A.
B. ________, ressortissant portugais né en 1947, a travaillé en
q...

{T 7}
I 447/03

Arrêt du 12 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

B.________, recourant, représenté par Me José Manuel Leite, Avocat,
Rua Dr.
António de Sousa Macedo, 39 - 1° andar -, 4050 - 061 Porto, Portugal,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 22 mai 2003)

Faits:

A.
B. ________, ressortissant portugais né en 1947, a travaillé en
qualité de
manoeuvre pour une entreprise de gainage, à C.________, jusqu'au 29
mai 1998,
date à laquelle il s'est blessé au dos en se baissant. Le 1er mars
1999,
B.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(l'office). Il y indiquait être atteint d'un syndrome lombo-vertébral.

Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'office a réuni les
avis des
divers médecins consultés par le prénommé. Ont été ainsi joints au
dossier
trois rapports du docteur A.________, médecin-traitant, dont il
ressort que
l'assuré souffre d'un syndrome lombo-vertébral, d'une hernie discale
sous-ligamentaire médiane droite et d'une protrusion discale simple
L4-L5.
Selon ce médecin, l'intéressé ne pourrait plus exercer un métier
lourd en
raison des troubles lombaires; toutefois, une activité plus légère,
sédentaire et sans port de charges serait possible. Dans un rapport
du 27
juillet 1998, le docteur D.________, spécialiste en neurologie,
confirme ce
diagnostic et préconise la reprise de l'activité professionnelle
moyennant un
traitement de physiothérapie.

B. ________ étant rentré au Portugal au cours de l'année 2000, le
dossier a
été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(l'OAI).
Plusieurs documents médicaux ont été transmis à l'OAI : deux
comptes-rendus
d'examens de la colonne vertébrale effectués les 15 février et 5
avril 2001 -
qui ne confirment pas la présence d'une hernie discale -, un rapport
médical
du 3 septembre 2001 émanant des assurances sociales portugaises,
ainsi qu'un
rapport orthopédique du docteur E.________ du 28 août 2001. Ce
dernier est
d'avis que l'assuré ne présente pas une incapacité de travail de plus
de 50 %
dans sa profession. Sur la base de cette documentation, le docteur
F.________, médecin-conseil de l'OAI, a fixé la capacité de travail de
l'assuré à 50 % dans son ancienne occupation de manoeuvre et à 100 %
dans une
activité adaptée sans port de charges (rapport du 26 décembre 2001).
Par
décision du 11 septembre 2002, l'OAI a nié le droit de B.________ à
des
prestations de l'assurance-invalidité au motif que son taux
d'invalidité
n'était que de 20,72 %.

B.
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Commission
fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (la commission). Il a encore
produit un
rapport du 13 décembre 2002 du docteur G.________. Après avoir soumis
le cas
à son médecin-conseil, le docteur H.________ (rapport du 30 janvier
2003),
l'OAI a confirmé sa proposition de rejet du recours. La commission a
débouté
l'assuré par jugement du 22 mai 2003.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une
rente
entière d'invalidité. Il allègue être totalement incapable de
travailler.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions
conventionnelles
et légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en
l'espèce,
à savoir, d'une part, les règles figurant dans l'Accord du 21 juin
1999 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur
la libre circulation des personnes (ALCP) et, d'autre part, celles
relevant
de la législation interne (suppression de la clause d'assurance [art.
6 LAI]
et évaluation de l'invalidité [art. 4 et 28 LAI]), de sorte qu'on
peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le
juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de
la
décision litigieuse du 11 septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366
consid. 1b).

2.
Selon les avis des médecins-conseils de l'intimé, le recourant est
atteint
d'un syndrome lombo-vertébral sur troubles dégénératifs et statiques,
sans
évidence de processus herniaire significatif et sans déficit
sensitivo-moteur
radiculaire. Ces affections l'empêchent de travailler à plus de 50 %
dans son
ancienne profession, de même que dans toute activité comprenant des
travaux
lourds. Par contre, il est capable de mettre à profit une capacité de
travail
de 100 % dans tout autre activité sans aucune limitation (cf.
rapports des
docteurs F.________ et H.________ précités).

C'est en vain que le recourant conteste cette appréciation. Aucun des
rapports médicaux figurant au dossier de l'intimé ne contredit les
conclusions des docteurs F.________ et H.________. Quant au rapport du
docteur G.________, produit en instance fédérale, il n'apporte aucun
élément
significatif permettant de remettre en cause les conclusions des
médecins-conseils de l'OAI. Le contenu de ce rapport se limite à
l'énumération des diagnostics (déjà connus) et au constat de
l'incapacité du
recourant à travailler normalement en raison des affections dont il
est
atteint. Le docteur G.________ ne se prononce pas sur la capacité
résiduelle
de travail de l'intéressé.

En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des
docteurs
F.________ et H.________ (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c et
les références).

3.
3.1Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports
existant au
moment du début du droit à la rente, ainsi que les modifications
éventuelles
survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur
le
droit à la rente (ATF 128 V 174; cf. aussi arrêt G. du 22 août 2002 [I
440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]), soit en l'occurrence le
1er mai
1999.

3.2 Le revenu sans invalidité doit être déterminé aussi concrètement
que
possible, de sorte qu'il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier
lieu par l'assuré, avant son invalidité (Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die
Invalidenversicherung [IVG], p. 205).

En l'espèce, le recourant a travaillé en qualité de manoeuvre pour une
entreprise de gainage jusqu'en mai 1998. Son salaire horaire, pour une
activité exercée à raison de 42,5 heures par semaine, en 1998, était
de 22
fr., treizième salaire inclus. Compte tenu d'une indexation de 0,3 %
(évolution des salaires nominaux entre 1998 et 1999, in : La Vie
économique,
12-2001, tableau B 10.2, p. 81), le revenu sans invalidité à prendre
en
considération se monte à 48'765 fr. 85.

3.3 L'intimé a fixé le revenu d'invalide à 38'661 fr. 45. Il s'est
référé,
d'une part, au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des
activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie du
cuir et de
la chaussure, de 45'348 fr. (Enquête suisse sur la structure des
salaires de
l'Office fédéral de la statistique 1998, TA 1) et a procédé, d'autre
part, à
une réduction de ce montant de 15 %, pour tenir compte de l'âge et des
limitations du recourant. La comparaison des revenus aboutit à une
invalidité
de 21 % ([48'765,85 - 38'661,45] x 100 : 48'765,85 = 20,72).

C'est à juste titre que l'intimé et les premiers juges se sont
référés aux
salaires statistiques, le recourant n'ayant plus exercé d'activité
lucrative
depuis le 29 mai 1998. Conformément à la jurisprudence, cependant, il
y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des secteurs de la production et
des
services et de ne pas se limiter aux données statistiques d'un seul
secteur
économique (ATF 126 V 81 consid. 7a). Toutefois, en l'espèce, même en
se
basant sur l'ensemble des données, le revenu d'invalide après
déduction (ATF
126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 consid. 4b et 5) apparaît
supérieur
à celui retenu par l'intimé et est sans effet sur l'issue du recours.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,
à la
Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.447/03
Date de la décision : 12/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-12;i.447.03 ?
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