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12/11/2003 | SUISSE | N°4P.161/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2003, 4P.161/2003


{T 0/2}
4P.161/2003 /ech

Arrêt du 12 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
recourant,

contre

banque X.________,
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat, rue du Stade 4,
1950
Sion,
Juge II du district de Sion, case postale 2066,
1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al.2 Cst. (procédure civile; appel en cause; droit d'être
entendu),

recours de droit public contre la décision du Ju

ge II du district de
Sion du
13 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Y.________ AG (ci-après: Y.________), à Berne, avait p...

{T 0/2}
4P.161/2003 /ech

Arrêt du 12 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
recourant,

contre

banque X.________,
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat, rue du Stade 4,
1950
Sion,
Juge II du district de Sion, case postale 2066,
1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al.2 Cst. (procédure civile; appel en cause; droit d'être
entendu),

recours de droit public contre la décision du Juge II du district de
Sion du
13 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Y.________ AG (ci-après: Y.________), à Berne, avait pour but
l'exploitation d'une entreprise de génie civil et de maçonnerie; elle
possédait une filiale à Sion. Par décision du 18 mai 1995, le
Président du
tribunal IV de Berne a octroyé un sursis concordataire à Y.________.

Par contrat du 9 juin 1995, la société en formation Z.________ SA,
représentée par ses fondateurs B.________, C.________ et W.________
SA, a
repris de Y.________ en sursis concordataire l'ensemble de ses
activités en
Valais, pour le prix de 983'000 fr.; l'objet de la convention portait
sur
tous les contrats en cours, y compris les contrats de travail, les
participations de la filiale dans les consortiums oeuvrant en Valais,
les
machines et installations, ainsi que les véhicules, avec les contrats
de
leasing y afférents. Par acte séparé, Z.________ SA en formation a
également
repris les actions de V.________ SA, à St-Martin, pour le prix de
753'000 fr.

Dans le cadre de ces opérations, la banque X.________ (ci-après:
X.________
ou la banque) a accordé à Z.________ SA en formation le 13 juin 1995
un prêt
fixe de 700'000 fr. pour le rachat du capital-actions de V.________
SA, un
prêt fixe de 500'000 fr. pour le rachat du matériel d'exploitation
(engins,
machines, véhicules) de Y.________ et un crédit en compte courant de
3'000'000 fr. à titre de liquidités pour l'exploitation de la société.

Le 21 juin 1995, B.________, C.________ et W.________ SA ont fondé la
société
Z.________ SA, dont le capital-actions de 500'000 fr. a été
entièrement
libéré. L'acte constitutif a été instrumenté par A.________, notaire.
B.________ et C.________ ont été désignés administrateurs de la
nouvelle
société, laquelle s'est trouvée sans liquidités quelques jours à
peine après
sa fondation.

Le 18 août 1995, D.________ et E.________ ont été désignés nouveaux
membres
du conseil d'administration de Z.________ SA. En 1997, les
administrateurs
D.________, B.________ et C.________ ayant démissionné, A.________ et
F.________ ont été inscrits au registre du commerce comme
administrateurs de
la société précitée. Selon l'organe de révision U.________ SA, les
dettes de
Z.________ SA s'élevaient à 758'000 fr. au 31 mars 1997, alors que la
perte
de l'exercice 1997 a atteint la somme de 1'107'140 fr. L'organe de
révision a
alors mentionné que la société était surendettée et rendu le conseil
d'administration attentif à la teneur de l'art. 725 al. 2 CO. En 1998,
E.________ et F.________ ont démissionné de leur mandat
d'administrateurs;
ils ont été remplacés par G.________.

A.b La faillite de Z.________ SA a été prononcée le 24 février 1999
par le
Juge II du district de Sion.

Le 19 octobre 2000, Me H.________, représentant la masse en faillite
de
Z.________ SA, a déposé une dénonciation pénale contre inconnu devant
l'autorité compétente valaisanne notamment pour abus de confiance,
gestion
déloyale et banqueroute frauduleuse. On ignore l'issue de cette
procédure
pénale.

Le 28 novembre 2001, A.________, en sa qualité de membre du conseil
d'administration de Z.________ SA, a adressé une dénonciation pénale
contre
inconnu devant la même autorité notamment pour escroquerie, gestion
déloyale,
gestion fautive, avantages accordés à certains créanciers et faux
dans les
titres. Cette procédure pénale est, semble-t-il, pendante.

B.
Le 25 novembre 2002, la masse en faillite de Z.________ SA a ouvert
action
contre A.________, lui réclamant le paiement de la somme de 2'000'000
fr.
plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2001. La demanderesse invoquait
notamment la responsabilité de A.________ dans la faillite de
Z.________ SA,
comme fondateur (art. 753 CO) et membre du conseil d'administration
(art. 754
CO).

Il s'en est suivi divers incidents de procédure.

Le 28 mars 2003, A.________ a déposé un mémoire d'appel en cause à
l'encontre
de X.________, par lequel il concluait à ce que la banque soit
condamnée à
lui verser "une somme à dire d'expert à titre de dommages et
intérêts".

Le 28 avril 2003, la masse en faillite de Z.________ SA a conclu au
rejet de
la requête d'appel en cause.
Le 27 mai 2003, la banque X.________ a conclu à ce que "la demande
d'appel en
cause (soit) rejetée".

Par décision du 13 juin 2003, le Juge II du district de Sion a rejeté
l'appel
en cause. Après avoir rappelé toutes les conditions qui doivent être
réunies,
en vertu de l'art. 53 CPC val., pour que l'appel en cause soit
possible, le
magistrat précité a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait
d'établir qu'il existât un rapport de garantie entre la banque
appelée et les
parties originaires au procès et encore moins que la banque eût pu
bénéficier
"d'un remboursement des dettes de Y.________, par l'octroi de prêts à
Z.________ SA". De toute manière, les reproches émis par l'appelant à
l'endroit de l'appelée dans le cadre du financement accordé à
Z.________ SA
n'étaient pas en relation de connexité avec la cause principale. Le
juge de
district en a déduit que l'appelant tendait à attirer un tiers dans
un procès
qui ne le concernait pas, de sorte que, à considérer encore les
difficultés
d'instruction de l'espèce, l'appel en cause devait être rejeté.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre la
décision précitée. Invoquant l'appréciation arbitraire des preuves,
le défaut
de motivation et la violation de l'art. 53 CPC val., le recourant
conclut à
l'annulation de la décision déférée.

La banque X.________ propose le rejet du recours, alors que le juge
intimé
renonce à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1;
129 II
225 consid. 1; 129 III 288 consid. 2.1, 415 consid. 2.1; 129 IV 206
consid.
1).

1.2 A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant
le
Tribunal fédéral ne doivent pas pouvoir être soumis à une autorité
cantonale
par la voie d'un recours ordinaire et extraordinaire (ATF 126 I 257
consid.
1a; 119 Ia 421 consid. 2b).

1.2.1 D'après l'art. 214 al. 1 du Code de procédure civile valaisan
du 24
mars 1998 (CPC val.), l'appel auprès du Tribunal cantonal contre une
décision
du juge de district ne peut être interjeté qu'à l'encontre des
jugements sur
le fond à caractère final, préjudiciel ou partiel. Un jugement de
procédure
pourra être final au sens de cette norme s'il entraîne la déchéance
de la
prétention (Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p.
485).

La décision déférée, qui rejette la requête d'appel en cause formée
par le
recourant à l'encontre de la banque, constitue un jugement de
procédure
incident, lequel n'empêche nullement le premier de rechercher la
seconde
ultérieurement pour violation de ses obligations contractuelles ou
délictuelles. La voie de l'appel cantonal n'est donc pas ouverte.

1.2.2 L'art. 226 al. 2 CPC val. prévoit qu'il peut être interjeté un
pourvoi
en nullité au Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du
juge de
district lorsque la loi le prévoit expressément (let. a) ou
lorsqu'elles
causent un dommage irréparable (let. b). Les décisions relatives à une
requête d'appel en cause n'entrent pas dans la première catégorie
(cf. la
liste de décisions établies par Ducrot, op. cit., p. 497/498). Et,
comme il
est admis que la décision qui refuse l'appel en cause ne cause pas un
dommage
irréparable à l'appelant (cf. Ducrot, op. cit., p. 199 in fine et les
références au Bulletin des séances du Grand Conseil valaisan), la
voie du
pourvoi en nullité est également fermée.

Le présent recours est donc recevable au regard de la règle de
l'épuisement
préalable des instances cantonales de l'art. 86 al. 1 OJ.

1.3
1.3.1Il faut considérer comme une décision finale au sens de l'art.
87 OJ
toute décision qui clôt une procédure, sous réserve de recours à une
autorité
supérieure, que ce soit par un jugement au fond ou pour des motifs de
procédure. Les décisions incidentes en revanche ne mettent pas fin à
la
procédure mais représentent seulement une étape sur la voie de la
décision
finale, peu importe qu'elles aient pour objet une question de
procédure ou, à
titre préalable, une question de droit matériel (ATF 129 III 107
consid.
1.2.1; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a
aa; 120
III 143 consid. 1a).
La décision critiquée ne met pas un terme à la procédure, puisqu'elle
ne fait
que liquider un incident survenu au cours de celle-ci à propos de la
participation d'un tiers au procès. Simple étape vers le jugement au
fond,
cette décision doit être qualifiée d'incidente.

1.3.2 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable
contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les
demandes
de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être
attaquées
ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable
contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de
droit
public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé,
les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées
avec la
décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1a).

Pour qu'un dommage soit irréparable au sens de cette disposition, la
décision
incidente prise en dernière instance doit causer à l'intéressé un
préjudice
juridique que la décision finale, par hypothèse favorable à celui-ci,
ne
ferait pas entièrement disparaître. Est exposé à un tel dommage le
justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position
juridique quant
aux voies de droit à sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle
constitutionnel. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la
procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas
considéré
comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 129 III 107
consid.
1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I
325
consid. 3c).

A ce sujet, il appert que le refus d'autoriser le recourant à appeler
en
cause la banque ne lui occasionne pas un dommage irréparable. De
fait, le
préjudice que subit A.________ actuellement, du fait que la décision
attaquée
l'empêche d'attraire un tiers au procès, pourra être réparé par une
décision
finale qui lui donnerait raison, autrement dit par le rejet de
l'action en
responsabilité que la masse en faillite de Z.________ SA a ouverte
contre
lui.

Toutefois, il a été jugé que l'économie de la procédure justifie de
faire
abstraction de l'art. 87 OJ dans le cas d'une décision de refus
d'autoriser
l'appel en cause (arrêt 4P. 79/1994 du 7 juillet 1994, consid. 1b et
les
références). L'appel en cause, au sens de l'art. 53 CPC val., par
lequel la
partie à une instance déjà introduite contraint un tiers à participer
à la
même procédure, crée un procès à plusieurs parties (Ducrot, op. cit.,
p.
164), où l'appelé en cause est un des acteurs (art. 56 al. 2 CPC
val.). Dès
lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait être
attaqué qu'en
même temps que la décision finale et qu'il soit par hypothèse annulé
à ce
moment-là avec ladite décision, le procès devrait être recommencé ab
initio
avec l'appelé, ce qui serait contraire au principe de l'économie de la
procédure, mais en plus inéquitable pour la partie qui aurait obtenu
gain de
cause. Il convient, partant, pour éviter ces inconvénients, de faire
abstraction de l'art. 87 OJ dans ce genre de cas.

1.4 Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée,
qui
rejette sa requête d'appel en cause, de sorte qu'il a un intérêt
personnel,
actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été
prise
en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a
qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

1.5 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128
III 50
consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

2.
2.1Le recourant prétend tout d'abord que le juge de district a violé
l'art. 9
Cst. en appréciant arbitrairement les preuves. Il allègue que la
banque a
utilisé les "prêts affectés" à Z.________ SA pour se faire rembourser
la
dette que Y.________ avait contractée envers elle. Cette manière
d'agir
illicite serait la cause unique du manque de liquidités qu'a rencontré
chroniquement Z.________
SA avant de tomber en faillite. Ces faits,
prouvés
par pièces et par la déclaration d'un témoin, démontreraient que les
manquements reprochés à l'appelée auraient grandement contribué à
accroître
le dommage subi par Z.________ SA en raison de la faillite prononcée
le 24
février 1999.

2.2 La manière dont le recourant motive le moyen est totalement
contraire aux
exigences strictes et minimales en la matière posées par l'art. 90
al. 1 let.
b. OJ. En effet, A.________ se limite, comme il le ferait devant une
cour
d'appel, à critiquer l'état de fait de la décision déférée, sans
mettre en
évidence en quoi les constatations qui auraient été écartées
arbitrairement
démontreraient que les conditions fixées par le droit procédural
valaisan
pour un appel en cause auraient été réalisées en ce qui concerne
l'intimée.
Le recourant se réfère à une écriture de la fiduciaire I.________
adressée à
X.________, datée du 5 décembre 1996, qui montrerait que le 6
décembre 1996
la dette de Y.________ à l'endroit de la banque était éteinte. Dans
cette
lettre, la fiduciaire en cause, en qualité de commissaire au sursis
concordataire de Y.________, a confirmé que la cession des créances
de cette
société, dont la banque avait bénéficié les 5 et 17 mai 1995, valait
sûreté
tant pour le crédit en compte courant ... accordé par X.________ à
Y.________
que pour toutes les autres dettes de la filiale de Sion de cette
société
envers la banque. On cherche donc vainement en quoi ce document
pourrait
étayer la thèse invoquée du remboursement des dettes de Y.________ à
l'aide
des prêts avancés à Z.________ SA.

Quant au témoin J.________, employé de X.________, il a déclaré que la
continuité de l'exploitation de Z.________ SA - de sa fondation en
juin 1995
jusqu'à la faillite intervenue en février 1999 - avait permis à la
banque de
limiter ses pertes. Quoi qu'en pense le recourant, il est exclu de
déduire de
cette déposition que le compte d'exploitation de Z.________ SA a été
mis à
contribution pour éponger les dettes dues par Y.________ à la banque.

Le moyen est dénué de tout fondement, à supposer qu'il soit recevable.

3.
3.1Dans un deuxième moyen, le recourant prétend que la décision
attaquée,
qu'il considère comme obscure et incomplète, ne serait pas motivée, en
violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le juge intimé n'aurait en
particulier
donné aucune explication sur la manière dont X.________ a réduit sa
créance
envers Y.________.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125
II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du
droit
d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner
et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124
II 146
consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).

3.3 En l'espèce, le magistrat intimé a exposé en détail, dans la
décision du
13 juin 2003, l'ensemble des conditions qui permettent en droit
valaisan une
extension du procès par un appel en cause. Passant à la subsomption,
il a
expliqué les raisons pour lesquelles aucun élément du dossier ne
fondait une
quelconque responsabilité de la banque dans le cadre de la fondation
de la
société Z.________ SA. De surcroît, a poursuivi le juge valaisan, les
reproches articulés par A.________ contre X.________ n'ont aucune
connexité
avec la cause principale. Enfin, les difficultés de l'instruction
s'opposent
à l'admission de la requête d'appel en cause.

Il appert ainsi que la décision attaquée, dont la seule partie "droit"
comporte six pages et demie, est amplement motivée. Le recourant l'a
du reste
parfaitement comprise, ainsi que l'attestent les moyens de son
recours de
droit public. Quant aux rapports contractuels noués entre la banque et
Y.________, ils n'avaient aucune pertinence pour juger de l'intérêt du
recourant à appeler en cause X.________.

Le moyen est privé de tout fondement.

4.
4.1Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le juge de
district a
appliqué de manière insoutenable l'art. 53 CPC val. Après avoir
redressé
l'état de fait prétendument établi contrairement à la réalité, il
expose que
la banque, qui a coopéré à la fondation de Z.________ SA, a engagé sa
responsabilité au regard de l'art. 753 CO, de sorte qu'en vertu du
mécanisme
de solidarité instauré par l'art. 759 CO, l'appel en cause serait
bien fondé
(art. 53 al. 1 let. a et b CPC val.). Aux yeux du recourant, l'appel
en cause
aurait permis de gagner du temps dans le cadre des actions en
responsabilité
intentées par la masse en faillite de Z.________ SA.

4.2 Il n'est pas inutile de rappeler préalablement au recourant que
dans un
recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de
droit
nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal
fédéral
s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à
moins que
le recourant ne démontre - ce qu'il n'a même pas tenté de faire à
l'appui de
ce grief - que ces constatations sont arbitrairement fausses ou
lacunaires
(ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

4.3
4.3.1En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et
violation de
la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être
manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire.
Le
Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation
correcte
que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions
applicables; il
doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est
défendable.
II n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît
également
concevable, voire même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280;
127 I 60
consid. 5a p. 70; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251).

4.3.2 D'après l'art. 53 al. 1 CPC val., il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au
procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui
opposer
un jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).
Cette disposition étant calquée sur l'art. 83 CPC vaud.
(Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 83 CPC vaud., p.
148), il
convient pour l'interpréter de se référer à la doctrine vaudoise.

L'intérêt direct est la condition générale qui doit être remplie pour
qu'il y
ait appel en cause. Cette condition doit permettre au juge
d'apprécier si
l'intérêt invoqué par l'appelant est suffisamment caractérisé pour
imposer à
l'autre partie originaire l'alourdissement du procès qui en découle
(Vincent
Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, Etude de droit
fédéral et
de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 107). Il faut
notamment
que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables pour que l'intérêt direct à appeler en cause soit
reconnu.
Autrement dit, les moyens juridiques de l'appelant contre le tiers
doivent
apparaître juridiquement plausibles et ne pas se heurter d'entrée de
jeu à un
obstacle juridique (Salvadé, op. cit., p. 112/113).
La responsabilité instituée par l'art. 753 CO existe pour toutes les
personnes qui ont coopéré à la fondation d'une société, c'est-à-dire
pour
toutes celles qui ont exercé une influence importante sur la
fondation (Rolf
Watter, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 753 CO). Le bailleur de
fonds peut
rentrer dans cette catégorie, mais il faut qu'il ait collaboré à la
fondation
de façon déloyale et contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 76
II 307
consid. 3a in fine p. 313).

En l'occurrence, la société Z.________ SA a été fondée le 21 juin
1995 par
B.________, C.________ et W.________ SA, l'acte constitutif ayant été
instrumenté par le recourant. Il n'y avait donc rien d'insoutenable à
considérer qu'à l'inverse de ce dernier, la banque n'avait pas
participé
directement à la fondation de cette société.

Certes, huit jours auparavant, la banque avait accordé à Z.________
SA en
formation un prêt fixe de 700 000 fr. pour le rachat du
capital-actions de
V.________ SA, un prêt fixe de 500 000 fr. pour le rachat du matériel
d'exploitation de Y.________ et un crédit en compte courant de 3 000
000 fr.
comme liquidités pour l'exploitation de la société. A défaut d'autres
éléments, il n'était pourtant pas arbitraire d'admettre que l'octroi
de ces
prêts, peu avant la fondation de la société précitée, n'avait en rien
lésé
cette société, ses actionnaires ou ses créanciers.

Il s'ensuit que le juge intimé a pu retenir sans le moindre
arbitraire que
X.________ ne saurait répondre, solidairement avec le recourant (cf.
art. 759
CO), dans la faillite de Z.________ SA en tant que fondatrice de cette
société au sens de l'art. 753 CO.

Dans ces conditions, étant donné que la prétention du recourant
contre la
banque n'apparaît pas juridiquement vraisemblable et que, partant,
l'intérêt
direct de A.________ à appeler en cause l'intimée a été nié de façon
soutenable, il n'est nul besoin d'examiner si l'une des conditions
spéciales
posées par l'art. 53 al. 1 CPC val., sous let. a, b et c, est
réalisée dans
le cas présent ou encore si les difficultés de l'instruction devaient
de
toute manière conduire au refus de l'appel en cause (art. 53 al. 2
CPC val.).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa
recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à
la
charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiquée en copie aux parties et au Juge II du
district de Sion.

Lausanne, le 12 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.161/2003
Date de la décision : 12/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-12;4p.161.2003 ?
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