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04/11/2003 | SUISSE | N°4C.262/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2003, 4C.262/2003


{T 0/2}
4C.262/2003 /ech

Arrêt du 4 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
rue de la
Madeleine 33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

X.________ AG,
défenderesse et intimée.

contrat de travail; licenciement abusif; conversion du recours

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal

cantonal vaudois du 15 juillet 2003).

Faits:

A.
A partir du 1er décembre 1999, A.________ a été engagé par X.____...

{T 0/2}
4C.262/2003 /ech

Arrêt du 4 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
rue de la
Madeleine 33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

X.________ AG,
défenderesse et intimée.

contrat de travail; licenciement abusif; conversion du recours

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 15 juillet 2003).

Faits:

A.
A partir du 1er décembre 1999, A.________ a été engagé par X.________
AG
(ci-après: X.________), une société active notamment dans le domaine
de
l'informatique, en qualité de collaborateur pour le département
d'aide à la
clientèle. Le contrat prévoyait, après un temps d'essai de trois
mois, un
délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois.

A. ________ a tout d'abord travaillé à Y.________, puis à Z.________
dans le
bureau ouvert par X.________ à la mi-février 2001, afin de servir la
clientèle romande. La gestion de ce bureau lui a été confiée.

Dès février 2001, le salaire de A.________ s'est élevé à 5'800 fr.
brut par
mois, auquel s'ajoutait une indemnité mensuelle forfaitaire de 500
fr. Les
frais professionnels effectifs de A.________ lui étaient également
remboursés
et celui-ci a reçu, jusqu'en avril 2001, une indemnité forfaitaire
mensuelle
pour l'utilisation à des fins professionnelles de son natel privé.

A. ________, qui a été chargé d'équiper le bureau de Z.________, s'est
régulièrement plaint auprès de ses supérieurs de ne pas disposer du
matériel
nécessaire pour effectuer correctement son travail. Il a également
émis des
prétentions au sujet du remboursement de ses frais de natel et de
l'intégration de l'indemnité forfaitaire mensuelle dans son salaire.

Le 23 avril 2001, les dirigeants de X.________ ont eu un entretien
avec
A.________, qui avait pour but de faire comprendre à ce dernier, sans
toutefois le formuler clairement, qu'une dernière chance lui était
accordée
afin d'améliorer son travail. A.________ croyait que cet entretien
était
destiné à régler des questions salariales et de remboursement de
frais, ainsi
que des problèmes d'infrastructure. Lorsqu'il a fait part de
revendications
sur ces sujets, ses interlocuteurs ont coupé court à toute discussion
et lui
ont fait part de divers griefs relatifs à ses activités, notamment
son manque
de performance et son incapacité à s'identifier à son travail.

Par courrier recommandé du 28 mai 2001, X.________ a licencié
A.________ pour
le 31 août 2001, en lui reprochant de ne pas être parvenu à atteindre
les
objectifs fixés, en dépit de l'entretien du mois d'avril 2001. Elle
lui a
également annoncé la résiliation de son contrat par un courrier
électronique
du même jour.

A. ________ n'a retiré la lettre de licenciement qu'au début du mois
de juin
2001 et il n'a pas été établi qu'il ait pris connaissance du courrier
électronique avant le 1er juin 2001.

Il a cessé de travailler au bureau de Z.________ le 13 juillet 2001 et
celui-ci a été fermé après son départ. Il a été retenu que la
fermeture du
bureau de Z.________ était prévue à moyen terme.

Le 24 août 2001, A.________ s'est opposé à son congé, dont il a
contesté les
motifs.

B.
Le 26 février 2002, A.________ a ouvert action devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il a conclu au paiement
par
X.________ de 6'300 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er octobre 2001
correspondant à son salaire de septembre 2001, de 4'340 fr. avec
intérêt à 5%
dès le 1er septembre 2001 en remboursement de frais, commissions et
arriérés
de salaire, ainsi que de 19'360 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement
abusif. Il a également demandé à ce qu'il soit constaté que
l'indemnité
forfaitaire reçue constituait un salaire déguisé et qu'elle devait
être
considérée comme une véritable rémunération. Par la suite, A.________
a
réduit ses prétentions de 295 fr.

Par jugement du 30 juillet 2002, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'indemnité forfaitaire
figurant
sur les fiches de paie faisait partie intégrante du salaire et
prononcé que
X.________ était débitrice de A.________ de 6'300 fr. sous déduction
des
charges sociales, avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 2001, à titre
de
salaire pour le mois de septembre 2001, ainsi que de 6'300 fr. net
correspondant à une indemnité pour licenciement abusif.

Tant A.________ que X.________ ont recouru contre ce jugement.

Par arrêt du 15 juillet 2003, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal
vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et rejeté le
recours
de A.________. Le jugement du 30 juillet 2002 a été réformé dans le
sens de
la suppression du versement de l'indemnité de 6'300 fr. pour
licenciement
abusif. Il a été confirmé pour le surplus.

C.
Contre l'arrêt du 15 juillet 2003, A.________ (le demandeur)
interjette un
recours en réforme au Tribunal fédéral, dont il requiert
subsidiairement la
conversion en un recours de droit public. Il conclut à l'admission du
recours
et à la réforme partielle de l'arrêt attaqué en ce sens que
X.________ est
déclarée débitrice de A.________ de la somme de 19'360 fr. à titre
d'indemnité pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, il conclut
à
l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi du dossier au Tribunal
cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses observations rédigées en allemand, X.________ (la
défenderesse)
conclut au rejet complet de la demande, tout en précisant qu'elle
renonce à
former un recours joint.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
tendant à
l'octroi d'une indemnité pour congé abusif et dirigé contre un
jugement final
rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art.
48 al. 1
OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et
les
références citées) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
8'000 fr.
(art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable,
puisqu'il a
été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let.
b et 54
al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Il en va de même de la réponse de la défenderesse (art. 59 al. 1
OJ), qui
a été présentée en langue allemande, ce qui est parfaitement
admissible (cf.
art. 30 al. 1 OJ; art. 4 Cst.). Il n'y a cependant aucune raison de
déroger
en l'espèce à l'art. 37 al. 3 1ère phrase OJ, à teneur duquel l'arrêt
est
rédigé, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée. Du
reste,
la procédure cantonale s'étant déroulée en français, la défenderesse
ne
saurait faire valoir qu'elle serait incapable de comprendre cette
langue (cf.
ATF 124 III 205 consid. 2).

2.
L'arrêt attaqué alloue au demandeur 6'300 fr. à titre de rémunération
pour le
mois de septembre 2001 et rejette les prétentions du salarié reposant
sur
l'existence d'un licenciement abusif.

Dans son recours, le demandeur ne s'en prend qu'au refus de lui
allouer une
indemnité pour licenciement abusif. Quant à la défenderesse, elle
conclut à
ce que la demande formée par son ancien employé soit intégralement
rejetée,
mais souligne expressément qu'elle renonce à former un recours joint.
Dans
ces circonstances, le litige se limite au point de savoir si le
demandeur est
en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement abusif. Le
versement au
demandeur du salaire du mois de septembre 2001 ne sera pas revu,
faute de
recours joint (cf. art. 55 al. 1 let. b et 59 al. 2 OJ).

3.
Invoquant une violation de l'art. 8 CC en relation avec l'art. 336
CO, le
demandeur reproche en substance à la chambre des recours de n'avoir
pas admis
qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, contrairement aux
juges de
première instance, alors qu'il soutient avoir apporté la preuve qu'il
a été
licencié parce qu'il se montrait trop vindicatif.

3.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif
lorsqu'il
est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de
bonne foi
des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le
congé-représailles (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de
travail,
Lausanne 1996, art. 336 CO no 7) et tend en particulier à empêcher
que le
licenciement soit utilisé pour punir le salarié d'avoir fait valoir
des
prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les
droits
dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral 4C.171/1993 du 13 octobre 1993 in SJ 1995 p. 797, consid. 2
et les
références citées). S'il n'est pas nécessaire que les prétentions
émises par
le travailleur aient été seules à l'origine de la résiliation, il
doit s'agir
néanmoins du motif déterminant. En d'autres termes, ce motif doit
avoir
essentiellement influencé la décision de l'employeur de licencier; il
faut
ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé
signifié au salarié (arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/1992 du 30 juin
1992 in
SJ 1993 p. 360, consid. 3a). L'incidence respective des divers motifs
de
résiliation en concours est une question qui relève de la causalité
naturelle
(arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/1993 du 11 novembre 1993 in SJ 1995
p. 789,
consid. 2c) et, par conséquent, du fait (ATF 129 V 177 consid. 3.1),
de sorte
qu'elle lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF
128 III 22
consid. 2d p. 25, 180 consid. 2d p. 184 et les arrêts cités). Il en
va de
même des motifs de congé retenus (ATF 127 III 86 consid. 2a in fine).

3.2 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui
a reçu
son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246
consid. 4b).
En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il
pouvait y
avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif
réel de
celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut
présumer
en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à
présenter
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé
par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de
fait n'a
pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive,
une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut
rester
inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à
l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (arrêt du 30 juin 1992
précité,
in SJ 1993 p. 360, consid. 3a, confirmé in arrêts du Tribunal fédéral
non
publiés 4C.121/2001 du 16 octobre 2001 consid. 3b et 4C.189/1994 du 9
janvier
1995 consid. 5a/bb; cf. sur ce point Wyler, Droit du travail, Berne
2002, p.
397).

3.3 Pour déterminer si le demandeur avait été congédié abusivement, la
chambre des recours a tout d'abord examiné les éléments retenus par
les juges
de première instance. Selon ces derniers, le licenciement aurait été
motivé
par le fait que le bureau de Z.________ s'avérait peu rentable et que
le
demandeur était "un peu trop vindicatif". Après avoir relevé à juste
titre
que le premier motif ne permettait pas de retenir un licenciement
abusif, la
chambre des recours, appréciant l'ensemble des circonstances et
tenant compte
du laps de temps qui s'était écoulé entre les revendications
formulées et le
licenciement, a estimé que ce n'était pas à cause des réclamations
formulées
par le demandeur ni de son comportement "revendicatif" que la
défenderesse
l'avait licencié, mais pour d'autres raisons. Puis, l'arrêt attaqué
indique
qu'il existait à tout le moins des motifs tenant à la structure de
l'entreprise et à l'insatisfaction de la défenderesse quant aux
prestations
fournies par le demandeur qui ont conduit celle-ci à se séparer de ce
collaborateur. Il n'y avait donc pas eu de résiliation abusive.

On ne voit pas qu'un tel raisonnement viole l'art. 8 CC ou l'art. 336
CO. En
effet, la chambre des recours n'a pas renversé le fardeau de la
preuve, pas
plus qu'elle n'a écarté un fait contesté sans aucun commencement de
preuve,
contrairement à ce que soutient le demandeur. Elle a seulement
examiné les
circonstances du cas d'espèce et elle est parvenue à la conviction
que les
revendications formulées par le demandeur et son caractère vindicatif
n'étaient pas la cause de son licenciement. Ce faisant, elle a
procédé à une
appréciation des preuves, qui ne peut être revue dans le cadre d'un
recours
en réforme. Certes, en présence des mêmes éléments de fait, la
chambre des
recours est parvenue à une conclusion opposée à celle des juges de
première
instance, mais cette divergence d'appréciation ne saurait constituer
la
démonstration d'une violation du droit fédéral, comme paraît le
croire le
demandeur. Quant aux motifs du congé finalement retenus, à savoir la
structure de l'entreprise et l'insatisfaction de l'employeur quant aux
prestations de son salarié, ils relèvent des faits et ne peuvent être
remis
en cause dans un recours en réforme. Il convient en outre de
souligner que le
second motif, à savoir l'insatisfaction de l'employeur, a été invoqué
de
manière constante par la défenderesse
tout au long de la procédure,
ce que
souligne expressément le demandeur dans son recours. On ne se trouve
donc pas
en présence d'une situation où le salarié serait parvenu à fournir des
indices permettant de douter du caractère réel des motifs invoqués par
l'employeur, ce qui permettrait, selon la jurisprudence précitée, de
présumer
l'existence d'un congé abusif.

Le recours en réforme doit par conséquent être rejeté.

4.
Dans la seconde partie de son mémoire, le demandeur requiert, à titre
subsidiaire, que son recours en réforme, s'il devait être rejeté ou
déclaré
irrecevable, soit converti en un recours de droit public. Se référant
à la
motivation présentée à l'appui de son recours en réforme, il reprend
en
substance les mêmes arguments, mais invoque à leur propos
l'arbitraire et la
violation de son droit d'être entendu.

Il est vrai que la jurisprudence admet qu'un recours en réforme
irrecevable
puisse, dans certains cas, être traité comme un recours de droit
public s'il
en remplit les conditions (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). La
conversion ne
peut cependant concerner que le moyen de droit dans son ensemble et ne
saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures
distinctes (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen,
Zurich 1992, p. 30 no 24). C'est précisément le résultat qui se
produirait en
l'espèce si l'on procédait à la conversion requise par le demandeur.
En
effet, il ressort du considérant précédent que le recours en réforme
n'a pas
été déclaré irrecevable dans son ensemble. La Cour de céans est
entrée en
matière sur les griefs invoqués et les a rejetés, tout en constatant
qu'une
partie de l'argumentation présentée dans le cadre de cette procédure
n'était
pas admissible, car elle relevait de l'appréciation des preuves et
aurait dû,
par conséquent, être invoquée dans un recours de droit public. Le
demandeur
ne peut, dans ce contexte, se prévaloir d'une conversion pour
remédier au
fait qu'il a en définitive confondu les griefs ressortant de l'art. 8
CC avec
ceux relatifs à l'appréciation des preuves. Au demeurant, s'il lui
était
difficile de distinguer ce qui relevait de l'une ou de l'autre
procédure, il
pouvait parfaitement interjeter à la fois un recours en réforme et un
recours
de droit public à l'encontre de la décision entreprise, ce qui lui
aurait
permis de faire valoir l'ensemble de ses critiques.

La conversion du recours en réforme en un recours de droit public
sollicitée
par le demandeur est donc exclue.

5.
Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur
litigieuse,
établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, ne dépasse pas
30'000
fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 4b p. 41; 100 II
358
consid. a).

L'affaire ne justifie pas non plus la condamnation du demandeur, qui
succombe, à verser une indemnité à titre de dépens à la défenderesse
(art.
159 al. 1 OJ), car celle-ci n'est pas représentée par un avocat et
n'a pas
justifié avoir supporté des dépenses particulières (ATF 125 II 518
consid.
5b; 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.262/2003
Date de la décision : 04/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-04;4c.262.2003 ?
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