La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2003 | SUISSE | N°4P.181/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2003, 4P.181/2003


{T 0/2}
4P.181/2003 /ech

Arrêt du 3 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat, case
postale 872,
2800 Delémont,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Yves Richon, avocat, case postale 169,
2800
Delémont 1,

Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Le
Château, case postale 24,> 2900 Porrentruy 2.

droit d'être entendu; arbitraire

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribu...

{T 0/2}
4P.181/2003 /ech

Arrêt du 3 novembre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat, case
postale 872,
2800 Delémont,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Yves Richon, avocat, case postale 169,
2800
Delémont 1,

Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Le
Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

droit d'être entendu; arbitraire

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal
cantonal jurassien du 14 juillet 2003).

Faits:

A.
Depuis 1990, A.________ a été employée par l'entreprise X.________
SA, en
qualité de frontalière au bénéfice d'un permis G. Pour obtenir cette
autorisation, l'employeur a dû soumettre les conditions de travail de
son
employée au Service Z.________. Pour les périodes d'octobre 1997 à
septembre
1999, d'octobre 1999 à septembre 2001 et d'octobre 2001 à septembre
2003,
X.________ SA a respectivement annoncé un salaire horaire de 15
fr.20, de 15
fr.60 et de 15 fr.30.

L'examen des bulletins de salaire de A.________ révèle que, pour ces
mêmes
périodes, le salaire horaire qui lui a été versé était inférieur au
salaire
déclaré par X.________ SA au Service Z.________.

B.
Le 7 octobre 2002, A.________ a introduit devant le Conseil de
Prud'hommes du
Tribunal de Porrentruy une action en paiement contre X.________ SA
portant
sur 6'846 fr.30 avec intérêt à 5 % depuis l'échéance. Ce montant
représentait
la différence entre le salaire horaire perçu entre janvier 1995 et
2001 et le
salaire horaire déclaré au Service Z.________. Dans son calcul,
A.________
n'a pas tenu compte des primes qu'elle avait touchées en plus de son
salaire
horaire.

X. ________ SA a conclu au déboutement de A.________ en soutenant que
les
salaires annoncés au Service Z.________ étaient globaux et incluaient
les
primes de présence et d'assiduité, conformément au chiffre 9.2 du
règlement
interne de l'entreprise, qui faisait partie intégrante du contrat de
travail
et fixait la composition du salaire horaire.

Par jugement du 29 janvier 2003, la présidente du Conseil de
prud'hommes a
rejeté la demande, en relevant en substance que la rémunération
totale versée
à A.________ depuis le 6 octobre 1997, qui comprenait le salaire de
base et
les primes, dépassait le salaire horaire déclaré au Service
Z.________.

Statuant sur pourvoi en nullité de A.________, la Cour civile du
Tribunal
cantonal jurassien a, par arrêt du 14 juillet 2003, annulé le jugement
attaqué et condamné X.________ SA à verser à A.________ la somme de
4'095
fr.05 (recte: 4'059 fr.05), avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre
1999, ainsi
qu'aux dépens de première instance et de nullité. En résumé, la Cour
civile,
appréciant les éléments du dossier, a considéré que les primes, en
particulier les primes de présence et d'assiduité, ne faisaient pas
partie du
salaire de base soumis à autorisation et qu'en retenant l'inverse,
l'autorité
de première instance était tombée dans l'arbitraire. L'employée était
donc en
droit de toucher les salaires horaires de base découlant de
l'autorisation
administrative pour la période non prescrite du 1er novembre 1997 au
30
septembre 2001, avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre 1999
correspondant à
l'échéance moyenne.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
X.________ SA conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 juillet 2003
avec suite
de frais et dépens. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu et invoque en outre l'arbitraire.

A. ________ propose le rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.

La Cour civile a présenté des observations, tout en se référant pour
le
surplus aux considérants de son arrêt, et a conclu au rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a
statué au
fond, sur une demande pécuniaire, par une décision qui n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal,
s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
84 al. 2
et 86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise,
qui la
condamne au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle a un
intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision
n'ait pas
été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en
conséquence, la
qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b
et 89
al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le
présent
recours est à cet égard recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128
III 50
consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités).

1.3 Aux termes de l'art. 369 ch. 2 du Code de procédure civile du
canton du
Jura du 9 novembre 1978 (RS/JU 271.1), les jugements rendus en dernier
ressort par le juge civil peuvent être attaqués en nullité quand le
jugement
viole le droit de façon évidente, c'est-à-dire qu'il est en
contradiction
avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de
procédure ou
qu'il est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des
pièces ou des
preuves. A côté des griefs strictement formels et dont la conséquence
est
uniquement cassatoire (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, Berne
2002, p.
276 no 3071), le motif de nullité tiré d'une violation grossière d'une
disposition légale claire ou d'une appréciation manifestement fausse
des
faits et des preuves, qui suppose un rapport causal avec la décision,
peut,
s'il est admis, entraîner la réforme du jugement entrepris, et pas
uniquement
son annulation (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 1984,
p.
206). C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en l'espèce, la cour
cantonale
ayant elle-même statué sur le fond (cf. art. 374 CPC/JU).

Le fait que les juges aient réformé la décision de première instance
n'a
toutefois aucune incidence sur le pouvoir d'examen de la cour
cantonale, qui
est limité aux motifs de recours restrictivement énoncés par la loi
(cf. art.
368 s. CPC/JU) et qui est identique, s'agissant de l'appréciation des
preuves, à celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit
public. Dans
un tel cas, celui-ci ne se limite pas à vérifier, sous l'angle de
l'arbitraire, si l'autorité cantonale de recours s'est elle-même
livrée à une
interprétation insoutenable. Il examine au contraire librement si
c'est à
juste titre que celle-ci n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I
492
consid. 1a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355).

2.
La recourante reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir
violé son
droit d'être entendu en n'examinant pas le moyen tiré de l'abus de
droit.

2.1 En ce qui concerne le droit d'être entendu, la recourante se
fonde sur
les garanties offertes par la Constitution fédérale et la CEDH, sans
se
prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure
qui lui
offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la
lumière de
l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 CEDH que son grief sera examiné
(ATF 126
I 15 consid. 2a et les arrêts cités).

Il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'ancienne Constitution s'agissant du droit d'être entendu garanti
par l'art.
29 al. 2 Cst. (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). Il en ressort
notamment que le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité
l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans
arbitraire, lui semblent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54
consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). La faculté d'écarter certains
éléments
de preuve ou certains griefs, sur la base d'une appréciation
anticipée des
preuves, n'est contraire ni à la Cst., ni à la CEDH (cf. ATF 125 I 127
consid. 6c/cc p. 135), pour autant que cette appréciation
n'apparaisse pas
arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).

2.2 Selon la jurisprudence, la possibilité pour l'employeur
d'invoquer l'abus
de droit envers un salarié étranger qui n'aurait pas réclamé
immédiatement
l'intégralité du salaire auquel il aurait eu droit en application de
l'art. 9
OLE (RS 823.21) ne doit être admise que de manière très restrictive,
sous
peine de rendre illusoire la protection accordée par l'art. 341 al. 1
CO,
selon lequel le travailleur ne peut renoncer aux créances résultants
des
dispositions impératives de la loi. Seuls les cas d'abus de droit
caractérisés sont réservés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.126/2003
du 18
juillet 2003 destiné à la publication, consid. 5.2 et les arrêts
cités). Il
ne suffit en tous les cas pas que le travailleur ait accepté sans
protester
un salaire inférieur ni qu'il ait attendu plusieurs années, voire
l'expiration de son contrat de travail, pour faire valoir sa
prétention (ATF
129 III 171 consid. 2.4 p. 176; cf. s'agissant spécifiquement de
l'art. 9
OLE: cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.249/2000 du 18 décembre 2000
consid.
3c et d; 4C.448/1996 du 16 septembre 1997 consid. 1c/aa).

Comme la recourante se borne à soutenir que le comportement de
l'intimée
serait abusif, parce que cette dernière avait accepté sans protester
son
salaire durant plusieurs années, son grief apparaît d'emblée impropre
à
établir un abus de droit. S'agissant d'un point dénué de toute
pertinence, on
ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être
entendu
de la recourante en n'entrant pas en matière.

3.
En second lieu, la recourante invoque l'arbitraire. Elle fait
principalement
grief à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière insoutenable
l'art. 9
OLE.

3.1 Le litige portant sur une valeur litigieuse inférieure à la limite
ouvrant la voie du recours en réforme (art. 46 OJ), la recourante
peut, sous
l'angle de l'arbitraire, émettre des critiques relevant de
l'application du
droit fédéral sans porter atteinte au caractère subsidiaire du
recours de
droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b).

3.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et
de
l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70).
Arbitraire et
violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit
être
manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire.
Le
Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation
correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables;
il doit
uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable.
Il n'y a
pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 in fine;
125 II
129 consid. 5 p. 134). En outre, pour qu'une décision soit annulée
pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable,
il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF
129 I 8 consid. 2.1 in fine; 128 I 177 consid. 2.1).
3.3 Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que
l'art. 9
OLE déploie des effets de droit civil, dans le sens où cette
disposition
oblige l'employeur de respecter les conditions qui assortissent
l'autorisation délivrée, en particulier de verser le salaire approuvé
par
l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une
prétention
qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, conformément
à
l'art. 342 al. 2 CO (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114 s. et les
références
citées; confirmé notamment in arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet
2003
précité, destiné à la publication, consid. 5.1).

En l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas écartée de l'art. 342 al.
2 CO ni
de l'art. 9 OLE, dès lors que, considérant que l'intimée avait touché
une
rémunération de base inférieure au salaire indiqué dans l'autorisation
administrative, elle a alloué à celle-ci la rémunération minimale
approuvée
par l'autorité administrative.

3.4 En réalité, le litige concerne la façon dont cette autorisation
administrative a été interprétée et relève de l'appréciation de
preuves et de
l'établissement des faits.

En ce domaine, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la
portée d'un
tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid.
2a p.
41).

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les autorisations ont
été
délivrées par l'autorité administrative à la suite de demandes de
permis de
frontalier indiquant un "salaire de base par heure". Compte tenu de
cette
mention dépourvue d'ambiguïté, on ne voit manifestement pas qu'en
estimant
que ce montant ne correspondait pas à un salaire global, mais
seulement à un
salaire de base et qu'il n'incluait pas les primes, la cour cantonale
ait
apprécié arbitrairement les preuves. Il en découle que l'employée au
bénéfice
du permis de frontalier pouvait prétendre au salaire de base
découlant de
l'autorisation administrative, indépendamment du montant des primes
perçues
en plus de cette rémunération et qui n'entraient pas dans la
définition du
salaire de base.

Les critiques de la recourante tendant à démontrer que la cour
cantonale a,
de manière insoutenable, refusé de retenir que le salaire annoncé
portait sur
une rémunération globale incluant les primes sont donc privées de tout
fondement. Dans ce contexte, il importe peu qu'en ajoutant les primes,
l'intimée ait finalement perçu une rémunération totale supérieure aux
montants déclarés par l'employeur et à l'origine de l'autorisation
administrative, puisque seul le salaire de base servait de référence.
Quant
aux jurisprudences cantonales invoquées par la recourante, elles
concernent
le point de savoir quels éléments doivent être compris dans la notion
de
rémunération, lorsque l'autorisation administrative ne le précise
pas. Cette
question ne se pose pas en l'occurrence, puisqu'il était clairement
indiqué
que la rémunération annoncée se rapportait au "salaire de base par
heure". La
cour cantonale pouvait ainsi admettre sans arbitraire que ces
décisions
cantonales, dont s'était inspiré le jugement de première instance,
étaient en
définitive sans pertinence. Enfin, on ne discerne pas de
contradiction dans
la motivation de la cour cantonale qui, après avoir exclu la prise en
compte
des primes d'assiduité et de présence dans le calcul du salaire de
base, a
admis que le tribunal de première instance n'était pas tombé dans
l'arbitraire en y incluant la rémunération perçue par la recourante à
titre
de "coefficient personnel". En effet, la cour cantonale a relevé que,
contrairement aux primes d'assiduité et de présence, cette dernière
indemnité
avait un caractère régulier. Au demeurant, en confirmant
l'interprétation du
premier juge, l'arrêt attaqué a adopté une position favorable à la
recourante, puisqu'en incluant l'indemnité liée au coefficient
personnel dans
le salaire de base effectivement touché par l'intimée, les juges ont
réduit
d'autant le montant finalement dû par l'employeur.

3.5 Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en annulant le jugement de première instance qui avait
débouté
l'intimée de toutes ses conclusions et en allouant à celle-ci la
différence
entre le salaire horaire de base déclaré à l'autorité administrative
en vue
de l'octroi du permis et le salaire de base effectivement touché par
l'employée.

4.
Ces considérations commandent le rejet du recours de droit public.

Il faut toutefois préciser que l'arrêt entrepris contient une erreur
matérielle admise par les deux parties et qu'il convient de corriger.
En
effet, conformément aux considérants de l'arrêt cantonal, la
recourante doit
être condamnée à payer à l'intimée la somme de 4'059 fr.05, et non
pas celle,
citée dans le dispositif, de 4'095 fr.05. L'arrêt du Tribunal de céans
rejetant le recours de droit public doit ainsi être compris dans ce
sens,
sans qu'il soit nécessaire d'admettre très partiellement le recours
de droit
public sur cet unique point, qui relève de l'inadvertance manifeste.

5.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art.
343 al.
2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41). En revanche, la
recourante, qui
succombe, sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2'000 fr. à
titre de
dépens en faveur de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30
consid. 5c p.
42 et l'arrêt cité).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre
de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
civile du
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

Lausanne, le 3 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.181/2003
Date de la décision : 03/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-03;4p.181.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award