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11/11/2003 | SUISSE | N°4P.175/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 novembre 2003, 4P.175/2003


{T 0/2}
4P.175/2003 /ech

Arrêt du 11 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

A. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Egli,
contre

B.________,
intimé, représenté par Me Yves Grandjean,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

arbitraire; appréciation des preuves; expertise

recours de droit public contre l'ar

rêt de la Cour de cassation civile
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juin 2003.

Faits:

A.
...

{T 0/2}
4P.175/2003 /ech

Arrêt du 11 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

A. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Egli,
contre

B.________,
intimé, représenté par Me Yves Grandjean,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

arbitraire; appréciation des preuves; expertise

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juin 2003.

Faits:

A.
A. ________ est propriétaire d'un immeuble, à Peseux. En automne
1995, elle a
décidé d'y aménager un appartement indépendant au rez-de-chaussée. Par
l'intermédiaire de E.________, qui était chargé de la direction des
travaux,
elle a conclu avec B.________ un contrat d'entreprise portant sur
l'installation d'un chauffage et de sanitaires. L'entrepreneur a
établi deux
devis, l'un de 24 370 fr.40 pour le chauffage et l'autre de 26 884
fr.20 pour
les sanitaires.

Les travaux ont débuté le 23 septembre 1996. B.________ a tout d'abord
démonté l'ancienne chaudière, puis mis en place la nouvelle. Le 17
octobre
1996, A.________ a payé un premier acompte de 19 400 fr. Le 29
octobre 1996,
l'entrepreneur a exigé un deuxième acompte de 25 000 fr.; A.________
a refusé
de le régler. A la suite de divergences, les parties ont échangé une
correspondance abondante. Par télécopie du 31 mars 1997 adressée au
mandataire de l'entrepreneur, A.________ a mis un terme aux relations
contractuelles.

B.
B.aLe 2 juin 1997, B.________ a adressé au Président du Tribunal du
district
de rue une requête de preuve à futur, qui tendait à la mise en oeuvre
d'une
expertise destinée à déterminer la nature et la qualité des travaux
exécutés
par l'entrepreneur, ainsi que le solde dû par A.________. L'expertise
a été
confiée à C.________, du Bureau C.________ Ingénieurs-Conseils SA.
Dans son
rapport du 18 décembre 1997, l'expert est arrivé à la conclusion que
les
travaux réalisés représentaient 20 863 fr. pour le chauffage et 9485
fr. pour
les sanitaires, soit 30 348 fr. au total, indépendamment d'éventuels
rabais
et escompte.

B.b Le 3 mars 1998, B.________ a introduit contre A.________ une
action en
paiement de 15 948 fr., plus intérêts, soit 10 948 fr. -
correspondant à la
valeur des travaux exécutés à dire d'expert après déduction de
l'acompte de
19 400 fr. - et 5000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée. Elle a été confiée à
D.________, du Bureau d'études Chauffage - Ventilation -
Climatisation.
L'expert a estimé la valeur des travaux sanitaires à 3580 fr.; il n'a
pas
évalué les travaux de chauffage, soulignant toutefois que l'acompte
de 19 400
fr. couvrait largement les prestations fournies par l'entrepreneur.

Par jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal civil du district de
Boudry a
condamné A.________ à payer à B.________ 12 423 fr. avec intérêts à
5% dès le
3 mars 1998; ce montant correspond à 28 848 fr. pour les travaux
exécutés et
2975 fr. à titre de dommages-intérêts, moins 19 400 fr. d'acompte.

Par arrêt du 20 juin 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par la défenderesse.

C.
A.________ forme un recours de droit public. Elle conclut à
l'annulation de
l'arrêt cantonal.

B. ________ propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son
arrêt.

Parallèlement, A.________ a interjeté un recours en réforme.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, le
recours de
droit public sera traité avant le recours en réforme.

1.2 Le recours de droit public est ouvert contre une décision
cantonale pour
violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1
let. a OJ).

Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours (art.
90 al. 2 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50
consid. 1c
p. 53/54 et les arrêts cités).
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale et ne peut
être
attaqué par aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral,
s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
84 al. 2
et art. 86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise,
qui la
déboute de ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que l'arrêt n'ait pas
été
rendu en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence,
elle
dispose de la qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable à cet égard.

2.
Sous le titre «Déni de justice», la recourante reproche aux juges
cantonaux
d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas tous les
griefs
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves qu'elle avait soulevés à
l'encontre du jugement de première instance.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences,
il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause
(ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid.
2a).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent
pertinents
(ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts
cités).

Par ailleurs, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité
ne
satisfait pas à son devoir minimal d'examiner et de traiter les
problèmes
pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8
consid.
2c).

2.2 S'agissant des travaux exécutés par l'intimé et de leur valeur,
le juge
de première instance s'est fondé sur l'expertise C.________, qui
comprenait
notamment le détail des travaux réalisés, au contraire de l'expertise
D.________. Saisie d'un recours en cassation, la cour cantonale a
jugé que la
recourante n'avait pas démontré en quoi les motifs ayant conduit le
premier
juge à préférer l'expertise C.________ auraient été critiquables.
Elle a
ajouté que le décompte présenté par la recourante se fondait sur
l'expertise
D.________, écartée à juste titre, voire sur de simples allégations
non
établies.

Certes succincte, la motivation de l'arrêt attaquée doit être
considérée
comme suffisante au regard des exigences du droit d'être entendu. Au
surplus,
la cour cantonale s'est prononcée sur les calculs effectués par la
recourante, contrairement à ce que celle-ci prétend dans son acte de
recours.
Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est dès lors
mal fondé.

3.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une appréciation
arbitraire des preuves. Elle reproche au Tribunal de district, suivi
par la
Cour de cassation civile, d'avoir repris les montants indiqués dans
l'expertise C.________; or, plusieurs des faits ainsi retenus seraient
absolument incompatibles avec les autres preuves réunies, en
particulier avec
l'expertise D.________. Tant pour les travaux de chauffage que pour
l'installation des sanitaires, la recourante dresse une liste des
moins-values qui n'auraient arbitrairement pas été prises en compte
par la
cour cantonale.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8
consid. 2.1
p. 9 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I
38
consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).

Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une
expertise,
le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend
s'en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser
dans
l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de
l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V
157
consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid.
1c p. 146
et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise
judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il
doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses
doutes. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF
118 Ia
144 consid. 1c p. 146).

Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait
sien le
résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation
arbitraire que
si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions
sont
contradictoires ou si, de quelque autre façon, l'expertise est
entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer
(arrêt
5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). Il n'appartient pas au
Tribunal
fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont
exemptes
d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité
intimée
pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. Si
elle est
confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux
conclusions de l'une d'elles, l'autorité cantonale est tenue de
motiver son
choix. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief
d'appréciation
arbitraire des preuves que si cette motivation est insoutenable ou si
le
résultat de l'expertise préférée par l'autorité cantonale est
arbitraire pour
l'un des motifs susmentionnés (cf. arrêt 5P.187/2001 du 29 octobre
2001,
consid. 2a; arrêt précité du 20 avril 2001, consid. 4a).

3.2 Selon l'arrêt attaqué, le premier juge a indiqué les motifs qui
l'ont
conduit à préférer l'expertise C.________ à l'expertise D.________ et
la
recourante n'a pas démontré en quoi le raisonnement du Tribunal de
district
serait critiquable.

En ce qui concerne les travaux de chauffage, le premier juge a exposé
que le
montant articulé par l'expert C.________ paraissait plausible et
n'était pas
«le fruit d'une estimation hasardeuse de l'expert». Il a relevé que
l'expert
C.________ avait pris la peine de détailler, dans un tableau annexé à
son
rapport, la constatation des travaux effectués, alors que le second
expert
avait négligé de le faire pour justifier sa position. Sur la base de
l'expertise C.________, le tribunal a constaté que les cinq sixièmes
des
travaux devisés avaient été exécutés; or, en appliquant ce rapport au
montant
du devis, on obtenait la valeur de 20 863 fr. pour les travaux de
chauffage,
ce qui correspondait à la somme indiquée par l'expert C.________. Sur
ce
point, le Tribunal de district a encore remarqué que le rapport
d'expertise
D.________ n'était guère utile parce qu'il ne donnait aucune
indication
précise et se bornait à formuler des approximations globales sans
explication.

Concernant les travaux sanitaires, la différence entre les deux
expertises
judiciaires est très sensible, dans la mesure où l'expert C.________
a estimé
le travail de l'entrepreneur à 9485 fr. alors que l'expert D.________
l'a
évalué à 3580 fr. A cet égard, le tribunal, dont la Cour de cassation
civile
a repris l'argumentation, a reproché à l'expertise D.________ son
manque de
transparence et de justificatifs, alors qu'il a considéré le montant
indiqué
par l'expert C.________ «comme tout à fait plausible».

3.3 Le Tribunal de district, suivi par la cour cantonale, a expliqué
pour
quelles
raisons il privilégiait l'expertise C.________. Ces motifs,
liés
essentiellement à la précision de la première expertise par rapport à
la
seconde, ne sont pas entachés d'arbitraire. Il n'apparaît pas non
plus que
l'expertise C.________ était affectée de défauts si évidents et
reconnaissables que le juge ne pouvait les ignorer. En ce qui
concerne les
travaux effectués dans le domaine sanitaire, la recourante conteste
la pose
des tuyaux en fonte. A cet égard, s'il mentionne bien la pose de ces
tuyaux
dans la première partie de son rapport, l'expert C.________ reprend,
dans son
tableau final, le prix TTC de 702 fr.60, correspondant au montant
facturé par
l'intimé pour la fourniture de ces éléments et de leurs accessoires
(p. 6/4
du dossier annexé au rapport de preuve à futur). Dans ces conditions,
le juge
ne saurait avoir retenu arbitrairement un montant pour un travail qui
n'aurait pas été effectué. Quant à l'exécution en fonte plutôt qu'en
Geberit,
elle a été jugée équivalente par l'expert C.________ et le Tribunal
fédéral
saisi d'un recours de droit public pour arbitraire n'a pas à revenir
sur ce
point. Pour le reste, les calculs de la recourante se présentent
largement
comme une critique appellatoire des montants de l'expertise
C.________,
repris dans le jugement de première instance et confirmés dans l'arrêt
attaqué (cf. ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414/415).

Il s'ensuit que les montants figurant dans l'expertise C.________
pouvaient,
de façon soutenable, être jugés préférables aux évaluations globales
et
forfaitaires de l'expert D.________. Le grief fondé sur une
appréciation
arbitraire des preuves doit être rejeté.

4.
En dernier lieu, la recourante reproche à la Cour de cassation une
application arbitraire des dispositions de la procédure cantonale,
régissant
notamment les expertises.

Sur ce point, le grief se confond avec le moyen tiré d'une
appréciation
arbitraire des preuves, singulièrement des expertises ordonnées dans
le cadre
de ce litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où
il est
recevable.

La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais
judiciaires (art.
156 al. 1 OJ). Par ailleurs, elle versera à l'intimé une indemnité à
titre de
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.175/2003
Date de la décision : 11/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-11;4p.175.2003 ?
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