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03/11/2003 | SUISSE | N°2A.515/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2003, 2A.515/2003


2A.515/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

ART. 7 LS

EE: autorisation de séjour, abus de droit;

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale...

2A.515/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

ART. 7 LSEE: autorisation de séjour, abus de droit;

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 septembre
2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant ivoirien, né le 22 octobre 1977, a déposé
en
Suisse, au mois d'octobre 1998, une demande d'asile qui a été
définitivement
rejetée par décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile du
24 novembre 2000. Durant la procédure de renvoi, rendue difficile en
raison
de la fausse identité qu'il avait donnée, X.________ a épousé, à
Genève le 20
août 2001, une ressortissante suisse, Y.________, née le 27 septembre
1980.
Partant, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19
août
2002.

B.
Le 14 mars 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a admis
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par
Y.________, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparément
et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit
attribuée.
Le 17 juillet 2002, l'intéressée a annoncé à l'Office cantonal de la
population son départ de Genève pour Leysin, prévu le 20 juillet 2002.
Entendue par cet office le 23 août 2002, elle a expliqué que la
séparation
des époux datait de février 2002 et que son mari s'étant opposé au
divorce,
elle serait tenue d'attendre quatre ans.

Par décision du 24 mars 2003, l'Office cantonal de la population a
refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X._________, en tenant compte
du fait
que la vie commune n'avait duré que six mois et que les époux
n'avaient plus
aucun contact, l'épouse ayant quitté Genève. L'intéressé commettait
ainsi un
abus de droit manifeste, en se prévalant de son mariage, alors que la
communauté conjugale était définitivement rompue.

Par décision du 9 septembre 2003, la Commission cantonale de recours
de
police des étrangers a rejeté le recours de X.________ formé contre le
prononcé de l'Office cantonal de la population du 24 mars 2003, en
confirmant
que tout espoir de reprise de la vie commune était vain et que la
communauté
conjugale était définitivement rompue.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif X.________
conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la
Commission
cantonale de recours du 9 septembre 2003 et demande au Tribunal
fédéral de
dire qu'il remplit les conditions légales pour prétendre au
renouvellement de
son autorisation de séjour.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
demander la production du dossier cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation
de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit
administratif,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens
formel
existe. Relève en revanche du fond, le point de savoir si le conjoint
étranger a droit à ladite autorisation ou si celle ci doit lui être
refusée
(ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).

Il est en l'espèce constant que, même en vivant séparé, au bénéfice de
mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant est toujours
marié à
une ressortissante suisse et qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un
droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
épouse, de
sorte que le présent recours est recevable sous l'angle l'art. 7 al.
1 LSEE.

2.
2.1L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers (sur la ratio legis
de cette
disposition: cf. ATF 122 II 289 consid. 2a p. 294 et la jurisprudence
citée).
Même si, comme en l'espèce, les époux ont formé une réelle communauté
conjugale au début de leur union, il faut encore que le fait de se
prévaloir
de cette union dans le cadre d'une procédure de renouvellement de
l'autorisation de séjour du conjoint étranger n'apparaisse pas abusif
(ATF
128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49, consid. 5a p. 56).

2.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle
ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne
vivent plus
ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire
dépendre le
droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97
consid.
2 p. 100-101). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce
soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation
de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé,
les droits
du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une
telle
procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art.
7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Ainsi,
dans la
mesure où il est établi que la poursuite de la vie commune ne peut
plus être
envisagée, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du
point
de vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de
quatre ans
(art. 114 CC; ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités).

Dans le cas particulier, selon les faits retenus par la Commission
cantonale
de recours, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), les
conjoints
sont séparés depuis le mois de février 2002, soit après six mois de
mariage,
et rien ne permet de penser qu'ils pourraient se réconcilier. A cet
égard,
les motifs de la séparation ne sont pas déterminants, de sorte qu'il
ne peut
être tenu compte du fait que le recourant n'en comprenne pas les
raisons. Ce
dernier se contente d'ailleurs d'affirmer qu'il pense pouvoir
reprendre la
vie commune avec son épouse, alors que celle-ci a clairement
manifesté son
intention de ne plus avoir de contacts avec lui et de mettre un terme
définitif à leur union. Il est en outre constant que chacun d'entre
eux mène
sa propre vie et qu'ils n'ont pas d'intérêts communs qui pourraient
laisser
présager une possible réconciliation. Quant au fait que les époux
s'étaient
connus deux ans avant leur mariage et avaient déjà vécu environ huit
mois
ensemble, il est sans pertinence, du moment que les autorités
cantonales
n'ont pas retenu l'existence d'un mariage fictif pour refuser la
prolongation
de l'autorisation de séjour du recourant, mais uniquement l'abus de
droit
manifeste à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que
formellement.

2.3 Dès lors que le couple ne forme plus une véritable union
conjugale au
sens de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), le
recourant ne
peut pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale découlant
de
l'art. 8 § 1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).

2.4 Au vu de ce qui précède, la Commission cantonale de recours n'a
pas violé
le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète, en
considérant que les conditions pour prolonger l'autori- sation de
séjour du
recourant sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE n'étaient pas réunies. Le
présent recours peut donc être rejeté selon la procédure simplifiée
de l'art.
36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 3 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.515/2003
Date de la décision : 03/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-03;2a.515.2003 ?
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