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04/11/2003 | SUISSE | N°2A.468/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2003, 2A.468/2003


2A.468/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne, représenté par l'Office fédéral de la
justice,
3003 Berne.

art. 29 al. 1 Cst; déni de justice formel; retard injustifié,

recours de droit administratif à l'encontre du Conseil fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:


1.
1.1 Par décision du 1er mars 2002, le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la commun...

2A.468/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne, représenté par l'Office fédéral de la
justice,
3003 Berne.

art. 29 al. 1 Cst; déni de justice formel; retard injustifié,

recours de droit administratif à l'encontre du Conseil fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 1er mars 2002, le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC)
a, sur délégation du Conseil fédéral, autorisé la SSR à désactiver
une partie
des émetteurs terrestres afin de lui permettre de mettre en place un
nouveau
réseau d'émetteurs pour la télévision numérique terrestre; à cet
effet, il a
modifié l'annexe à la concession octroyée à la SSR réglant les moyens
techniques de diffusion. Cette décision a pour conséquence que les
programmes
de télévision de la SSR destinés à une région linguistique
particulière ne
peuvent provisoirement plus être diffusés par voie hertzienne
terrestre, sous
réserve des frontières linguistiques, dans les autres régions
linguistiques.
Si ces programmes ne peuvent pas être captés au moyen d'une antenne
aérienne
ou intérieure, ils peuvent en revanche l'être via satellite ou au
moyen du
câble.
Le 26 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Conseil
fédéral.

1.2 Le 11 avril 2003, l'Office fédéral de la justice a ouvert un
échange de
vues avec le Tribunal fédéral au sujet de l'éventuelle compétence de
celui-ci
pour connaître du recours du 26 août 2002. Le 16 mai 2003, le Tribunal
fédéral s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire; il a
considéré en
bref que la voie du recours de droit administratif était exclue en
vertu de
l'art. 99 al. 1 lettre d OJ interprété à la lumière de la
systématique, du
sens et du but de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la
télévision (LRTV; RS 784.40) et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur
la
radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) applicables en tant que lex
specialis. Le 28 mai 2003, l'Office fédéral de la justice s'est
rallié à ce
point de vue et a admis la compétence du Conseil fédéral.
La procédure de recours est actuellement pendante devant le Conseil
fédéral.

1.3 Le 26 août 2002, X.________ avait parallèlement déposé devant
l'Office
fédéral de la communication (OFCOM) une "demande de sommation" contre
la SSR.
Le 20 mars 2003, l'OFCOM a refusé d'entrer en matière sur cette
requête.
X.________ a alors formé un recours devant le DETEC qui, par prononcé
du 28
juillet 2003, l'a déclaré irrecevable. Par arrêt du 23 septembre 2003
(2A.369/2003), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
formé
contre cette décision et transmis le dossier de la cause au Conseil
fédéral
comme objet de sa compétence.

1.4 Le 29 septembre 2003, X.________ a adressé un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral pour se plaindre, principalement,
d'un
retard à statuer imputable à l'Office fédéral de la justice,
respecti- vement
au Conseil fédéral, dans le cadre du recours qu'il a formé le 26 août
2002 à
l'encontre de la décision du 1er mars 2002 du DETEC.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1).

2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du
recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions (le refus de
statuer
étant assimilé à une décision selon l'art. 97 al. 2 OJ) fondées sur
le droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles
émanent
des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation
spéciale ne
soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186).

2.2 En l'occurrence, le recours est manifestement irrecevable. Tout
d'abord,
les décisions du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas faire
l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral (art.
98
lettre a OJ a contrario). Comme le différend sur le fond ne tombe
manifestement pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH, le
recourant ne saurait exiger que sa cause soit soumise à un tribunal
indépendant et impartial. Il convient en outre de rappeler que
lorsque le
recours de droit administratif est - comme c'est le cas en l'espèce
(cf.
arrêt 2A.369/2003 précité) - irrecevable à l'encontre de la décision
finale
(au fond), il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité
de la
procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II
186
consid. 1d/aa p. 190; 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; voir aussi ATF
125 II 293
consid. 4j p. 311), pour faire valoir un déni de justice ou retard
injustifié
(art. 101 lettre a OJ).

Dans la mesure où le recourant entend se plaindre plus particu-
lièrement
d'un retard injustifié imputable à l'Office fédéral de la justice (qui
n'intervient ici que comme Division des recours du Conseil fédéral
chargé de
l'instruction des recours et non comme autorité ayant un pouvoir
décisionnel
propre), il pourrait tout au plus s'adresser directement au Conseil
fédéral,
soit l'autorité de surveillance de l'administration fédérale. En cas
d'inaction du Conseil fédéral, il ne resterait alors au recourant que
la
possibilité de saisir l'Assemblée fédérale qui exerce la haute
surveillance
sur le Conseil fédéral (art. 169 al. 1 Cst.).
Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne peut en aucun cas entrer en
matière sur le présent recours.

3.
Conformément à la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le présent
recours
doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit
supporter un
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil
fédéral,
par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 4 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.468/2003
Date de la décision : 04/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-04;2a.468.2003 ?
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