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11/11/2003 | SUISSE | N°5P.354/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 novembre 2003, 5P.354/2003


{T 0/2}
5P.354/2003 /dxc

Arrêt du 11 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, rue Wilhem-Kaiser 9, 1700 Fribourg,
recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat,
case postale 167, 1701 Fribourg,

contre

Y.________, rte de la Veveyse 1, 1700 Fribourg,
intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, case postale
295, 1701
Fribourg,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, c

ase
postale 56,
1702 Fribourg.

art. 9 et 29 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de dr...

{T 0/2}
5P.354/2003 /dxc

Arrêt du 11 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, rue Wilhem-Kaiser 9, 1700 Fribourg,
recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat,
case postale 167, 1701 Fribourg,

contre

Y.________, rte de la Veveyse 1, 1700 Fribourg,
intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, case postale
295, 1701
Fribourg,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case
postale 56,
1702 Fribourg.

art. 9 et 29 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du
Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg du 4 août 2003.

Faits:

A.
X. ________ et Y.________, tous deux nés en 1947, se sont mariés le 9
juin
1972. De cette union sont issus deux enfants: A.________, né en 1973,
et
B.________, née en 1977.
Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil de la Sarine a
prononcé
le divorce des époux X.________ et Y.________, qui étaient déjà
séparés de
corps. Ratifiant la convention sur les effets accessoires conclue par
les
parties, le tribunal a prononcé que le mari verserait des
contributions
d'entretien mensuelles de 4'000 fr. pour l'épouse, jusqu'au dernier
jour du
mois précédent l'obtention, par le débiteur, de la rente AVS, et de
1'000 fr.
pour sa fille, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que
celle-ci
ait acquis une formation appropriée.

B.
Par demande du 6 novembre 2000, X.________ a ouvert action en
modification du
jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien
due à son
ex-épouse soit réduite de 4'000 à 2'000 fr. par mois. Il a notamment
allégué
qu'en 2000, son revenu mensuel moyen avait été de 4'718 fr., alors
que le
jugement de divorce retenait un gain de 6'000 à 7'000 fr. par mois.
Statuant le 13 juin 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine
a rejeté l'action en modification de jugement de divorce.
Par arrêt du 4 août 2003, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de
l'État
de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. Cette
autorité a
considéré que la situation financière du débiteur ne s'était pas
modifiée
depuis le jugement de divorce, compte tenu, notamment, du revenu qu'il
pourrait réaliser en faisant les efforts nécessaires.

C.
C.aAgissant par la voie du recours de droit public au Tribunal
fédéral pour
violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ conclut à
l'annulation de
l'arrêt du 4 août 2003 et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale; il
sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
limitée à
la dispense des frais judiciaires.
Des observations n'ont pas été requises.

C.b Le recourant a également déposé un recours en réforme contre le
même
arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt
sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public.
Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 129 III 415
consid. 2.1
et la jurisprudence citée).

2.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière
instance
cantonale, le présent recours de droit public est recevable au regard
des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit -
sous
peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir
un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours
de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de
manière
claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable
(ATF 125
I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.,
garantissant
le droit d'être entendu. Ce moyen étant dépourvu de toute motivation,
il
apparaît d'emblée irrecevable.

2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.),
les moyens
de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b
p. 212;
118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
s'en
tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins
que le
recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement
fausses ou
lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les
compléments
et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt
attaqué
sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés conformément aux
exigences
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

3.
Le recourant reproche à la Cour d'appel de lui avoir imputé, à la
suite d'une
appréciation arbitraire des preuves, un revenu hypothétique de 2'000
à 3'000
fr. plus élevé que ses gains mensuels effectifs, qui s'élèvent à
4'718 fr.

3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit
annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs,
mais
aussi dans son résultat; en outre, il ne suffit pas qu'une autre
solution
apparaisse concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des
preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre
d'arbitraire
lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de
preuve
propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur le sens et
la
portée d'un tel moyen ou encore procède à des déductions
insoutenables sur la
base des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173
consid. 3 p.
178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la
décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de
recours
dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). Il
ne peut
ainsi se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais
il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision
repose
sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement
insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b
p. 495).

3.2
3.2.1Le recourant reproche notamment à la Cour d'appel d'avoir omis
de tenir
compte, dans l'évaluation de sa capacité de gain hypothétique, du
fait qu'il
travaillait déjà à 50% au moment du divorce. Cette question ne relève
pas de
l'appréciation des preuves, mais de l'application du droit fédéral,
partant,
du recours en réforme, en l'occurrence ouvert; le moyen est dès lors
irrecevable dans le recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Il en
va de
même du grief selon lequel l'autorité cantonale aurait fait preuve
d'une
"mansuétude inégalitaire" en estimant qu'on ne pouvait exiger de
l'intimée,
vu son âge, la prise d'une activité lucrative, sans tenir compte du
fait que
les parties vivent séparées depuis plus de dix ans.

3.2.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale a considéré de manière
insoutenable qu'il était réellement en mesure de gagner 2'000 à 3'000
fr. de
plus par mois en travaillant comme salarié, et qu'il se contentait
d'une
activité à 50% pour échapper aux saisies de l'office des poursuites.
Il
objecte que ce mi-temps est dicté par des problèmes de santé, dont la
Cour
d'appel n'aurait arbitrairement pas tenu compte.
L'arrêt attaqué ne contient toutefois aucune constatation sur ce
point. Or,
le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait
tenté de
rapporter la preuve d'une éventuelle maladie, laquelle ne peut dès
lors être
tenue pour établie. Cette critique est par conséquent irrecevable.

3.2.3 Dans un autre grief, le recourant soutient que la Cour d'appel
est
tombée dans l'arbitraire en estimant qu'il pouvait suivre une
formation
continue, afin d'exécuter des travaux confiés à des sous-traitants. A
cet
égard, l'arrêt attaqué retient qu'à l'audience du 3 juillet 2003,
l'intéressé
a déclaré que la société Z.________ SA - dont il est le président du
conseil
d'administration - sous-traite des travaux d'ingénieurs qu'il ne peut
pas
effectuer, car il a obtenu son diplôme il y a trente ans, sans jamais
suivre
de formation continue, et n'a pas assez d'expérience comme
dessinateur. De
l'avis de l'autorité cantonale, il faut admettre, au vu de ces
déclarations,
que le recourant ne fait aucun effort pour augmenter son temps de
travail;
or, il serait en mesure de le faire malgré la situation économique
défavorable, notamment en utilisant son mi-temps de libre pour suivre
une
formation continue, ce qui lui permettrait d'exécuter les travaux
confiés en
sous-traitance ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci. Il
pourrait ainsi
gagner, en moyenne, 2'000 fr. de plus par mois puisque ces travaux,
dont
l'importance varie, représentent mensuellement jusqu'à 3'000, voire
4'000 fr.
Le recourant expose que cette solution ne repose sur aucun élément du
dossier
et que rien ne permet de penser qu'elle soit réellement applicable.
De plus,
aucune question ne lui a été posée sur les possibilités effectives de
suivre
une telle formation, ni sur ses implications; or, il ne s'agit pas
d'un fait
notoire, l'existence de cours adaptés à des personnes de
cinquante-six ans
"n'étant pas connue". Il relève encore qu'il se trouve à un âge où
l'on est
plutôt prié de prendre une retraite anticipée que de commencer une
nouvelle
formation. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer son opinion
à celle
de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi les constatations
incriminées
seraient manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ). De
nature
appellatoire, son argumentation ne peut dès lors être prise en compte.

3.2.4 Le recourant soutient encore que la cour cantonale a
arbitrairement
apprécié les preuves en retenant, sur la base de ses seules
déclarations,
qu'il pourrait gagner mensuellement 2'000 à 3'000 fr. de plus en
travaillant
comme salarié. Selon lui, ses dires doivent être replacés dans leur
contexte
et ne signifient pas qu'une telle possibilité lui serait effectivement
offerte, étant donné son âge et la situation économique défavorable.
De
telles allégations ne sont pas suffisantes au regard des exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit,
l'autorité
cantonale n'a pas considéré que la seule possibilité pour le recourant
d'augmenter ses revenus serait de travailler comme salarié; elle a
également
estimé, sans arbitraire (cf. supra, consid. 3.2.3), qu'il serait en
mesure
d'effectuer, moyennant une formation, des travaux actuellement
confiés à des
sous-traitants. La décision attaquée n'apparaît ainsi de toute façon
pas
insoutenable.

4.
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Vu cette
issue -
prévisible - de la procédure, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée
(art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens, des
observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.354/2003
Date de la décision : 11/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-11;5p.354.2003 ?
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