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04/11/2003 | SUISSE | N°2A.63/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2003, 2A.63/2003


2A.63/2003/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz

X.C.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser,
avocat, rue
Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Refus de transformer une autorisation

de séjour en autorisation
d'établissement,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
admini...

2A.63/2003/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz

X.C.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser,
avocat, rue
Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation
d'établissement,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 10 janvier 2003.

Faits:

A.
Ressortissante marocaine née le 28 juillet 1966, X.M.________ a
obtenu à
partir du 23 janvier 1996 différentes autorisations de séjour de
courte durée
pour travailler dans le canton de Vaud en tant qu'artiste de cabaret,
la
dernière de ces autorisations arrivant à échéance le 31 mai 1997.

B.
Le 19 septembre 1997, X.M.________ a épousé à Lausanne T.________,
ressortissant suisse né le 25 septembre 1934, et s'est vu en
conséquence
octroyer une autorisation de séjour à l'année qui indiquait comme but
du
séjour: "EPOUX SUISSE/LCF 19.09.2002".

C.
Le 20 octobre 1997, tout en délivrant l'autorisation précitée,
l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du
canton de
Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a adressé à l'intéressée un
avertissement
pour avoir violé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en ayant séjourné
plus de
"quatre" mois en Suisse sans autorisation et en ayant omis d'annoncer
dans
les huit jours son arrivée dans sa commune de résidence. Le 30
janvier 1998,
le Préfet du district de Lausanne a condamné X.M.________ à 450 fr.
d'amende
pour les infractions susmentionnées. Par ordonnance du 11 juin 1998,
le
Procureur général du canton de Genève a condamné l'intéressée pour
vol à
trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. En
raison de
cette condamnation, l'Office cantonal a adressé un nouvel
avertissement à
X.M.________, le 19 août 1998. A la suite d'une demande de réexamen,
l'Office
cantonal a confirmé, le 11 janvier 1999, les deux avertissements
adressés à
X.M.________.

D.
Bien que l'intéressée fût soupçonnée d'avoir conclu un mariage de
complaisance, son autorisation de séjour a été renouvelée à plusieurs
reprises jusqu'au 18 septembre 2001.

Le 29 juillet 2001, X.M.________ a présenté une demande d'autorisation
d'établissement dans laquelle elle mentionnait le décès de son mari
survenu
le 12 février 2001.

Le 27 septembre 2001, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal), autorité désormais compétente en la
matière,
a décidé de renouveler temporairement, pour une durée de quatre mois
échéant
le 18 janvier 2002, l'autorisation de séjour de X.M.________. En
effet, il ne
disposait pas de tous les éléments permettant de régler les
conditions du
séjour en Suisse de l'intéressée. La mention "Epoux Suisse/LCF
19.09.2002" a
été apposée sur la nouvelle autorisation de séjour de X.M.________.

E.
Le 25 janvier 2002, X.M.________ a épousé à Prilly C.________,
ressortissant
suisse né le 16 décembre 1944. Par conséquent, le Service cantonal a
accordé,
le 27 février 2002, à l'intéressée une nouvelle autorisation de
séjour à
l'année indiquant que la libération du contrôle fédéral
interviendrait le 25
janvier 2007. X.C.________ a recouru contre cette autorisation auprès
du
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) en demandant principalement que la date de libération
du
contrôle fédéral soit maintenue au 19 septembre 2002 et
subsidiairement
qu'elle soit fixée à nouveau au 2 octobre 2003. Durant l'instruction
de ce
recours, le Service cantonal a pris, le 19 juin 2002, la décision de
refuser
la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressée en
autorisation
d'établissement. Il a relevé que les conditions auxquelles la
délivrance
d'une autorisation d'établissement était subordonnée n'étaient pas
remplies.

F.
Par arrêt du 10 janvier 2003, le Tribunal administratif a rejeté le
recours
de X.C.________ contre la décision du Service cantonal du 19 juin
2002 et
confirmé ladite décision. Il a notamment retenu que, le 12 février
2001, date
du décès de son premier mari, l'intéressée ne pouvait pas prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement puisqu'elle ne séjournait
pas en
Suisse depuis cinq ans à partir de son mariage. De même, lorsqu'elle
avait
demandé une autorisation d'établissement le 29 juillet 2001, elle ne
pouvait
pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans
dans le
cadre d'un mariage avec un Suisse. L'approbation de l'Office fédéral
des
étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration
et de l'émigration, (ci-après: l'Office fédéral) à la libération du
contrôle
fédéral à partir du 19 septembre 2002 était donc devenue caduque en
raison du
décès du premier mari de X.C.________. En revanche, le deuxième
mariage de
l'intéressée avait fait courir un nouveau délai de cinq ans à partir
du 25
janvier 2002. Au demeurant, le Service cantonal avait commis une
erreur en
indiquant dans l'autorisation de séjour provisoire du 27 septembre
2001
"Epoux Suisse/LCF 19.09.02", erreur qu'il avait corrigée pratiquement
simultanément en précisant qu'il s'agissait d'un renouvellement
temporaire de
l'autorisation de séjour de l'intéressée pour une durée de quatre
mois. Au
surplus, les conditions permettant l'application du principe de la
bonne foi
n'étaient pas remplies en l'espèce.

G.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.C.________
demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du
Tribunal administratif du 10 janvier 2003 et de renvoyer la cause à
cette
autorité pour qu'elle lui octroie ou lui fasse octroyer par le Service
cantonal une autorisation d'établissement avec effet au 20 septembre
2002.
X.C.________ requiert deux mesures d'instruction.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours, en se référant
à
l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de
l'autorité intimée.

L'Office fédéral propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes
statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une
telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

1.2 En vertu de l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger
d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 2ème
phrase
LSEE).

La recourante est mariée avec un Suisse. Le présent recours est donc
en
principe recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
L'intéressée conclut toutefois à l'octroi d'une autorisation
d'établissement
alors qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un séjour régulier et
ininterrompu
de cinq ans en Suisse dans le cadre d'un mariage avec un
ressortissant de ce
pays (cf. l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE). Il est dès lors douteux
que son
recours soit recevable (ATF 126 II 377 consid. 8 p. 394; 122 II 145
consid. 3
p. 146 ss). La question peut cependant rester ouverte du moment que le
présent recours n'est de toute façon pas fondé.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites
par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art.
97 ss OJ.

2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision
émanant
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou
incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des
faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte. Seules
sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû
retenir
d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation
de règles
essentielles de procédure (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97
consid. 1c p. 99). Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits
constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188) - en
examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir
d'appréciation (art.
104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties
(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut
pas
revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne
prévoyant pas un
tel examen en la matière (art. 104 lettre c chiffre 3 OJ).

3.
3.1La recourante a requis la production de son dossier par le Service
cantonal.

Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un
échange
d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la
décision
attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il
impartit en
même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la
décision
attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai.

Le Service cantonal a produit son dossier dans le délai qui lui avait
été
imparti pour se déterminer sur le présent recours. La réquisition
d'instruction de l'intéressée est dès lors sans objet.

3.2 La recourante a requis la production par l'Office fédéral de toute
décision approuvant l'octroi et les prolongations de ses
autorisations de
séjour.

L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour juger en
l'état du
dossier, de sorte qu'il y a lieu d'écarter la réquisition
d'instruction
présentée par l'intéressée.

4.
La recourante revendique l'octroi d'une autorisation d'établissement
avec
effet au 20 septembre 2002.

4.1 En principe, un étranger peut obtenir une autorisation
d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse (Peter
Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht éd. par Peter
Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, p.133
ss, n.
5.73 p. 155). La Suisse n'a pas conclu avec le Maroc de traité
d'établissement prévoyant un délai inférieur, comme elle l'a fait avec
d'autres Etats.

L'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après
un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été
effectué
dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse (ATF 122 II 145
consid.
3b p. 147). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans
précité est
la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à
l'étranger, le
début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse
avant le
mariage - en particulier lors d'un précédent mariage avec un
ressortissant
suisse - n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b
p. 147).

4.2 La recourante a épousé T.________ le 19 septembre 1997. Ce
mariage a pris
fin par le décès de l'époux le 12 février 2001. A ce moment,
l'intéressée
avait effectué, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, un séjour
régulier et ininterrompu en Suisse de quelque trois ans et cinq mois.
Elle ne
remplissait donc pas les conditions permettant de revendiquer une
autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2ème
phrase LSEE.
La situation était la même le 29 juillet 2001, lorsqu'elle a demandé
une
telle autorisation. En réalité, la mort de T.________ a mis fin au
mariage de
l'intéressée et a par là-même fait disparaître le motif pour lequel
cette
dernière avait été admise en Suisse; dès lors, les autorités de
police des
étrangers pouvaient révoquer ou ne pas renouveler son autorisation de
séjour,
en tranchant selon leur libre appréciation en vertu de l'art. 4 LSEE
(cf.
Giorgio Malinverni, Le droit des étrangers, in Droit constitutionnel
suisse
éd. par Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Zurich
2001, p.
979 ss, n. 42 p. 986; cf. aussi l'ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d p.
20/21).

La recourante a épousé ensuite C.________ le 25 janvier 2002. Elle
pourra
donc le cas échéant prétendre à une autorisation d'établissement à
partir du
25 janvier 2007, sur la base de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. La
recourante ne remplissait pas les conditions auxquelles
une
autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE est
subordonnée
lorsque le Tribunal administratif a statué le 10 janvier 2003,
puisqu'elle
avait alors effectué en Suisse un séjour régulier et ininterrompu
d'environ
un an seulement, dans le cadre de son second mariage.

Enfin, la recourante n'avait pas encore effectué un séjour régulier et
ininterrompu de dix ans en Suisse lorsque le Tribunal administratif a
rendu
l'arrêt attaqué. Dès lors, elle n'avait pas un droit à une
autorisation
d'établissement fondée sur un séjour de dix ans en Suisse et ne
pouvait pas
bénéficier d'une autorisation d'établissement indépendamment de son
mariage.
Au demeurant, contrairement à ce que prétend la recourante, le délai
général
de dix ans ne part pas pour elle du 15 janvier 1997 mais du 19
septembre
1997. En effet, seul est pris en compte un séjour régulier et
ininterrompu.
Or, si la recourante est bien arrivée en Suisse le 15 janvier 1997,
elle y a
séjourné pendant un certain temps sans autorisation avant son premier
mariage, infraction qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement
de
l'Office cantonal et d'une condamnation du Préfet du district de
Lausanne
(lettre C ci-dessus).

5.
5.1L'art. 17 al. 1 LSEE prévoit qu'en règle générale, l'autorité
compétente
ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est
prévu que
l'étranger s'installera à demeure en Suisse (1ère phrase) et que
l'Office
fédéral fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement
pourra être accordé (2ème phrase). Selon l'art. 11 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201), lorsque l'autorité
a fixé
la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé
conformément
à l'art. 17 al. 1 LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé
avant
cette date; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre
à
l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord
international. D'après l'art. 19 al. 3 RSEE, lorsque l'Office fédéral
consent
que l'étranger s'installe à demeure dans le pays, il indique dans sa
décision
d'approbation la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent
accorder que
des autorisations de durée limitée (temps d'essai) et à partir de
laquelle
ils peuvent octroyer d'autres autorisa-tions, même d'établissement,
sans
avoir à requérir de nouveau l'approbation de l'autorité fédérale
(libération
du contrôle fédéral). Enfin, l'art. 19 al. 4 RSEE dispose que l'Office
fédéral peut prolonger le temps d'essai si, pour de justes motifs qui
étaient
inconnus lors de la fixation de cette période, l'octroi d'une
autorisation
d'établissement paraît prématuré.

5.2 La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté
un fait
pertinent de façon inexacte en prétendant qu'il incombe à l'Office
fédéral de
préciser la date à laquelle un ressortissant étranger sera libéré du
contrôle
fédéral, alors qu'en réalité ce serait le Service de la population
qui aurait
pris la décision du 27 septembre 2001 dans son entier, y compris la
mention
de la date de libération du contrôle fédéral.

Contrairement à ce que pense la recourante, le passage incriminé de
l'arrêt
attaqué n'est pas une constatation de fait. Il s'agit d'un rappel
exact des
compétences attribuées à l'Office fédéral par l'art. 17 al. 1 2ème
phrase
LSEE, selon lequel l'Office fédéral fixera, dans chaque cas, la date
à partir
de laquelle l'établissement pourra être accordé (cf. l'arrêt
2A.292/1997 du
11 décembre 1997, consid.1a). L'arrêt entrepris n'est pas critiquable
sur ce
point. Au demeurant, il ressort de l'art. 19 al. 2 2ème phrase in
fine RSEE a
contrario que le Service cantonal a pu accorder l'autorisation de
séjour
précitée du 27 septembre 2001 sans requérir à nouveau l'approbation de
l'Office fédéral puisqu'elle ne dépassait pas les limites de
l'approbation
fédérale initiale.

6.
6.1Si le conjoint suisse d'un ressortissant étranger meurt avant la
date
d'échéance du délai de cinq ans figurant à l'art. 7 al. 1 2ème phrase
LSEE,
date qui correspond à la date initiale de la libération du contrôle
fédéral -
ce dernier pouvant être prolongé (art. 19 al. 4 RSEE) -, la condition
de
durée fixée à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE ne pourra jamais être
remplie.
Dès lors, tout droit du ressortissant étranger à une autorisation
d'établissement fondée sur cette disposition tombe, de même que la
date de
libération du contrôle fédéral, qui n'a de signification qu'en
relation avec
un éventuel droit à l'établissement.

6.2 La recourante se trompe lorsqu'elle reproche à l'autorité intimée
d'avoir
violé l'art. 9 al. 1 et 2 LSEE, traitant de l'extinction et de la
révocation
des autorisations de séjour, ainsi que l'art. 19 al. 3 et 4 RSEE, en
estimant
que l'approbation de l'Office fédéral à la libération du contrôle
fédéral à
partir du 19 septembre 2002 était "devenue caduque en raison du décès
du
premier mari de la recourante puisque le délai de cinq ans de l'art.
7 al. 1
LSEE n'était pas atteint". C'est également à tort que la recourante
soutient
que la date de libération du contrôle fédéral fixée au 19 septembre
2002
n'aurait pas été valablement révoquée jusqu'à l'arrêt attaqué qui,
lui-même,
violerait les art. 7 al. 1 et 17 al. 1 in fine LSEE, 19 al. 3 RSEE
ainsi que
5 al. 1 Cst., en confirmant le refus d'autorisation d'établissement.

Comme le décès du premier mari de la recourante a rendu caduque la
date de
libération du contrôle fédéral fixée au 19 septembre 2002 - on vient
de le
voir -, cette date ne pouvait faire l'objet d'une décision de
révocation. En
délivrant l'autorisation de séjour précitée du 27 février 2002
(lettre E
ci-dessus), l'autorité compétente a pris à bon droit une nouvelle
décision
tenant compte des conditions de vie nouvelles de la recourante.

7.
7.1L'autorisation de séjour de courte durée qui a été octroyée le 27
septembre 2001 à l'intéressée mentionnait, il est vrai, à tort comme
but du
séjour: "Epoux Suisse/LCF 19.09.2002". Toutefois, la recourante ne
peut pas
s'en prévaloir en se référant au principe de la bonne foi, comme l'a
démontré
l'autorité intimée.

D'après la jurisprudence établie sur la base de l'art. 4 aCst. et
encore
valable au regard des art. 5 al. 3 et 9 Cst., le principe de la bonne
foi
confère au citoyen, à certaines conditions (au sujet de ces
conditions, cf.
l'ATF 114 Ia 209 consid. 3a p. 213/214), le droit d'exiger de
l'autorité
qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle a
données et
ne trompe pas la confiance qu'à juste titre, il a placée dans ces
promesses
ou assurances (ATF 128 II 112 consid. 10 b/aa p. 125/126). Au nombre
des
conditions énumérées par la jurisprudence figure le fait que
l'intéressé se
soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il
ne
saurait modifier sans subir de préjudice.

La recourante ne soutient nullement avoir pris de telles mesures sur
la base
de la mention erronée figurant sur son autorisation de séjour du 27
septembre
2001. Elle ne peut donc invoquer le principe de la bonne foi pour
prétendre
être libérée du contrôle fédéral à la date du 19 septembre 2002. Elle
ne le
fait d'ailleurs pas expressément.

7.2 La recourante se plaint que l'arrêt attaqué soit en contradiction
avec
l'intention du législateur d'abréger la durée du séjour permettant à
l'étranger marié à un ressortissant suisse d'obtenir une autorisation
d'établissement. On ne saurait suivre l'intéressée sur ce point.

L'intention du législateur a bien été de faciliter l'obtention d'une
autorisation d'établissement par le conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse. Mais elle a aussi été de soumettre cet allégement à
différentes
conditions. Si ces dernières ne sont pas remplies, l'autorisation
d'établissement doit alors être subordonnée à l'écoulement du délai
général
de dix ans.

7.3 Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a
confirmé la
décision du Service cantonal du 19 juin 2002 refusant de transformer
l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation
d'établissement.

8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 4 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.63/2003
Date de la décision : 04/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-04;2a.63.2003 ?
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