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05/11/2003 | SUISSE | N°1P.524/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2003, 1P.524/2003


{T 0/2}
1P.524/2003 /col

Arrêt du 5 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

les époux A.________,
recourants, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, case postale
3673, 1002
Lausanne,

contre

B.________,
C.________,
Hoirie D.________,
intimés,
Municipalité de Pully, 1009 Pully, représentée par
Me Philippe-Ed

ouard Journot, avocat, Petit-Chêne 18,
1003 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014...

{T 0/2}
1P.524/2003 /col

Arrêt du 5 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

les époux A.________,
recourants, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, case postale
3673, 1002
Lausanne,

contre

B.________,
C.________,
Hoirie D.________,
intimés,
Municipalité de Pully, 1009 Pully, représentée par
Me Philippe-Edouard Journot, avocat, Petit-Chêne 18,
1003 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 8, 9, 26 et 29 Cst. (autorisation de construire),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 10 juillet 2003.

Faits:

A.
L'hoirie D.________ (ci-après: l'Hoirie), est propriétaire de la
parcelle
n°1741 du Registre foncier de Pully. Ce bien-fonds d'une surface de
8381 m2
est délimité par le chemin de Rennier à l'Est, l'avenue de l'Avenir
au Sud,
le chemin des Graminées à l'Ouest et les parcelles n°s1815, 1817 et
1818 au
Nord. Il est classé dans la zone destinée aux villas selon le
règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, adopté
le 11
octobre 2000 par le Conseil communal et approuvé le 12 mars 2001 par
le
Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après: RCATC).
Le 26 août 2002, l'Hoirie a passé avec la Municipalité de Pully une
convention relative à l'aménagement de la parcelle n°1741. Le bâtiment
existant pouvait être agrandi dans une mesure limitée; seulement
quatre
bâtiments nouveaux pouvaient être édifiés, soit deux dans la partie
septentrionale de la parcelle et deux dans sa partie méridionale.
Le 31 janvier 2002, B.________ et C.________ ont demandé
l'autorisation de
construire un bâtiment d'habitation comprenant trois logements, sur un
terrain de 1092 m2 à détacher de la partie septentrionale de la
parcelle
n°1741.
Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition notamment
des
époux A.________, propriétaires de la parcelle voisine n°6647,
jouxtant au
Nord la parcelle n°1818.
La Municipalité a levé les oppositions le 4 juin 2002 et accordé
l'autorisation de construire le 5 juin 2002.
Par arrêt du 21 juillet 2003, après avoir procédé à une inspection
des lieux,
le Tribunal administratif du canton de Vaud a "très partiellement"
(sic)
admis le recours formé contre cette décision notamment par les époux
A.________, en ce sens qu'il a ordonné la suppression de trois
ouvertures
dans la toiture du bâtiment projeté.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2003.
Ils
invoquent les art. 8, 9, 26 et 29 Cst., en relation avec les
prescriptions
fédérales et cantonales régissant l'aménagement du territoire.
Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. La Municipalité
conclut au rejet du recours. Les intimés B.________ et C.________ ont
produit
des observations. L'Hoirie ne s'est pas déterminée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1
p. 174,
185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227, et les arrêts
cités).

1.1 En matière d'autorisation de construire, les propriétaires
voisins ont
qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent la violation
de
dispositions qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts
de la
collectivité, mais aussi à la protection de leurs intérêts de
voisins. Il
faut en outre que les recourants se trouvent dans le champ de
protection des
dispositions dont ils allèguent la violation et qu'ils soient touchés
par les
effets prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 118
Ia 112
consid. 2a p. 118; 117 Ia 18 consid. 3b p. 19/20; 116 Ia 177 consid.
3a p.
179, et les arrêts cités).

1.2 Selon les recourants, l'aménagement de la parcelle n°1741
considérée dans
son ensemble aurait dû faire l'objet d'un plan d'affectation au sens
de
l'art. 14 LAT. Adoptée au mépris des règles de procédure instituées
par la
LAT, notamment pour ce qui concerne la participation de la
population, la
convention du 26 août 2002 ne pouvait s'y substituer. Cela étant, les
recourants ne démontrent pas que le droit fédéral ou cantonal
obligeait en
l'espèce les intimés à faire adopter un plan d'affectation pour
réaliser leur
projet. C'est en vain qu'ils invoquent dans ce contexte les art. 43ss
de la
loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, du
4
décembre 1985 (LATC). Ces dispositions définissent les divers plans
d'affectation prévus par cette loi, sans toutefois prévoir qu'à
l'intérieur
de la zone à bâtir, l'adoption d'un plan serait requis dans certaines
conditions déterminées (par exemple, selon la surface de la parcelle
concernée). Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir de normes
imposant
une obligation d'adopter un plan d'affectation, qui auraient pour
corollaire
de les protéger en tant que propriétaires voisins des terrains
compris dans
les limites d'un tel plan. Faute d'atteinte à un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 88 OJ, le recours est irrecevable à cet
égard.
Sur le fond, les recourants allèguent que la convention du 26 août
2002
éluderait les règles relatives à l'adoption des plans d'affectation.
Cette
argumentation est hors de propos. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal
administratif a indiqué les motifs pour lesquels la convention
litigieuse ne
pouvait être assimilée à un plan d'affectation au sens de l'art. 14
LAT. Sans
trancher le point de savoir si ces défauts entraînaient la nullité de
cet
accord ou seulement son annulabilité, le Tribunal administratif a
constaté
que de toute manière, il ne s'écartait pas des prescriptions du RCATC
applicables à la zone de villas, au regard desquelles exclusivement
la cour
cantonale a examiné le projet. Le contenu de la convention n'ayant
déterminé
en rien le sort de la décision attaquée, la question de savoir si la
réalisation de ses objectifs requérait l'adoption d'un plan
d'affectation
présente un caractère purement académique.
Les griefs tirés des art. 8, 9, 26 et 29 Cst., en relation avec les
art. 2,
4, 14 et 33 LAT, ainsi qu'avec les art. 43ss LATC, doivent ainsi être
écartés
dans la mesure où il sont recevables.

1.3 Dans un dernier grief, les recourants critiquent le fait que
l'autorisation litigieuse n'était pas assortie d'un plan des
aménagements
extérieurs, qui aurait indiqué notamment les plantations à faire et
les
mesures de protection contre le bruit le long du chemin de Rennier.
Ils se
prévalent à cet égard de l'art. 69 al. 1 ch. 8 du règlement
d'application de
la LATC, du 19 septembre 1986 - RATC, à teneur duquel les plans des
aménagements extérieurs sont joints à la demande d'autorisation de
construire. Cette disposition a notamment pour but de sauvegarder le
droit
d'être entendu des propriétaires voisins (arrêts P.426/87 du 5 août
1987,
reproduit in: RDAF 1989 p. 456/457; 1P.66/1989 du 17 mai 1989,
consid. 3;
1P.138/1993 du 24 juin 1993, consid. 1d/bb et 2).
Au dossier de la procédure d'autorisation de construire ne figure pas
un plan
des aménagements extérieurs, du moins pas un plan désigné comme tel.
Ce
dossier contient en revanche un plan de situation établi à l'échelle
1:100,
qui indique de manière claire et précise l'emplacement des aires de
jeux
destinées aux enfants, ainsi que des arbres à planter à l'Est et au
Sud-Est
du bâtiment projeté. Les recourants ont pu se déterminer à ce propos
dans la
procédure cantonale, en particulier lors de l'inspection locale tenue
le 12
décembre 2002 par le Tribunal administratif. A cette occasion, ils ont
critiqué l'emplacement des futures plantations et exprimé la crainte
que le
bruit des véhicules sur le chemin de Rennier ne fasse écho sur les
parois du
bâtiment projeté. De ce point de vue, leur droit d'être entendus a été
respecté.
Sur le fond, il ressort de la prise de position du Service de
l'environnement
et de l'énergie du Département de la sécurité et de l'environnement
du canton
de Vaud, du 10 janvier 2003, que la construction du bâtiment projeté
ne
produirait aucune nuisance de bruit supplémentaire pour les
recourants. Quant
aux arbres à planter, le Tribunal administratif a renvoyé le choix de
la
taille, des essences et des emplacements définitifs à une décision
ultérieure
à prendre par les services municipaux "sur la base d'un plan paysager
global", en considérant, pour le surplus, que le droit cantonal
n'imposerait
pas de prévoir au stade de l'autorisation de construire la situation
exacte
des arbres qui ne sont pas destinés à remplacer ceux dont l'abattage
a été
autorisé pour la réalisation du projet. Les recourants critiquent
cette
solution, mais sans démontrer en quoi elle violerait le droit
cantonal. Ils
n'expliquent pas non plus en quoi ils seraient touchés par les effets
prétendument illicites des plantations qu'ils contestent.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les
frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a
pas lieu
d'allouer des dépens aux intimés B.________ et C.________, qui sont
intervenus sans l'assistance d'un mandataire, ni à l'Hoirie, qui n'a
pas
participé à la procédure, ni à la Municipalité, censée disposer
d'infrastructures suffisantes pour agir seule (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la
Municipalité de
Pully et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.524/2003
Date de la décision : 05/11/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-05;1p.524.2003 ?
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