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10/11/2003 | SUISSE | N°U.255/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2003, U.255/02


{T 7}
U 255/02

Arrêt du 10 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

T.________, recourant,

contre

Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA, rue
de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 juillet 2002)

Faits:

A.
T. ________ exploite un hôtel à titre d'indépendant. Il est assuré
facultativement contre le r

isque d'accident auprès de Hotela,
Caisse-maladie
et accidents de la Société suisse des hôteliers (ci-après : Hotela).

Le 8 ju...

{T 7}
U 255/02

Arrêt du 10 novembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

T.________, recourant,

contre

Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA, rue
de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 juillet 2002)

Faits:

A.
T. ________ exploite un hôtel à titre d'indépendant. Il est assuré
facultativement contre le risque d'accident auprès de Hotela,
Caisse-maladie
et accidents de la Société suisse des hôteliers (ci-après : Hotela).

Le 8 juillet 2000, alors qu'il était occupé au déchargement et à
l'installation d'un tunnel de fartage à côté de son établissement,
l'assuré a
été invectivé et agressé par un voisin qui l'a saisi violemment par
le cou.
Il s'est rendu le jour même à l'hôpital X.________, où le docteur
A.________
a fait état d'une contusion cervicale et dorsale haute (rapport du 8
juillet
2000).

Hotela a pris en charge le cas. Dans des rapports des 26 septembre et
9
octobre 2000, le docteur B.________ a diagnostiqué une entorse
bénigne du
rachis cervical. Il a fait état de violentes céphalées et d'une
incapacité de
travail de 100 % depuis le 8 juillet 2000.

Hotela a recueilli en outre des rapports des docteurs C.________,
spécialiste
en neurochirurgie (du 30 octobre 2000) et D.________, chirurgien
orthopédiste
pratiquant d'ordinaire à Z.________ (du 14 décembre 2000). Par
ailleurs, elle
a confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en médecine
interne
et rhumatologie à la Clinique Y.________ (rapport du 5 mars 2001).

Se fondant sur l'avis de l'expert, Hotela a rendu une décision, le 23
mars
2001, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des
prestations à
partir du 7 mars précédent. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée
par
décision du 15 mai 2001.

B.
Par jugement du 8 juillet 2002, le Tribunal cantonal des assurances
du canton
du Valais a rejeté le recours formé par T.________ contre cette
dernière
décision.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
demande l'annulation, en concluant implicitement au maintien de son
droit à
des prestations au-delà du 7 mars 2001.

Hotela conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par
sa
décision sur opposition du 15 mai 2001, à supprimer au 7 mars
précédent le
droit du recourant à des prestations d'assurance.

2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte
à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de
la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la
cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration
ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à
la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré
doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références).

2.2 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien
de
causalité adéquate.
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461
consid.
5a et les références).

3.
3.1L'intimée et la juridiction cantonale ont nié l'existence, après
le 7 mars
2001, d'un trouble physique en relation de causalité avec l'accident
du 8
juillet 2000. Elles se sont fondées pour cela sur le rapport
d'expertise du
docteur E.________ du 5 mars 2001. Selon l'expert, l'atteinte se
traduit
essentiellement par des plaintes subjectives. Quant aux constatations
objectives, elles sont caractérisées par une atteinte dégénérative,
l'accident du 8 juillet 2000 apparaissant tout au plus comme une
cause
possible de l'atteinte physique.

De son côté, le recourant ne remet pas en cause les conclusions du
docteur
E.________ mais reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en
considération une hernie discale para-médiane droite en C6-C7 révélée
par une
IRM cervicale réalisée le 16 août 2001 - soit postérieurement à
l'expertise -
par le docteur F.________, spécialiste en radiologie et
radiodiagnostic.

3.2 Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies
discales
s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux
d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant
qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions
particulières
soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte
(arrêts
non publiés D. du 5 mars 2001, U 278/00, N. du 7 février 2000, U
149/99, O.
du 12 décembre 1996, U 144/96, et S. du 26 août 1996, U 159/95). Une
hernie
discale peut être considérée comme étant due principalement à un
accident,
lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de
nature à
entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de
la
hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent
immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la
hernie
discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident,
l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à
l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes
éventuelles
doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes
évidents
attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel
et les
rechutes (arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier, Die
Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier
p. 56).

En l'espèce, le docteur F.________ est d'avis que l'oedème présent au
niveau
des corps vertébraux de C6 et C7 pourrait être d'origine
post-traumatique,
bien que le temps écoulé entre l'accident et la réalisation parût
long. Selon
le médecin prénommé, il est toutefois plus probable que l'oedème soit
dû à la
discarthrose (rapport du 16 août 2001).

Sur le vu de cet avis médical - auquel il faut reconnaître pleine
force
probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et
3b/bb) et
qui n'est contredit par aucune pièce médicale versée au dossier - les
conditions auxquelles une hernie discale peut être considérée comme
ayant été
provoquée par un accident n'apparaissent pas réalisées en
l'occurrence.

4.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un rapport
de
causalité adéquate entre les troubles de nature psychique perdurant
au-delà
du 7 mars 2001 et l'agression du 8 juillet 2000.

4.1 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères
différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «
coup du
lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV no 23
p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral.

4.1.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive
à de
tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
qui
permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a
tout
d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
ex. une
chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont
les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si
l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement,
en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du
lien de
causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409
consid.
5c/aa).

4.1.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «
coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de
causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit
en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique
présentant
de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il
faut
cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière
crédible être
attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec
un degré
de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident
(ATF 119 V
338 ss consid. 2, 117 V 360 sv. consid. 4b).

Ensuite, si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le
caractère
adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés
aux ATF
117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les
suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail.
A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé
psychique
non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est
pas
décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de
nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U
341 p.
408 sv. consid. 3b).

4.1.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au
tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme
analogue,
bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de
causalité
adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en
cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid.
2a et les
références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).


4.2 En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas examiné si,
compte tenu
de la nature des lésions subies et malgré l'absence de preuves d'un
déficit
fonctionnel organique, on était en présence d'un tableau clinique
typique
présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de
la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.)
permettant
d'admettre l'existence d'un traumatisme analogue à un traumatisme de
type «
coup du lapin » à la colonne cervicale.

4.2.1 Dans son rapport du 8 juillet 2000, le docteur A.________ a
fait état
d'une contusion cervicale et dorsale haute. De son côté, le docteur
B.________ a diagnostiqué une entorse bénigne du rachis cervical et a
indiqué
que l'assuré se plaignait de violentes céphalées (rapport du 9
octobre 2000).
Quant au docteur C.________, il a repris le diagnostic du docteur
B.________,
en faisant état des plaintes de l'intéressé relatives à des
cervicalgies et
des vertiges. Enfin, selon le docteur E.________, hormis l'atteinte
physique
essentiellement caractérisée par des troubles dégénératifs
(discopathie
C6-C7, arthrose postérieure C3-C4), le tableau clinique est dominé
par des
plaintes subjectives, à savoir des céphalées frontales et un état de
fatigue
générale. Même si l'existence d'une entorse cervicale devait être
admise,
l'expert prénommé est d'avis que le diagnostic est bénin, compte tenu
notamment du mécanisme de l'atteinte, de l'absence d'anomalies
objectives en
dehors de douleurs non spécifiques à la palpation, constatées à
l'examen
initial et à l'examen effectué sept mois plus tard, et, enfin des
possibilités fonctionnelles de l'assuré chez qui, dans les gestes
spontanés,
on ne constate aucune prévention dans les mouvements cervicaux
(rapport
d'expertise du 5 mars 2001).

Cela étant, bien que l'on soit en présence de certains éléments du
tableau
clinique typique, le défaut de gravité de l'atteinte subie ne permet
pas
d'admettre l'existence, au degré de la vraisemblance prépondérante -
généralement appliqué dans le domaine des assurances sociales (ATF
126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) -, d'une atteinte
analogue
à une lésion cervicale de type « coup du lapin ». L'existence d'un
lien de
causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain
d'origine psychique ne saurait être présumée.

Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un
lien de
causalité adéquate en fonction des critères objectifs développés par
la
jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un
accident, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la
limite
inférieure de cette catégorie, et l'incapacité de travail ou de gain
d'origine psychique. En particulier, elle a considéré que les
circonstances
dans lesquelles l'accident s'était déroulé apparaissaient dénuées de
tout
caractère particulièrement dramatique ou impressionnant. Quant à la
durée du
traitement ou de l'incapacité de travail dues à l'atteinte à la santé
physique, elle a été assez rapidement influencée par des facteurs
psychogènes.

Ce point de vue, qui n'est pas sérieusement contesté par le
recourant, est
convainquant et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Aussi, doit-on nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les
troubles
de nature psychique.

5.
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du
15 mai 2001, à supprimer le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents à partir du 7 mars 2001.

Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours
se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 novembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.255/02
Date de la décision : 10/11/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-10;u.255.02 ?
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