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07/11/2003 | SUISSE | N°4C.145/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2003, 4C.145/2003


{T 0/2}
4C.145/2003 /ech

Arrêt du 7 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Ballenegger,
avocat,
rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne,

contre

A.________, demandeur et intimé, représenté par Me François Pidoux,
avocat,
case postale 893, 1800 Vevey,
les époux B.________,
appelés en cause et intimés, représentés par


Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, case postale
3473, 1002
Lausanne.

contrat d'entreprise; lég...

{T 0/2}
4C.145/2003 /ech

Arrêt du 7 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Ballenegger,
avocat,
rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne,

contre

A.________, demandeur et intimé, représenté par Me François Pidoux,
avocat,
case postale 893, 1800 Vevey,
les époux B.________,
appelés en cause et intimés, représentés par
Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, case postale
3473, 1002
Lausanne.

contrat d'entreprise; légitimation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 23 avril 2002.

Faits:

A.
A.a
Par contrat du 4 mars 1987, modifié le 24 novembre 1987, X.________
SA s'est
engagée à réaliser, "clé en main", une villa familiale à Z.________
pour le
compte des époux B.________, moyennant un prix global et forfaitaire
de
490'000 fr. Le contrat précisait que les travaux d'aménagements
extérieurs
n'étaient pas inclus dans ce prix et seraient facturés en sus aux
époux
B.________.

X. ________ SA a agi à la fois comme entrepreneur général et comme
architecte
en ce qui concerne les prestations forfaitaires. Le contrat ne permet
pas de
déterminer le rôle qu'elle a joué relativement aux travaux non
compris dans
le forfait.

Les époux B.________ ont emménagé en 1989 dans la villa.

A.b Le 25 janvier 1989, A.________, jardinier paysagiste, a adressé à
X.________ SA un devis de 38'789 fr. 45, rabais inclus, pour les
travaux
d'aménagements extérieurs concernant la villa des époux B.________.

Les travaux ont été adjugés à cet entrepreneur. Ils ont été exécutés
principalement d'avril à juin 1989 et ont débuté à un moment où les
travaux
de construction de la villa étaient déjà achevés pour l'essentiel.
Une partie
importante, si ce n'est la totalité, des travaux d'aménagements
extérieurs a
été réalisée alors que X.________ SA s'occupait encore activement du
chantier
et en tout cas de la surveillance des travaux. Un certain nombre de
travaux
supplémentaires par rapport au devis ont été exécutés, tels que le
captage
d'une source. Les époux B.________ ont, en outre, demandé directement
à
A.________ de procéder à divers travaux - plantation de thuyas,
fauchage,
etc. - dont le coût total s'est élevé à 3'006 fr. 05.

A. ________ n'a pas eu affaire aux époux B.________ avant la fin des
travaux
exécutés par lui. Lorsque des difficultés sont survenues dans
l'exécution de
ceux-ci, les époux B.________ se sont adressés à X.________ SA.

A.c Le 21 août 1989, X.________ SA a fait parvenir aux époux
B.________ son
décompte final, lequel ne renfermait aucune rubrique quant aux
aménagements
extérieurs.

Le 4 septembre 1989, A.________ a adressé à X.________ SA un
récapitulatif
portant sur deux factures pour un total de 69'600 fr., rabais et
fraction
déduits. Le 15 novembre 1989, il lui en a réclamé le paiement à
concurrence
de 90%, le solde devant être acquitté à la fin de la même année.

Par virement bancaire du 27 novembre 1989, les époux B.________ ont
versé à
A.________ la somme de 40'000 fr.

Le 28 janvier 1994, A.________, à la demande de X.________ SA, a
envoyé à
celle-ci un deuxième récapitulatif rectifié et plus détaillé, mais
portant
sur le même total et laissant apparaître un solde de 29'600 fr.,
compte tenu
de l'acompte de 40'000 fr.

Dans la correspondance qu'ils ont échangée ultérieurement, X.________
SA a
contesté devoir quoi que ce soit au jardinier paysagiste.

B.
En date du 14 novembre 1994, A.________ a assigné X.________ SA en
paiement
de 29'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1990. La
défenderesse a
conclu à libération sous suite de frais et dépens.

Le 7 mai 1996, le demandeur a appelé en cause les époux B.________.
Le 17
février 1997, tout en maintenant ses conclusions à l'encontre de la
défenderesse, il a requis, de manière alternative, que les appelés en
cause
soient condamnés à lui verser la même somme et les intérêts y
afférents. Les
appelés en cause ont invité la juridiction saisie à rejeter les
conclusions
prises à leur encontre par le demandeur et, subsidiairement, à
enjoindre la
défenderesse de les relever de toute condamnation pécuniaire envers le
demandeur.

Le 21 octobre 1998, la défenderesse a proposé le rejet des conclusions
subsidiaires prises contre elle par les appelés en cause.

Par jugement du 23 avril 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton
de Vaud a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de
21'467
fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1990. Elle a, en
outre,
condamné solidairement les appelés en cause à payer au demandeur la
somme de
3'006 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 1996.

C.
La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral
en vue
de faire constater qu'elle ne doit rien au demandeur.

Ce dernier conclut au rejet du recours, alors que les appelés en
cause s'en
rapportent à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours
est
recevable sous cet angle.

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a). Dans
la mesure
où la partie recourante se fonde sur un état de fait qui s'écarte de
celui
contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une
des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en
tenir
compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté
de
griefs contre les constatations de fait ni de faits ou de moyens de
preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas
ouvert
pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les
constatations de
fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III
543
consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).

2.
La seule question encore litigieuse devant le Tribunal fédéral
consiste à
déterminer la partie - défenderesse ou appelés en cause - avec qui le
demandeur a contracté. Pour résoudre cette question, il convient
d'appliquer
les règles générales régissant l'interprétation des manifestations de
volonté.

2.1 Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444
consid.
1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de
déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants
(art. 1
al. 2 CO).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de
conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF
118 II 58
consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale
parvient à se
convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit
d'une
constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours
en
réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305
consid.
2b, 435 consid. 2a/aa). Les circonstances survenues postérieurement à
la
conclusion du contrat, notamment le comportement des parties,
constituent un
indice de la volonté réelle des parties (ATF 118 II 365 consid. 1 p.
366, 112
II 337 consid. 4a p. 343 et l'arrêt cité).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements
selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il
doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise
de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126
III 59
consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que
le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa
volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287).

L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375
consid.
2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se
fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances,
lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III
363
consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

2.2 En l'espèce, la Cour civile cantonale a constaté souverainement
(art. 63
al. 2 OJ):

- que les travaux d'aménagements extérieurs n'étaient pas compris
dans le
prix "clé en main" de 490'000 fr. relatif à la villa des appelés en
cause,
mais seraient facturés en sus à ces derniers;

- que la défenderesse assumait le rôle d'un entrepreneur général et
d'un
architecte;

- qu'en date du 25 janvier 1989, le demandeur avait envoyé à la
défenderesse
le devis concernant les aménagements extérieurs de la villa; que les
factures
concernant les travaux réalisés par lui ont été adressées à la
défenderesse;
que les procès-verbaux de chantier, d'où ressort notamment
l'adjudication des
travaux au demandeur, étaient tenus par celle-ci, de sorte que le
jardinier
paysagiste ne pouvait que penser avoir conclu un contrat avec
l'entrepreneur
général;

- qu'une partie importante des travaux d'aménagements extérieurs, si
ce n'est
leur totalité, avait été exécutée alors que le demandeur s'occupait
activement du chantier et, en tout cas, de la surveillance des
travaux;

- que, lors des difficultés survenues au moment de l'édification d'un
mur en
plots et de la pose de dalles par le demandeur, les appelés en cause
s'étaient adressés à la défenderesse;

- que le demandeur n'a pas eu affaire aux appelés en cause avant la
fin de
ses travaux et qu'il n'avait pas connaissance du contrat conclu par
ces
derniers avec la défenderesse;

- que celle-ci n'a jamais précisé à l'égard du demandeur avoir agi au
nom des
appelés en cause.

Force est de retenir, au regard de ces circonstances et des principes
juridiques rappelés plus haut, que le comportement de la défenderesse
et du
demandeur autorisait les premiers juges à en inférer l'existence d'un
contrat
d'entreprise liant ces deux parties relativement aux travaux
d'aménagements
extérieurs de la villa des appelés en cause. Il en ressort
effectivement que
le demandeur n'a traité qu'avec la défenderesse, exception faite de
travaux
mineurs que les appelés en cause lui ont commandés directement par la
suite,
si bien qu'il pouvait admettre de bonne foi que l'entrepreneur
général était
son partenaire contractuel. Au demeurant, dans la mesure où elle se
fonde sur
le comportement adopté par les parties postérieurement à la
conclusion du
contrat portant sur ces travaux, semblable déduction ne peut pas être
examinée par la juridiction fédérale de réforme.

2.3 La défenderesse soutient, par ailleurs, n'avoir agi qu'en qualité
de
représentant des appelés en cause, d'autant plus qu'elle avait joué
le rôle
d'un architecte.

2.3.1 L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et obligations
dérivant d'un
contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé
passent
au représenté, le représentant n'étant dès lors pas lié par l'acte
accompli.
Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant
dispose du
pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire
naître les
droits et obligations directement en faveur et à la charge du
représenté, et
si le représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59
consid. 1b
p. 64).

A cet égard, ce qui est déterminant, d'après les constatations de
l'autorité
cantonale, c'est que la défenderesse n'a jamais indiqué au demandeur
qu'elle
agissait au nom des appelés en cause. Il ne résulte pas des faits
retenus par
les premiers juges que l'intéressée aurait manifesté une telle
volonté ni
qu'elle aurait adopté un comportement permettant au demandeur d'en
inférer
clairement l'existence d'un rapport de représentation. Ainsi, il ne
pouvait y
avoir de représentation directe, au sens de l'art. 32 CO, dans le cas
concret.

2.3.2 En revanche, lorsqu'une personne agit en son propre nom, mais
pour le
compte d'une autre personne, on est en présence d'un cas de
représentation
dite
indirecte: le contrat ne lie alors que les parties en présence
et ne
déploie aucun effet direct sur le représenté, lequel ne peut acquérir
de
droits ou d'obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une
reprise
de dette postérieure à la conclusion du contrat (ATF 126 III 59
consid. 1b p.
64).

En l'occurrence, les faits retenus par la cour cantonale évoquent
assurément
la figure juridique de la représentation indirecte, les appelés en
cause
étant les représentés et la défenderesse le représentant. La
défenderesse
s'étant chargée de réaliser une construction "clé en main" et ayant
joué le
rôle d'un entrepreneur général, il était logique que, pour les
aménagements
extérieurs, qui n'étaient pas englobés dans le forfait, elle assumât
la même
mission, à charge pour ses clients de lui verser, comme le prévoyait
le
contrat, le montant qui lui serait réclamé par l'entreprise qu'elle
mettrait
en oeuvre.

Le comportement adopté par les appelés en cause corrobore d'ailleurs
ce qui
précède. De fait, au moment où des problèmes avaient surgi lors de
l'édification d'un mur en plots et de la pose de dalles, les appelés
en cause
s'étaient adressés à la défenderesse et non pas au demandeur.
Celui-ci n'a
d'ailleurs pas eu affaire à eux avant la fin de son activité, et l'on
ne peut
rien déduire de concluant en sens contraire du seul fait qu'ils lui
ont
commandé des travaux supplémentaires dans la phase d'achèvement du
chantier.

2.3.3 De même, le fait que la défenderesse avait également assumé le
rôle
d'architecte pour le compte des appelés en cause n'est pas
déterminant pour
la raison déjà que l'intéressée n'a pas agi au nom de ceux-ci dans ses
rapports avec le demandeur, mais en son propre nom.

2.4 Cela étant, il n'apparaît pas que la Cour civile ait violé le
droit
fédéral en admettant que la défenderesse était le titulaire passif de
la
créance litigieuse et, partant, en lui reconnaissant la légitimation
pour
résister à l'action en paiement ouverte contre elle par le demandeur.

3.
S'agissant de savoir avec qui le demandeur a contracté, la question
de la
bonne foi de cette personne ne paraît se poser que dans le cadre du
principe
de la confiance.

Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on retienne par hypothèse que
l'art. 3
al. 2 CC puisse être pris en considération, on ne voit pas comment il
serait
possible d'opposer cette disposition au demandeur. Il résulte des
faits de la
cause que la présence du jardinier paysagiste sur le chantier a été
dûment
requise à la suite de l'envoi d'un devis en bonne et due forme,
qu'elle n'a
donné lieu à aucune contestation et que le demandeur n'a pas
entrepris des
travaux non commandés. Dans ces conditions, il est manifeste que le
demandeur
pouvait légitimement penser que ses factures seraient honorées sans
difficultés après l'exécution de l'ouvrage, que ce soit par la
défenderesse
ou par les appelés en cause. L'affaire ne présentant aucun caractère
inhabituel, il n'y avait pas matière à exiger de l'entrepreneur une
prudence
accrue l'incitant à s'enquérir avec précision de la personne qui
allait le
payer et à requérir des garanties (cf. ATF 119 II 23 consid. 3c/aa p.
27).

Dès lors, en tant qu'elle impute au demandeur un comportement qui
serait
contraire à la bonne foi, la défenderesse ne peut pas être suivie.

4.
La défenderesse reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 8
CC. Cette disposition interdit au juge de considérer comme établi un
fait
pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit, alors que
ce
fait, contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de
preuve
(ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, lorsque l'appréciation des
preuves
convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la
question de
l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un
recours de droit public, est alors recevable (ATF 128 III 271 consid.
2b/aa
p. 277; 122 III 219 consid. 3c), voie qui n'a pas été suivie par la
défenderesse.

Ainsi, dans la mesure où, à la suite d'une appréciation des preuves,
la Cour
civile cantonale a retenu notamment le fait que le demandeur n'avait
pas eu
affaire aux appelés en cause avant la fin de ses travaux et qu'il
avait
traité avec la seule défenderesse relativement aux travaux litigieux,
il n'y
a pas de place pour une violation de l'art. 8 CC.

5.
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté en
tant qu'il
est recevable. La défenderesse, qui succombe, devra payer l'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens au demandeur
(art. 159
al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les appelés en
cause,
puisque ceux-ci n'ont pas déposé de réponse au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.145/2003
Date de la décision : 07/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-07;4c.145.2003 ?
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