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11/11/2003 | SUISSE | N°4C.241/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 novembre 2003, 4C.241/2003


{T 0/2}
4C.241/2003 /ech

Arrêt du 11 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Egli,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Yves Grandjean.

contrat d'entreprise; résiliation anticipée par le maître,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du
Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 20 ju

in 2003.

Faits:

A.
A. ________ est propriétaire d'un immeuble, à Peseux. En automne
1995, elle a
décidé d'y a...

{T 0/2}
4C.241/2003 /ech

Arrêt du 11 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Egli,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Yves Grandjean.

contrat d'entreprise; résiliation anticipée par le maître,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du
Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juin 2003.

Faits:

A.
A. ________ est propriétaire d'un immeuble, à Peseux. En automne
1995, elle a
décidé d'y aménager un appartement indépendant au rez-de-chaussée. Par
l'intermédiaire de E.________, qui était chargé de la direction des
travaux,
elle a conclu avec B.________ un contrat d'entreprise portant sur
l'installation d'un chauffage et de sanitaires. L'entrepreneur a
établi deux
devis, l'un de 24 370 fr.40 pour le chauffage et l'autre de 26 884
fr.20 pour
les sanitaires.

Les travaux ont débuté le 23 septembre 1996. B.________ a tout d'abord
démonté l'ancienne chaudière, puis mis en place la nouvelle. Le 17
octobre
1996, A.________ a payé un premier acompte de 19 400 fr. Le 29
octobre 1996,
l'entrepreneur a exigé un deuxième acompte de 25 000 fr.; A.________
a refusé
de le régler. A la suite de divergences, les parties ont échangé une
correspondance abondante. Par télécopie du 31 mars 1997 adressée au
mandataire de l'entrepreneur, A.________ a mis un terme aux relations
contractuelles.

B.
B.aLe 2 juin 1997, B.________ a adressé au Président du Tribunal du
district
de Boudry une requête de preuve à futur, qui tendait à la mise en
oeuvre
d'une expertise destinée à déterminer la nature et la qualité des
travaux
exécutés par l'entrepreneur, ainsi que le solde dû par A.________.
L'expertise a été confiée à C.________, du Bureau C.________
Ingénieurs-Conseils SA. Dans son rapport du 18 décembre 1997,
l'expert est
arrivé à la conclusion que les travaux réalisés représentaient 20 863
fr.
pour le chauffage et 9485 fr. pour les sanitaires, soit 30 348 fr. au
total,
indépendamment d'éventuels rabais et escompte.

B.b Le 3 mars 1998, B.________ a introduit contre A.________ une
action en
paiement de 15 948 fr., plus intérêts, soit 10 948 fr. -
correspondant à la
valeur des travaux exécutés à dire d'expert après déduction de
l'acompte de
19 400 fr. - et 5000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée. Elle a été confiée à
D.________, du Bureau d'études Chauffage - Ventilation -
Climatisation.
L'expert a estimé la valeur des travaux sanitaires à 3580 fr.; il n'a
pas
évalué les travaux de chauffage, soulignant toutefois que l'acompte
de 19 400
fr. couvrait largement les prestations fournies par l'entrepreneur.

Par jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal civil du district de
Boudry a
condamné A.________ à payer à B.________ 12 423 fr. avec intérêts à
5% dès le
3 mars 1998; ce montant correspond à 28 848 fr. pour les travaux
exécutés et
2975 fr. à titre de dommages-intérêts, moins 19 400 fr. d'acompte.

Par arrêt du 20 juin 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par la défenderesse.

C.
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A
titre
principal, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens
que la
demande est rejetée. Elle demande subsidiairement le renvoi de la
cause à
l'autorité cantonale.

B. ________ propose le rejet du recours.

Par arrêt de ce jour, le recours de droit public formé parallèlement
par
A.________ a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le
recours est
en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54
al. 1
OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la
violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase
OJ) ni
de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III
248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

Dans la mesure où la partie recourante se fonde sur un état de fait
qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme
n'est
donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et
les
constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa
p. 277;
127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78
consid.
3a).

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des
conclusions
des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs
développés par
les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415),
ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.
2.1La cour cantonale a réglé le litige entre les parties sur la base
de
l'art. 377 CO, régissant la résiliation anticipée du contrat
d'entreprise par
le maître. A l'instar du juge de première instance, elle a considéré
en effet
que la défenderesse avait mis un terme au contrat par la télécopie du
31 mars
1997. Plus précisément, elle a jugé nouvelle et, partant, irrecevable
la
thèse développée en cassation par la défenderesse, selon laquelle les
parties
avaient rompu leurs relations contractuelles d'un commun accord; pour
la même
raison, elle n'est pas entrée en matière sur la thèse alternative
d'une
résiliation du contrat par la défenderesse pour justes motifs, pour
cause de
demeure de l'entrepreneur ou de dépassement prévisible du devis.

2.2 Sur ce point, la défenderesse se plaint tout d'abord d'une
violation de
l'art. 63 OJ. Les juges précédents auraient restreint leur pouvoir
d'examen
au point de violer le principe «jura novit curia»; il leur
appartenait en
effet de qualifier juridiquement les faits prouvés.

Au surplus, la défenderesse reproche à la cour de cassation civile
une fausse
application de l'art. 377 CO. A son sens, le contrat a pris fin avec
l'accord
de toutes les parties; une résiliation unilatérale du contrat par le
maître
ne pouvait être déduite des faits établis. A cet égard, la
défenderesse
invoque notamment le courrier du demandeur du 17 février 1997, qui
démontrerait que les parties ne se trouvaient alors plus dans
l'hypothèse
d'une continuation du contrat.

2.3 Pour les causes qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme, le
principe de l'application du droit d'office relève du droit fédéral
(ATF 116
II 594 consid. 3b p. 596/597; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome
I, n.
865, p. 167; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd.,
n. 60
et 61, p. 174). Comme le Tribunal fédéral, le juge cantonal est tenu
d'appliquer d'office le droit fédéral, sans être lié par
l'argumentation des
parties, car son pouvoir d'examen ne saurait être plus restreint que
celui de
la juridiction de réforme. Le moyen tiré de la violation du principe
«jura
novit curia» peut donc être soulevé dans une cause où le recours en
réforme
est ouvert, par exemple si la juridiction cantonale a refusé d'entrer
en
matière sur une argumentation juridique nouvelle (Poudret, COJ II, n.
1.3.2.9
ad art. 43, n. 3.8 ad art. 63).

2.4 En l'espèce, il n'est pas déterminant que la cour cantonale ne se
soit
pas prononcée sur la thèse d'un accord mettant fin au contrat. En
effet, le
moyen tiré d'une mauvaise application de l'art. 377 CO est de toute
manière
mal fondé.

Dans le courrier du 17 février 1997 adressé à la défenderesse, le
mandataire
du demandeur faisait état des interrogations de son client; ce
dernier se
posait «sérieusement la question de savoir s'il entend[ait] continuer
ce
chantier». Le premier juge n'a nullement dénaturé le contenu de cette
lettre
en refusant d'y voir une résiliation du contrat. Dans ledit courrier,
l'entrepreneur réclamait le montant de 13 813 fr.35 qu'il estimait
correspondre au prix des travaux déjà effectués, et non pas l'acompte
de 25
000 fr. à ses yeux nécessaire à la poursuite des travaux; cela ne
signifie
pas qu'il entendait déjà, à ce moment-là, mettre fin au contrat. La
mise en
demeure est en effet assortie de l'expression «en tous les cas», ce
qui
montre bien que l'entrepreneur cherchait au moins à être payé pour les
parties de l'ouvrage exécutées, mais qu'il n'excluait pas de
continuer le
chantier. Au surplus, on ne saurait interpréter la lettre du 17
février 1997
comme une offre de mettre fin au contrat.

En réponse à une demande de son cocontractant de clarifier sa
position, la
défenderesse répond, par la lettre télécopiée du 31 mars 1997, qu'elle
n'entend pas poursuivre sa collaboration avec le demandeur; selon le
principe
de la confiance, une telle déclaration s'interprète comme une
manifestation
de volonté claire et univoque de se départir du contrat, suffisante
pour
entraîner l'application de l'art. 377 CO (cf. François Chaix,
Commentaire
romand, n. 7 ad art. 377 CO).

Comme le moyen fondé sur violation de l'art. 377 CO n'est pas
pertinent, il
n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris sur ce point et de
renvoyer la
cause à la cour cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ (cf.
Poudret,
op. cit., n. 2.1.4 ad art. 64).

3.
3.1Devant les instances cantonales, la défenderesse invoquait en
compensation
une prétention liée aux défauts de l'ouvrage. Selon l'arrêt attaqué,
la
situation au 19 décembre 1996, communiquée par la défenderesse au
demandeur
en annexe de sa lettre du 31 janvier 1997, ne constitue pas un avis
des
défauts suffisamment clair; la cour cantonale ajoute que l'avis des
défauts
ne peut, au demeurant, pas intervenir avant la réception de l'ouvrage.

3.2 A ce sujet, la défenderesse se plaint d'une fausse application de
l'art.
367 CO et des art. 97ss CO. Elle considère avoir adressé à temps un
avis des
défauts circonstancié à son partenaire contractuel. A la suivre, les
défauts
ainsi signalés résultent d'une inexécution des obligations de
l'entrepreneur,
influant sur le prix des prestations du demandeur.

3.3 Dans le cas particulier, la livraison de l'ouvrage achevé n'a pas
eu
lieu, car le contrat a été résilié de façon anticipée, avec effet «ex
nunc».
En pareille hypothèse, il n'est toutefois pas exclu que l'ouvrage
inachevé
soit défectueux, s'il lui manque une qualité qu'il devrait avoir à ce
stade
de l'exécution (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française
par
Benoît Carron, n. 2432 et n. 2433, p. 668). Il convient alors de
procéder par
analogie: l'entrepreneur répondra du défaut selon les règles qui,
dans le cas
d'espèce, seraient applicables à la garantie pour les défauts de
l'ouvrage
achevé (cf. ATF 116 II 453 consid. 2b/aa; Gauch, op. cit., n. 2434,
p. 668).
Il s'agit ici des règles légales, soit en particulier l'art. 367 al.
1 CO sur
le devoir de vérification et d'avis.

L'état des lieux au 19 décembre 1996, annexé à la lettre de la
défenderesse
du 31 janvier 1997, consiste en une liste de travaux exécutés et à
exécuter,
dressée par la direction du chantier; il contient divers reproches
concernant
la conception de la tuyauterie, la pose de radiateurs, les
particularités de
boilers et la livraison anticipée d'appareils sanitaires. Il n'est pas
nécessaire d'examiner si ce document constitue un avis des défauts en
bonne
et due forme. En effet, la critique de la défenderesse consiste en
réalité à
s'en prendre à l'appréciation de la qualité des travaux par l'expert
C.________, dont les juridictions cantonales ont suivi les
conclusions. Or,
l'expert a relevé que les travaux dans le domaine des sanitaires
«correspond[aient] à une exécution standard de qualité normale pour un
artisan local», sous réserve d'une question de «sécurité gaz», non
pertinente
en l'espèce. De plus, pour l'installation de chauffage, l'expert a
observé
que la solution choisie était «simple et conventionnelle». Il a
également
déduit les moins-values idoines, comme le juge de première instance
l'a
relevé.

En conclusion, la défenderesse ne saurait invoquer une inexécution ou

des
défauts de l'ouvrage inachevé sans remettre en cause l'appréciation
des
preuves d'une manière inadmissible en procédure de réforme. Il sera
rappelé à
ce propos que, dans l'arrêt sur recours de droit public, la cour de
céans a
jugé que l'appréciation des preuves reprise dans la décision cantonale
résistait au grief d'arbitraire, notamment en ce qui concerne la
prise en
considération du rapport d'expertise C.________. Dans ces conditions,
le
moyen fondé sur une violation des art. 367 et 97ss CO doit être
écarté.

4.
4.1La défenderesse reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir
mis à sa
charge une somme de 1282 fr. (hors taxes), représentant la part des
frais
d'étude dans les travaux réalisés. Elle fait valoir que l'étude
technique a
été effectuée par un tiers et facturée à l'entrepreneur, qui devait
en rendre
compte au maître. Comme le demandeur est en demeure de lui fournir
ladite
étude, la défenderesse refuse de s'acquitter de ces frais, invoquant
l'exception d'inexécution (art. 82 CO).

4.2 Les travaux liés à l'installation de chauffage impliquaient
qu'une étude
soit menée par un ingénieur en génie thermique. Cette étude a été
réalisée et
les frais ont été facturés à l'entrepreneur. Le devis du 15 mars 1996
prévoyait un montant global pour «main d'oeuvre et étude technique».
Pour sa
part, l'expert C.________ a constaté que le décompte présenté par le
demandeur se fondait sur des interventions en régie. Il a donc déduit
les
frais d'étude - correspondant à 7% du coût de l'ouvrage selon le prix
du
marché - du montant des travaux adjugés, puis il a rectifié le calcul
pour
tenir compte des plus-values et des moins-values, avant de déduire du
total
ainsi obtenu (18 308 fr.) la part des frais d'étude dans les travaux
réalisés, soit 1282 fr. (7% de 18 308 fr.). Selon l'expert, dont les
conclusions ont été reprises par les instances cantonales, l'étude
technique
fait partie des prestations exécutées par l'entrepreneur. Il s'ensuit
que la
défenderesse ne saurait se plaindre d'une inexécution du contrat sans
remettre en cause l'expertise et l'appréciation des preuves à
laquelle les
juridictions cantonales ont successivement procédé.

Au demeurant, la non remise des documents de l'étude technique ne
ressort pas
de l'état de fait cantonal, qui lie la juridiction de réforme. Et les
pièces
que la défenderesse invoque à ce sujet sont de toute manière
imprécises, peu
explicites et guère motivées. Le moyen tiré de la violation de l'art.
82 CO
tombe dès lors à faux.

5.
5.1En rapport avec la livraison des appareils sanitaires, la
défenderesse
reproche aux juges neuchâtelois une «fausse application de l'art. 372
CO».

5.2 Selon le principe posé par l'art. 372 al. 1 CO, le prix de
l'ouvrage est
payable au moment de la livraison. Cette règle prend son sens dans le
cas
normal, c'est-à-dire lorsque la livraison porte sur un ouvrage
achevé. En
revanche, l'art. 372 CO n'est d'aucun secours dans les cas où, comme
en
l'espèce, le contrat prend fin de manière anticipée avec effet «ex
nunc» et
où l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération partielle et à des
dommages-intérêts, conformément à l'art. 377 CO; la créance de
l'entrepreneur
devient alors exigible au moment de la résiliation du contrat
d'entreprise
(Gauch, op. cit., n. 1156, p. 332).
Dans le cas particulier, comme les droits du demandeur sont régis par
l'art.
377 CO, la question de l'application de l'art. 372 CO ne se pose pas,
ce qui
entraîne le rejet du grief.

6.
6.1En dernier lieu, la défenderesse se plaint d'une violation de
l'art. 8 CC.
Elle dresse ainsi la liste des nombreux faits que l'expert C.________
et, à
sa suite, les juges cantonaux auraient retenus en méconnaissant les
règles
sur la preuve.

6.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Sous
réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau
de la
preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions
fondées sur le droit privé fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a p.
522; 125
III 78 consid. 3b p. 79) et détermine ainsi la partie qui doit
assumer les
conséquences d'une absence de preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p.
522; 126
III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a; 125 III 78 consid. 3b p. 79).

L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures
probatoires à
ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment il
doit
forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248
consid.
3a, 519 consid. 2b p. 522). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves
convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou
réfuté, la
question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et
le
grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 114
II 289
consid. 2a p. 291; 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a p.
147).
L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger
l'appréciation des
preuves, qui ressortit au juge du fait et ne peut être revue que dans
le
cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519
consid.
2a p. 522; 122 III 219 consid. 3c).

6.3 En l'espèce, la Cour de cassation civile, confirmant en cela le
premier
juge, a fixé la prétention du demandeur en se livrant à une
appréciation des
preuves que la cour de céans a jugée soutenable dans l'arrêt sur
recours de
droit public. Dans ces conditions, la question de la répartition du
fardeau
de la preuve n'est plus d'actualité et le moyen fondé sur la
violation de
l'art. 8 CC est sans objet.

7.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de cassation civile n'a pas
violé le
droit fédéral. Le recours ne peut être que rejeté.

La défenderesse, qui succombe, prendra à sa charge les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ) et versera au demandeur une indemnité à titre de
dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2500 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.241/2003
Date de la décision : 11/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-11;4c.241.2003 ?
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