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03/11/2003 | SUISSE | N°5P.366/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2003, 5P.366/2003


{T 0/2}
5P.366/2003 /frs

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

X. ________ (époux),
recourant,

contre

Dame X._______ (épouse),
intimée, représentée par Me Eric-Alain Bieri, avocat, avenue
Léopold-Robert
9, case postale 2356,
2302 La Chaux-de-Fonds,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, la Présidente de la Cour de
Cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtelr> 1.

art. 29 Cst. (placement d'un enfant; refus de l'effet suspensif),

recours de droit public contre l'ordonnanc...

{T 0/2}
5P.366/2003 /frs

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

X. ________ (époux),
recourant,

contre

Dame X._______ (épouse),
intimée, représentée par Me Eric-Alain Bieri, avocat, avenue
Léopold-Robert
9, case postale 2356,
2302 La Chaux-de-Fonds,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, la Présidente de la Cour de
Cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel
1.

art. 29 Cst. (placement d'un enfant; refus de l'effet suspensif),

recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente de la
Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18
septembre
2003.

Faits:

A.
Le 25 octobre 2002, dame X.________, née le 14 mai 1969, a ouvert une
action
en divorce selon l'art. 115 CC devant le Tribunal civil du district
de La
Chaux-de-Fonds contre son époux, X.________, né le 14 octobre 1962.
Chacun
des conjoints réclame l'autorité parentale et la garde de leurs deux
enfants,
A.________, né le 11 avril 1994, et B.________, née le 27 septembre
1998.

A. ________ est au centre du conflit conjugal depuis qu'il a déclaré
avoir
vu, alors qu'il était âgé de 6 ans, sa mère embrasser un homme qui
n'est pas
son père, ce que celle-ci nie et ce que le père croit.
Le 6 mars 2003, sur requête de l'enfant, le Président du Tribunal a
ordonné
une curatelle en application de l'art. 146 al. 3 CC et l'autorité
tutélaire
lui a désigné Me Jean Oesch comme curateur le 10 avril 2003.

B.
Statuant sur requête de mesures provisoires formée par dame
X.________, le
Président du Tribunal a, par ordonnance du 16 décembre 2002, notamment
attribué la garde des enfants à leur mère et réservé au père un droit
de
visite usuel.
Le recours interjeté par le défendeur contre cette ordonnance a été
rejeté le
24 février 2003, l'attribution à la mère n'étant pas arbitraire.

C.
L'ordonnance du 16 décembre 2002 n'a pas été exécutée, A.________
étant resté
chez son père. Il n'y a depuis lors aucun contact entre A.________ et
sa
mère. Quant à B.________, elle vit auprès de sa mère et rencontre son
père un
week-end sur deux pour l'exercice du droit de visite.

D.
Le 30 avril 2003, l'Office des mineurs a déposé son rapport d'enquête
sociale. Il propose l'attribution des enfants à la mère, constatant
que le
père dénigre fortement la mère, que A.________ développe un sentiment
de
toute-puissance. Il se demande s'il ne faudrait pas placer les deux
enfants
afin qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement thérapeutique et
éducatif
leur permettant de travailler la relation avec leurs deux parents et
se
resituer à la place d'enfants de leur âge.

E.
Le 18 août 2003, le Président du Tribunal a ordonné le placement de
A.________ à Sombaille Jeunesse, en l'état pour une durée de trois
mois,
conformément à l'art. 310 CC. Il estime que le développement de
A.________
est gravement compromis par le fait qu'il se trouve plongé dans le
conflit
conjugal. Comme l'enfant ne peut pas aller vivre du jour au lendemain
chez sa
mère, la mesure de placement apparaît la plus appropriée pour
permettre une
reprise des contacts de l'enfant avec sa mère et ensuite un retour
auprès de
celle-ci. Le Président du Tribunal a également chargé l'Office
cantonal des
mineurs de procéder au placement et a fixé le droit de visite de
chacun des
parents à trois heures par semaine. ll a également institué une
curatelle au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et chargé l'autorité tutélaire
civile de sa
mise en oeuvre.

X. ________ a déposé un recours en cassation civile contre cette
ordonnance,
contestant le placement, et a requis que l'effet suspensif soit
accordé à son
recours. Le curateur de l'enfant a également formé un recours en
cassation
civile, sollicitant l'annulation de la décision de placement.
Par ordonnance du 18 septembre 2003, la Présidente de la Cour de
cassation
civile a rejeté la demande d'effet suspensif.

F.
Contre cette ordonnance, X.________ interjette un recours de droit
public au
Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée
conclut
au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid.
1 p.
227; 128 I 46 consid. 1a p. 48).

1.1 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature
incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Aux
termes
de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable
contre une
telle décision prise séparément s'il peut en résulter un préjudice
irréparable. Par préjudice irréparable, la jurisprudence entend un
dommage
juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par la
décision
finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207
consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités).
En
d'autres termes, il y a préjudice irréparable lorsqu'il n'est plus
possible
de former un recours contre la décision incidente en même temps que le
recours contre la décision finale (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210;
116 Ia 446
consid. 2 p. 447).
En l'occurrence, puisque le prononcé cantonal au sujet de l'effet
suspensif
ne pourra, par la force des choses, pas être revu en même temps que la
décision finale au fond, la condition du préjudice irréparable de
l'art. 87
al. 2 OJ est remplie.

2.
Le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être
entendu,
plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée. Ce
droit étant
une garantie constitutionnelle de caractère formel, il convient de
l'examiner
en premier lieu, dès lors que sa violation entraîne l'annulation de
l'arrêt
attaqué, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 126 I
19
consid. 2d/bb p. 24; 124 I 49 consid. 1 p. 50).

2.1 Le recourant ne se plaignant pas de la violation de règles du
droit
cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la
lumière
de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126
I 15
consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p.
51 et
les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la
matière
sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272
consid. 5b/bb
p. 278).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est
pas
obligé d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs
présentés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux
qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p.
102/103
et la jurisprudence citée).

2.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant faisait
valoir
qu'avant tout placement, un pédopsychiatre devrait se prononcer sur
les
effets d'un placement sur le psychisme de A.________, qu'il n'y a
aucune
urgence à exécuter la mesure combattue puisque l'enfant vit avec lui
depuis
maintenant huit mois, que l'effet suspensif se justifie aussi par le
fait
qu'au moment de la décision sur recours cantonal, le placement
risquerait
d'avoir partiellement ou totalement été exécuté, ce qui rendrait le
recours
cantonal sans objet et qu'il faut éviter que l'état mental et
psychique de
A.________ ne devienne vraiment catastrophique.
La Présidente de la Cour de cassation civile a refusé l'effet
suspensif aux
motifs que la suspension de l'exécution de la décision ordonnant le
placement
ne se justifie pas, que le recours en cassation civile n'a pas d'effet
suspensif de par la loi, que le recourant ne fait valoir aucun motif
suffisant pour justifier sa demande, que la garde de l'enfant a été
attribuée
à la mère en mesures provisionnelles, mais que l'enfant est resté
chez son
père, qu'aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée
s'agissant des
problèmes rencontrés au sujet de la garde de l'enfant, que la
situation de
A.________ paraît plutôt s'être encore péjorée depuis lors, que le
placement
contesté ne devrait au surplus pas être de longue durée, qu'il était
aussi
envisagé de confier une expertise à l'office médico-pédagogique et
que, vu
les tensions et le climat familial, l'intérêt de l'enfant ne justifie
pas
qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif.

2.3 Alors que le recourant invoquait qu'il n'y avait aucune urgence
puisque
l'enfant vivait avec lui depuis huit mois déjà, l'ordonnance attaquée
ne se
prononce pas sur ce grief: elle ne le déclare pas irrecevable ni ne
fait état
de l'urgence particulière qu'il y aurait à exécuter la mesure de
placement
avant même qu'il ne soit statué sur le fond du recours cantonal. Elle
se
limite à une considération toute générale, à savoir que "la situation
de
A.________ paraît plutôt s'être encore péjorée", sans que l'on sache
sur
quels éléments objectifs elle se fonde. Elle ne répond pas non plus
au grief
du recourant selon lequel le refus de l'effet suspensif risquerait de
faire
perdre tout objet à son recours. Partant, elle ne satisfait pas aux
exigences
de motivation de l'art. 29 al. 2 Cst. Dans le cas d'espèce, une
motivation
suffisante était d'autant plus justifiée que les conséquences
pratiques du
refus de l'effet suspensif sont importantes.
Il s'ensuit que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs.

3.
Obtenant gain de cause, le recourant, qui n'est pas représenté par un
mandataire professionnel, mais a à l'évidence bénéficié des services
de
celui-ci dans la rédaction du recours, a droit à des dépens (art. 159
al. 1
OJ). Vu le sort du recours, les frais de la procédure et les dépens
doivent
être mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours
(art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la
Présidente de la
Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.366/2003
Date de la décision : 03/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-03;5p.366.2003 ?
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