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06/11/2003 | SUISSE | N°4P.152/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2003, 4P.152/2003


{T 0/2}
4P.152/2003 /ech

Arrêt du 6 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour
42, 1201
Genève,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36,
case
postale 5274, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst

.; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton ...

{T 0/2}
4P.152/2003 /ech

Arrêt du 6 novembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour
42, 1201
Genève,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36,
case
postale 5274, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 16 mai 2003.

Faits:

A.
A.a Par contrat du 28 mai 1998, B.________ a confié à A.________, à
compter
du 1er juin 1998, la gérance du café-restaurant qu'il exploitait dans
des
locaux pris à bail, à Genève. Le contrat était conclu pour la durée
du bail;
celui-ci arrivait à échéance le 30 septembre 2001, mais le
propriétaire de
l'immeuble avait consenti par avance à son renouvellement pour cinq
ans.
Pendant la période des travaux d'aménagement des locaux, le nouvel
exploitant
ne devait verser que le montant du loyer, soit 1'866 fr. par mois.
Une fois
les transformations achevées, il était tenu d'acquitter, loyer et
redevance
de gérance confondus, un montant mensuel de 3'000 fr. pour le premier
semestre d'activité, puis de 4'000 fr. Une clause du contrat
prévoyait que le
coût des travaux de transformation serait assumé exclusivement par
A.________, sous réserve d'une imputation ultérieure en cas de rachat
du
fonds de commerce par l'intéressé. En outre, le contrat conférait à
A.________ un droit de préemption pendant toute sa durée et
B.________ s'y
obligeait, au cas où il déciderait de vendre l'établissement public, à
communiquer à l'exploitant son intention par lettre recommandée en lui
donnant un délai de 15 jours pour faire usage de son droit de
préemption et
payer un montant égal à l'offre ferme et sérieuse faite par
l'acquéreur
potentiel.

A. ________ a pris possession des locaux le 17 juin 1998. Les travaux
de
transformation ont été achevés le 15 août 1998; ils auraient coûté
67'409 fr.
aux dires de l'exploitant.

Le 27 juillet 1998, les cocontractants ont signé une nouvelle
convention en
vertu de laquelle l'établissement public serait vendu à A.________ au
prix de
120'000 fr. La convention prévoyait également, entre autres
modalités, que
toutes les transformations entreprises par l'acheteur seraient
discutées et
leur coût déduit du prix de vente, sur présentation des factures.

A.b Le 25 janvier 1999, B.________ a mis en demeure A.________ de lui
verser
la somme de 7'900 fr. à titre d'arriérés partiels de loyers et
redevances de
gérance pour la période de juin 1998 à janvier 1999. Il l'a relancé,
le 24
février 1999, pour le paiement de ladite somme et du montant de 4'000
fr.
correspondant au loyer-redevance afférent au mois de février 1999.
A.________
lui a répondu, le 2 mars 1999, que, par rapport à la marche des
affaires, le
loyer-redevance ne pouvait pas excéder 3'000 fr. par mois et il s'est
engagé
à lui verser la somme de 9'900 fr. en trois fois. Par lettre
recommandée du
25 mars 1999, B.________ a rappelé à A.________ la promesse de
paiement qu'il
lui avait faite et l'a invité, dès lors, à s'exécuter jusqu'à la fin
du mois.
Il l'a, en outre, informé de la mise en vente du café-restaurant au
prix de
80'000 fr. et l'a prié de lui remettre un jeu de clés.

Les affaires n'ont apparemment jamais marché à la satisfaction de
A.________,
lequel n'avait plus de personnel fixe depuis la fin février 1999.

Le 21 avril 1999, à l'occasion d'une rencontre dans l'établissement
avec
B.________ et un repreneur potentiel, A.________ a fait part de son
intention
de quitter les lieux à fin mai 1999.

Les cocontractants se sont encore rencontrés le 4 mai 1999. Au cours
de cette
entrevue, A.________ a confirmé son intention de quitter
l'établissement à la
fin dudit mois. Par courrier recommandé du 6 mai 1999, B.________ a
pris note
de ce départ anticipé, le fixant au samedi 29 mai 1999, à 10 h. Il a
sommé
A.________ de laisser l'établissement en l'état et lui a demandé de
lui faire
parvenir ses factures concernant d'éventuels travaux, afin de lui
permettre
d'établir le décompte final.

A.c Le 9 mai 1999, B.________ a vendu l'établissement public aux époux
C.________ sans en informer A.________.

Le samedi 29 mai 1999, à 10 h., A.________ ne s'est pas présenté au
rendez-vous qui lui avait été fixé. Les personnes présentes - soit le
vendeur
et les acheteurs de l'établissement ainsi qu'un créancier de
l'exploitant -
ont pu constater que le téléphone, le gaz et l'électricité étaient
coupés,
alors que les frigos étaient encore pleins de marchandises. Après
vérification, ils ont appris que les abonnements avaient été résiliés
par
A.________.

Par lettre recommandée du 31 mai 1999, B.________ a avisé A.________
qu'en
raison de son absence au rendez-vous précité et du désintérêt qu'elle
impliquait, il avait changé le cylindre de la porte d'entrée. Il le
priait,
par ailleurs, de lui remettre les clés de la porte d'entrée et de la
boîte
aux lettres, tout en l'informant qu'il lui ferait parvenir
ultérieurement le
décompte final.
En date du 1er juin 1999, le conseil de A.________ a mis B.________ en
demeure de restituer, dans les deux jours, les locaux à son client.
Puis, le
8 du même mois, il a introduit, contre B.________, une réintégrande
que les
tribunaux genevois ont rejetée par jugement du 21 juillet 1999 et
arrêt du 14
octobre 1999.

B.
Par demande du 15 septembre 1999, A.________ a assigné B.________ en
paiement
d'un montant de 243'409 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre
1999, au
titre des frais d'aménagement (67'409 fr.), de la perte de chiffre
d'affaires
(126'000 fr.) et de la valeur de la clientèle (50'000 fr.). Ces trois
postes
constituaient le dommage que le demandeur alléguait avoir subi du
fait que le
défendeur, en reprenant possession des locaux sans droit et de manière
abrupte, l'avait privé de la possibilité d'exercer le droit de
préemption
stipulé dans le contrat de gérance.

Dans son mémoire de réponse du 31 août 2000, le défendeur a conclu au
rejet
de la demande. Selon lui, les parties avaient décidé d'un commun
accord de
mettre un terme au contrat de gérance à la fin mai 1999, de sorte que
la
clause relative au droit de préemption était devenue caduque. Aussi le
défendeur contestait-il que le demandeur ait subi un quelconque
dommage du
fait de l'extinction des rapports contractuels.

Dans ses conclusions après enquêtes, le demandeur a ramené ses
prétentions au
total de 181'409 fr., le poste "perte de chiffre d'affaires" étant
réduit à
64'000 fr. Quant au défendeur, il a persisté dans ses conclusions
libératoires.

Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance du
canton de
Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

Le demandeur a appelé de ce jugement, en concluant au paiement d'une
somme
équitable de 150'000 fr., plus intérêts, pour les frais d'aménagement
(67'409
fr.), la valeur de l'établissement telle qu'elle résultait du prix
encaissé
par le défendeur (46'795 fr.55) et la perte du chiffre d'affaires
(50'000
fr.). Statuant par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour
de
justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première
instance. Cet
arrêt repose, en substance, sur les motifs suivants: le demandeur n'a
pas
droit au remboursement du coût des travaux d'installation, car la
condition à
laquelle ce remboursement était subordonné - l'achat de
l'établissement -
n'est pas réalisée. En effet, il est établi que le demandeur a
volontairement
mis fin au contrat de gérance de manière prématurée. Au demeurant, la
prétention litigieuse ne saurait se fonder sur une autre cause
juridique
(dispositions relatives au droit du bail, principe de l'accession,
enrichissement illégitime et gestion d'affaires). Le demandeur
voudrait que
le prix de vente de l'établissement lui soit alloué. Il fonde cette
prétention sur le fait qu'il se serait constitué une clientèle et sur
le
pacte de préemption stipulé dans le contrat de gérance. Le premier
argument
ne correspond pas à la situation de fait, puisqu'il résulte des
preuves
administrées que l'exploitation du café-restaurant s'est soldée par
un échec.
S'agissant du second, la violation du pacte de préemption par le
défendeur
est certes avérée. Cependant, il n'existe pas de lien de causalité
adéquate
entre cette violation et le dommage invoqué, lequel n'est que la
conséquence
de la résiliation anticipée et de la restitution volontaire du fonds
de
commerce par le demandeur. Enfin, celui-ci n'apporte aucune preuve du
manque
à gagner qu'il dit avoir subi en raison de sa prétendue éviction de
l'établissement. Les seules pièces qu'il a fournies démontrent, au
contraire,
que la gestion du café-restaurant était largement déficitaire.

C.
Le demandeur exerce simultanément un recours de droit public et un
recours en
réforme au Tribunal fédéral. Dans le premier, il conclut à
l'annulation de
l'arrêt cantonal.

Le défendeur propose le rejet du recours. L'autorité intimée se
réfère aux
motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.

Par décision du 8 septembre 2003, la Ire Cour civile a admis, pour
les deux
procédures de recours, la demande d'assistance judiciaire présentée
par le
recourant et elle a désigné Me Philippe Girod comme avocat d'office de
l'intéressé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui
l'a
débouté intégralement de sa conclusion en paiement d'une somme
d'argent. Il a
donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que
cette
décision n'ait pas été prise en violation de ses droits
constitutionnels. Par
conséquent, sa qualité pour recourir doit être admise (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue
par la
loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est, dès lors, recevable.

2.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits
pertinents de manière arbitraire.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut
encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Lorsque la
partie
recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à
l'appréciation des
preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire
que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une
preuve
importante propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur
la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF
129 I 8
consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2 La Cour de justice, à la suite du premier juge, retient que le
demandeur
"a volontairement mis fin au contrat de gérance de manière
prématurée, ...".
Cette constatation repose sur les trois circonstances suivantes: a) le
demandeur a exprimé le souhait de mettre un terme à l'exploitation à
fin mai
1999 à l'occasion d'une rencontre dans l'établissement, le 21 avril
1999,
avec le défendeur et un repreneur potentiel; b) il a confirmé son
intention
lors d'une rencontre avec le défendeur, le 4 mai 1999, et ce dernier
en a
pris acte dans une lettre du 6 mai 1999 à laquelle le demandeur n'a
pas
répondu; c) le demandeur a résilié les abonnements du téléphone, du
gaz et de
l'électricité avant même la date du rendez-vous du 29 mai 1999 qui
lui avait
été fixé par le défendeur pour la remise des clés et auquel il ne
s'est pas
présenté.
Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la Cour de justice
d'être
tombée dans l'arbitraire en posant la susdite constatation sur la
base des
trois circonstances invoquées par elle. Examinées à la lumière des
principes
susmentionnés, les critiques qu'il formule appellent les remarques
suivantes:
Dans une attestation du 9 juin 1999, G.________, le repreneur
potentiel dont
il est question ci-dessus, écrit notamment ceci: "Monsieur A.________
m'a dit
qu'il allait quitter l'établissement pour la fin mai 1999, pour
reprendre un
plus grand café. Il m'a fait remarquer que le loyer était trop cher
pour les
mètres carrés qu'il représente ,..., et qu'il fallait aller discuter
du prix
à la régie". Entendue comme témoin le 12 septembre 2001, la même
personne a
ajouté la précision suivante: "Pour moi le demandeur a exprimé sa
volonté de
quitter et non pas une hypothèse de départ ... Il ne m'a pas dit dans
quelles
conditions il avait l'intention de quitter les locaux ni même s'il y
avait
une quelconque condition".
Sur le vu des déclarations écrites et
orales de ce
témoin, il n'y avait rien d'insoutenable à constater que le demandeur
avait
exprimé le souhait de cesser d'exploiter l'établissement à fin mai
1999. Les
autres témoignages invoqués par A.________ sous chiffre 1.2, dernier
§, de
son acte de recours émanent d'amis (E.________, F.________), ne sont
du reste
pas très catégoriques et ne suffisent de toute façon pas à démontrer
le
caractère prétendument insoutenable de la constatation en cause.
Savoir si le
départ "volontaire" du recourant était subordonné ou non à des
conditions, en
particulier au dédommagement de l'intéressé, est un autre problème.
La cour
cantonale n'a rien constaté à ce sujet et l'on ne peut pas dire, à la
lecture
de l'acte de recours, que cette omission soit érigée en véritable
grief par
le recourant.

L'absence de réaction du recourant à la lettre que l'intimé lui avait
adressée le 6 mai 1999 pouvait également être considérée sans
arbitraire par
la Cour de justice comme un indice de la volonté du premier nommé de
quitter
les lieux à fin mai 1999. Que le recourant ait ignoré l'existence du
contrat
de vente passé par l'intimé avec les époux C.________ et qu'il ait
continué
d'exploiter l'établissement jusqu'au 28 mai 1999 ne fait pas
apparaître comme
arbitraire la déduction que les juges d'appel ont tirée de cette
absence de
réaction. Autre chose est de savoir si le recourant eût adopté un
comportement différent au cas où il aurait eu connaissance de la
vente de
l'établissement.
Le recourant n'explique pas pourquoi il ne s'est pas présenté au
rendez-vous
du 29 mai 1999. Il est donc malvenu de reprocher aux juges cantonaux
d'avoir
déduit de son défaut à cette importante réunion sa volonté de ne plus
exploiter l'établissement dès la fin mai 1999.

Le recourant soutient qu'il n'a résilié les abonnements du gaz, de
l'électricité et du téléphone qu'après le 29 mai 1999, date à laquelle
l'intimé avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée. Se
fondant sur
ses propres déclarations à ce sujet et sur le caractère flou de
celles de
sieur C.________, il considère que les juges cantonaux ne pouvaient
pas
invoquer cette circonstance pour admettre sa volonté de quitter les
lieux à
fin mai 1999 sans tomber dans l'arbitraire. Force est toutefois de
constater,
à ce propos, que sa démonstration repose sur sa propre déposition,
sujette à
caution, selon laquelle il aurait poursuivi l'exploitation de
l'établissement
jusqu'au 28 mai 1999; que le recourant sollicite quelque peu le
témoignage de
sieur C.________; enfin, qu'il passe sous silence celui d'un autre
témoin
(D.________). La démonstration d'arbitraire n'est dès lors pas faite
sur ce
point.

2.3 Dans un second moyen, le recourant s'en prend à la constatation
de la
cour cantonale selon laquelle l'exploitation de l'établissement
public "s'est
soldée par un échec". Selon lui, il serait arbitraire de parler d'un
échec.
Plusieurs témoins auraient, en effet, attesté qu'il avait su
fidéliser une
clientèle et qu'il était à la recherche de solutions financières.
D'ailleurs,
l'intimé se serait prévalu de cette même clientèle dans le contrat de
vente
du 9 mai 1999 passé avec les époux C.________, puisqu'il leur avait
cédé "la
clientèle existante (sic) actuellement". Ce dernier argument n'a rien
de
convaincant dans la mesure où il se réfère à une stipulation
contractuelle
ayant toutes les apparences d'une clause de style. Au reste, les
termes
extraits de cette stipulation ne permettent de tirer aucune
conclusion quant
à l'ampleur de la clientèle existante. Pour le surplus, les
témoignages
invoqués, dont certains émanent de proches ou d'amis du recourant, ne
sont
pas propres à infirmer la constatation incriminée. Le fait, constaté
à la
page 4 de l'arrêt attaqué, que, depuis la fin février 1999, le
recourant
n'avait plus de personnel fixe et n'engageait que du personnel
temporaire, de
manière ponctuelle et quelques heures par semaine, vient, au
contraire,
corroborer la constatation critiquée

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.

3.
Bien qu'il succombe, le recourant, qui a été mis au bénéfice de
l'assistance
judiciaire, n'aura pas à payer les frais afférents à la procédure
fédérale
(art. 152 al. 1 OJ) et les honoraires de son avocat d'office seront
supportés
par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). En revanche,
il devra
verser des dépens à l'intimé, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ,
l'octroi de
l'assistance judiciaire n'entraînant pas la dispense d'indemniser la
partie
adverse (Jean-François Poudret, COJ, n. 6 ad art. 152, p. 124).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Girod un montant
de 5'000
fr. à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.152/2003
Date de la décision : 06/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-06;4p.152.2003 ?
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