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05/11/2003 | SUISSE | N°2P.213/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2003, 2P.213/2003


2P.213/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant,
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,
représentée par Me Christoph Müller.

contre

Département des finances et des affaires sociales du canton de
Neuchâtel,
Service juridique,
Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 1, case
postale
3174, 2001 Neuchâtel 1.

art

. 8, 9 et 49 Cst. (assurance-maladie: demande de subsides)

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif d...

2P.213/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant,
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,
représentée par Me Christoph Müller.

contre

Département des finances et des affaires sociales du canton de
Neuchâtel,
Service juridique,
Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 1, case
postale
3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 8, 9 et 49 Cst. (assurance-maladie: demande de subsides)

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel du 23 juin 2003.

Faits:

A.
X. ________, née le 26 juillet 1976, a obtenu une licence en droit de
l'Université de Neuchâtel le 21 octobre 2000. A partir du mois de
janvier
2001, elle a effectué un stage d'avocate durant trois mois auprès du
greffe
des juges d'instruction de Neuchâtel, puis, dès le mois de mai 2001,
en
l'étude des avocats Y.________, à Z.________. Depuis le 1er octobre
2000,
elle a partagé, avec un avocat collaborateur dans une étude de
Zurich, un
appartement à Neuchâtel dont elle devait supporter le loyer par
moitié.

Le 7 mars 2001, X.________ a déposé auprès du Service de
l'assurance-maladie
une demande de révision de la classification en matière d'assurance
obligatoire des soins. Cette demande de subside a été rejetée par
décision du
6 juin 2001, au motif qu'il incombait aux parents de la requérante de
subvenir à son entretien, celle-ci n'ayant pas encore acquis de
formation
appropriée. Cette décision a été confirmée par le Département des
finances et
des affaires sociales le 29 mai 2002. Le département a considéré en
bref que
l'intéressée ne pouvait prétendre à de tels subsides, parce que l'on
devait
admettre soit qu'elle n'avait pas achevé une formation professionnelle
appropriée et qu'elle devait alors être entretenue par ses parents,
qui en
avaient les moyens, soit qu'elle était au bénéfice d'une formation lui
permettant de faire face à ses besoins personnels sans remplir les
conditions
du cas de rigueur.

B.
X.________ a recouru au Tribunal administratif qui, par arrêt du 23
juin
2003, a rejeté le recours et mis à la charge de la recourante un
émolument de
décision de 300 fr. et les débours forfaitaires par 60 fr.

Retenant que le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant
majeur
est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation qui lui
permettra
de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes, le Tribunal administratif a considéré que, dans le domaine
juridique, l'obtention de la seule licence ne suffisait pas à ouvrir
l'accès
à toutes les professions du droit, en particulier à l'exercice du
barreau. On
ne pouvait dès lors admettre que l'obtention de la seule licence
achevait la
formation de celui qui, selon ses goûts et aptitudes, entendait
devenir
avocat. En outre, la recourante invoquait vainement avoir rencontré
des
difficultés majeures à trouver un emploi en qualité de juriste et
s'être pour
cette raison vue contrainte d'entamer une formation complémentaire
d'avocat.
Il résultait en effet du dossier qu'elle avait entrepris, dés le mois
d'avril
i
C.2000 déjà, des démarches en vue d'effectuer un stage d'avocate et
que
celui-ci a été organisé dés la fin du mois suivant. Son argumentation
était
donc téméraire sur ce point, de sorte qu'il y avait lieu, en
dérogation au
principe de la gratuité de la procédure en matière d'assurances
sociales, de
mettre une partie des frais à sa charge.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 23
juin 2003,
sous suite de frais et dépens. Elle invoque une violation des
principes de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de la force dérogatoire du
droit
fédéral (art. 49 Cst.) et soutient que l'arrêt attaqué constitue une
décision
arbitraire.

Le Tribunal administratif et le Département des finances et des
affaires
sociales se réfèrent aux motifs de l'arrêt déféré et concluent au
rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 302 consid. 1 p. 305; 173 consid. 1 p.
174 et
la jurisprudence citée).

1.1 La décision attaquée est exclusivement fondée sur les
dispositions du
droit cantonal neuchâtelois prises en application de l'art. 65 de la
loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).
Selon la
jurisprudence, les dispositions édictées en application de cette
disposition
constituent du droit cantonal autonome, dont la violation ne peut être
soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit
public (ATF
125 V 183 consid, 2a et 2b, p. 185/186). Le présent recours est donc
recevable sous cet angle.

1.2 Le recours de droit public n'est recevable que contre une
décision prise
en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Il résulte
notamment de
cette règle que des moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été
soumis à
l'autorité de dernière instance cantonale ne peuvent, en principe,
pas être
soulevés devant le Tribunal fédéral. Lorsque le recours est formé pour
arbitraire, l'allégation de faits nouveaux n'est en outre pas
admissible, car
une autorité ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte
dans sa
décision d'éléments qui ne lui avaient pas été soumis. Une exception
peut
toutefois être autorisée s'il s'agit d'un cas où seule la motivation
de la
décision attaquée suscitait la présentation de ces faits (ATF 118 Ia
369
consid. 4d p. 371/372; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265
consid. 2a et
les arrêts cités). Ne tombent cependant pas sous le coup de cette
exception
les recours pour violation d'un autre droit constitutionnel dans
lesquels le
grief soulevé a une portée propre (ATF 107 Ia 265 consid. 2a p. 266).

Il y a lieu dès lors d'examiner sous cet angle la recevabilité des
divers
moyens soulevés dans le présent recours qui, pour le reste, respecte
les
formes et délais légaux.

2.
2.1Dans le canton de Neuchâtel, les bénéficiaires de subsides pour
les primes
de l'assurance obligatoire des soins sont les personnes domiciliées
dans le
canton, dont le revenu déterminant correspond aux normes de
classification
fixées chaque année par le Conseil d'Etat (loi du 4 octobre 1995
d'introduction de la loi fédérale sur l'assurancemaladie, LILAMal,
art. 10).
Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal), en principe
chaque
année, sur la base de la taxation fiscale de l'année courante (art.
17 et 18
LAMal).

Pour les personnes en formation, l'art. 41 al. 1 du règlement
d'application
de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du
31
janvier 1996 (RALILAMal) dispose que si, à sa majorité, l'enfant n'a
pas
encore de formation appropriée et ne réside plus au domicile
familial, les
père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis
une
telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais
normaux.
Selon l'art. 42 RALILAMal, l'assuré majeur, au bénéfice d'une
formation
appropriée qui reprend ou poursuit ses études ou une nouvelle
formation n'a
pas droit au subside, cas de rigueur réservés.

2.2 La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir
considéré le
stage d'avocat comme relevant d'une première formation et non pas
comme une
formation complémentaire. Ce faisant, il aurait méconnu les principes
dégagés
par la doctrine et la jurisprudence à propos de l'obligation
d'entretien de
l'enfant majeur incombant à ses parents en vertu de l'art. 277 al. 2
CC et
violé en conséquence le principe de la force dérogatoire du droit
fédéral; de
surcroît, l'autorité cantonale aurait consacré de la sorte une
inégalité de
traitement prohibée par l'art. 8 Cst. et appliqué de manière
arbitraire les
dispositions topiques du droit cantonal, en violation de l'art. 9 Cst.

Il est douteux que ces divers moyens aient été suffisamment soulevés
en
dernière instance cantonale, en particulier celui tiré de l'art. 49
Cst. La
question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort qui doit
de toute
manière leur être réservé quant au fond.

2.3 La recourante invoque l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF
117 II
372, mais elle se méprend sur le sens et la portée de cette
jurisprudence.

En premier lieu, cet arrêt définit la notion de formation appropriée
en
fonction de trois critères cumulatifs: est appropriée au sens de cette
jurisprudence la formation qui correspond aux goûts et aptitudes de
l'enfant
et qui lui permet de faire face à tous ses besoins matériels par la
pleine
exploitation de ses capacités. Ce dernier point revêt une importance
toute
particulière; que chacun se voie donner la possibilité d'atteindre le
plus
haut point de développement dont il est susceptible correspond en
effet à un
intérêt éminent de la société tout entière; aussi bien l'art. 11 al.
1 Cst.
consacre-t-il un droit de l'enfant et du jeune à l'encouragement de
son
développement.

Inversement, l'obligation d'entretien des père et mère cesse dès le
moment où
est acquise une première formation répondant à ces trois critères
(formation
initiale). Cela signifie, d'une part, que l'enfant majeur ne saurait
prétendre à la poursuite ou à la reprise des prestations d'entretien
de ses
parents en vue d'entreprendre une deuxième formation, un recyclage ou
une
reconversion; d'autre part, que l'obligation d'entretien ne saurait
s'étendre
à une formation complémentaire, soit à une formation qui est destinée
seulement à améliorer la situation de l'enfant mais qui n'est pas
nécessaire
à l'exercice de la profession en vue de laquelle la formation
initiale a été
entreprise ou poursuivie. Ainsi, dans l'arrêt précité, la question
litigieuse
était de savoir si une étudiante ayant obtenu sa licence en
psychologie
pouvait encore prétendre à des prestations d'entretien de ses parents
en vue
de préparer un diplôme en psychologie. Après avoir rappelé sa
jurisprudence
selon laquelle l'obtention d'une licence suffisait pour que l'on
admette que
l'enfant a acquis une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, le
Tribunal
fédéral a résolu la question par la négative, au motif que s'agissant
d'un
titre complémentaire vraisemblablement délivré à la fin d'un second
cycle, le
diplôme n'était pas nécessaire pour la pratique de la profession de
psychologue, mais pouvait, à l'instar du doctorat, améliorer la
situation de
son détenteur.

Il faut en conclure que lorsque la profession en vue de laquelle la
formation
initiale a été entreprise - ou poursuivie - suppose non seulement la
titularité d'une licence universitaire, mais aussi l'accomplissement
d'un
stage et la réussite d'un examen de fin de stage, cette formation ne
peut
être considérée comme entièrement acquise qu'une fois ces deux étapes
supplémentaires franchies avec succès. Tel est précisément le cas de
la
profession d'avocat dans le canton de Neuchâtel.

Enfin, en pareil cas, la décision de poursuivre la formation initiale
par
l'accomplissement d'un stage doit être conçue au plus tard au moment
de
l'obtention de la licence, ou peu après; faute de quoi, l'on retombe
dans
l'hypothèse d'une seconde formation ou d'une formation complémentaire.

2.4 En l'espèce, la recourante conteste vainement la distinction
opérée entre
la licence universitaire, relevant en principe de la formation
initiale, et
le doctorat, ressortissant en principe à une formation
complémentaire, non
couverte comme telle par l'obligation d'entretien des parents.
L'argument
qu'elle invoque à l'appui de sa thèse, à savoir que, de même que
l'exercice
du barreau suppose l'accomplissement du stage et la réussite de
l'examen de
fin de stage, le doctorat est indispensable pour accéder à un
professorat ou
à une charge de cours, est dénué de pertinence. L'accès à l'une ou
l'autre de
ces deux charges dépend en effet de facteurs qui, pour partie,
échappent à la
maîtrise de l'intéressé (vacance de poste, qui peut se produire de
manière
plus ou moins imprévisible, nombre et qualification respective des
divers
candidats en lice, définition du profil souhaité, etc.) et pour
partie, de
l'accomplissement de travaux personnels (publications) qui sont
difficilement
prévisibles en début de formation; il ne saurait donc être question de
définir au départ un plan de carrière en fonction de ce seul objectif
ultime:
si l'on peut nourrir, et fort légitimement, l'ambition de devenir
professeur
ou chargé de cours, on ne le choisit pas en début ou en cours de
formation
comme on choisit, par exemple, de devenir avocat.

2.5 En résumé, le Tribunal administratif ne s'est nullement écarté de
la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l'art. 277
al. 2 CC,
en retenant que lorsqu'un étudiant en droit se destine à la pratique
du
barreau, le stage d'avocat s'inscrit dans le prolongement de la
formation
juridique de base, de sorte que l'obligation d'entretien des parents
subsiste. II n'est dés lors pas nécessaire d'examiner plus avant le
grief de
la recourante, tiré d'une
violation du principe de la force
dérogatoire du
droit fédéral.

2.6 Il résulte également des considérations qui précédent que le
Tribunal
administratif n'a pas davantage opéré des distinctions injustifiées en
violation de l'art. 8 Cst., ni enfreint l'interdiction de
l'arbitraire. Il
est en effet évident, et la recourante elle-même, bien loin de le
contester,
en fait au contraire l'une des pierres angulaires de son
argumentation, que
les dispositions topiques du droit neuchâtelois et la jurisprudence
cantonale
développée à leur propos s'inspirent de critères semblables. Les
considérations émises à propos de l'art. 277 al. 2 CC s'appliquent
donc
mutatis mutandis. Quant aux griefs relatifs à la prise en compte de la
situation du concubin, ils n'ont pas à être examinés, dans la mesure
où le
Tribunal administratif s'est borné à constater que l'instruction était
lacunaire sur ce point, mais qu'il n'avait de toute façon pas à
motiver sa
décision par rapport au fait que la recourante vivait en communauté
domestique avec un avocat (consid. 3b de l'arrêt attaqué).

3.
Selon l'art. 2 al. 2 de l'arrêté neuchâtelois du 14 février 1996
fixant la
procédure en matière de contestations relatives à l'assurance maladie
sociale
et aux assurances complémentaires, la procédure de recours est en
principe
gratuite, des frais pouvant toutefois être mis à la charge du
recourant
téméraire.

3.1 La recourante soutient que le Tribunal administratif a fait de
cette
disposition une application arbitraire en mettant à sa charge un
émolument de
décision et débours forfaitaires.

La juridiction cantonale a justifié les frais mis à la charge de la
recourante par le fait que celle-ci invoquait avoir rencontré des
difficultés
majeures à trouver un emploi en qualité de juriste et s'être vue
contrainte
d'entamer une formation complémentaire d'avocat, alors qu'il
résultait du
dossier qu'elle avait entrepris, dès le mois d'avril 2000 déjà, des
démarches
en vue d'effectuer un stage d'avocate et que celui-ci était organisé
dès la
fin du mois suivant (voir lettres du greffier des juges d'instruction
du 30
mai 2000 et du greffier du Tribunal cantonal du 6 juin 2000).

A l'encontre de cette argumentation, la recourante dit ne "pas
s'expliquer"
"comment cette phrase a pu se glisser dans son recours". Il ne
s'agirait à
l'en croire que d'une "malheureuse inadvertance". Elle en veut pour
preuve
notamment que, dit-elle, elle n'a "allégué ce fait ni devant le
service de
l'assurance-maladie, ni devant le Département" et que les pièces
qu'elle a
elle-même déposées auprès des autorités "démontrent toutes le
contraire de
cette unique phrase de son recours au Tribunal administratif". Elle
fait en
outre valoir en substance que ce point étant dénué de toute
pertinence pour
la solution du litige, il était excessif de taxer son comportement de
téméraire pour ce seul motif.

3.2 Sur le premier point, on se bornera à rappeler que, dans sa
demande
manuscrite du 8 mars 2001, la recourante écrivait elle-même:
"Les pièces jointes vous renseigneront tant sur mon revenu des 22
prochains
mois que sur la poursuite de ma formation.

En effet, j'ai terminé mes études de droit en octobre 2000. J'ai
alors décidé
de passer encore mon brevet d'avocate au vu des faibles perspectives
professionnelles qui sont offertes aujourd'hui aux juristes non
avocats".
Ce qui suffit à réduire à néant la thèse de "la malheureuse
inadvertance". En
outre, le fait que la recourante ait soutenu une thèse en
contradiction avec
des pièces produites par ses propres soins, bien loin d'exclure la
témérité,
en constitue au contraire l'une des formes caractéristiques. Enfin,
cette
argumentation n'était de toute manière pas anodine, dans la mesure où
elle
pouvait servir à démontrer que, comme le plaidait la recourante, son
cas
tombait sous le coup non pas de l'art. 41, mais bien de l'art. 42
RALILAMal.

3.3 Le Tribunal administratif n'est donc nullement tombé dans
l'arbitraire en
retenant que la recourante avait fait preuve de témérité et en
sanctionnant
cette attitude par la mise à sa charge d'une partie des frais
judiciaires.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un
émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Département des finances et des affaires sociales, Service juridique,
et au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.213/2003
Date de la décision : 05/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-05;2p.213.2003 ?
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