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03/11/2003 | SUISSE | N°2A.241/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2003, 2A.241/2003


2A.241/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Charles Bavaud.

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, levée d'une
décision
d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la dÃ

©cision du Département
fédéral de
justice et police du 22 avril 2003.

Faits:

A.
Ressortissant yougoslave (Kos...

2A.241/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Charles Bavaud.

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, levée d'une
décision
d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 22 avril 2003.

Faits:

A.
Ressortissant yougoslave (Kosovo), X.________, né le 16 décembre
1967, est
entré en Suisse le 3 juillet 1989 et a déposé une demande d'asile. Le
13
novembre 1990, il a épousé une ressortissante suisse. Il a de ce fait
obtenu
une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 13
novembre 1993.

Entre le 12 novembre 1991 et le 19 octobre 1992, X.________ a fait
l'objet de
vingt-cinq sentences municipales pour contravention aux règles de la
circulation routière représentant une somme totale de 4'110 fr.,
frais de
procédure y compris. Ce montant n'ayant pas été acquitté, il a été
converti
en jours d'arrêts. Comme l'intéressé a payé par acomptes le montant
réclamé,
il n'a pas eu à purger la peine d'arrêts prononcée.

Le 9 novembre 1992, X.________ a été arrêté en Allemagne. Placé en
détention
préventive par décision du 10 novembre 1992, il y a été condamné à
une année
de prison ferme pour avoir notamment aidé quatorze ressortissants
d'ex-Yougoslavie à entrer et à séjourner illégalement en Allemagne.

Après avoir purgé sa peine en Allemagne, X.________ est revenu en
Suisse le
14 février 1994. Par décision du 3 mars 1994, l'Office cantonal de
contrôle
des habitants et police des étrangers du canton de Vaud (actuellement
le
Service de la population; ci-après: le Service cantonal) l'a mis au
bénéfice
d'une nouvelle autorisation de séjour annuelle, en relevant que
celle-ci
était délivrée à titre tout à fait exceptionnel au vu du comportement
antérieur de l'intéressé et qu'elle était assortie d'un très sérieux
et
ultime avertissement.

Le 17 septembre 1994, X.________ a été arrêté à la frontière
yougoslave. Le
14 mars 1995, il a été condamné dans son pays d'origine à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux.

Le 2 janvier 1996, X.________ est revenu en Suisse. Par décision du
16 avril
1996, le Service cantonal lui a délivré une nouvelle autorisation de
séjour,
en réitérant l'avertissement signifié le 3 mars 1994.

Par ordonnance pénale du 18 décembre 1997, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour injure, à
une amende
de 300 fr. avec délai d'épreuve de deux ans.

B.
Par décision du 1er juillet 1998, confirmée sur recours le 17 février
1999,
le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui a fixé un délai pour quitter le territoire
cantonal. Le 7
juin 1999, il a toutefois été sursis à l'exécution du renvoi de
l'intéressé,
vu l'état de guerre qui régnait alors en Serbie et Monténégro et au
Kosovo.

Le divorce entre X.________ et son épouse suisse a été prononcé le 3
mars
1999.

Le 17 avril 2000, vu l'amélioration de la situation en Serbie et
Monténégro
et au Kosovo, le Service cantonal a imparti à X.________ un nouveau
délai au
31 mai 2000 pour quitter le territoire cantonal. Le 9 mai 2000,
l'Office
fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral de
l'immigration, de
l'intégration et de l'immigration; ci-après: l'Office fédéral) a
prononcé à
l'encontre de X.________ une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse de
durée indéterminée. Un recours déposé contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département
fédéral) a
été déclaré irrecevable le 4 septembre 2000.

C.
Le 3 août 2000, X.________ a épousé une ressortissante de
Bosnie-Herzégovine
au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud. II a
ensuite sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial. Par décision du 10 janvier 2001, le Service cantonal a
refusé
l'octroi d'une telle autorisation. Cette décision ayant toutefois été
annulée
sur recours par arrêt du 28 août 2001 du Tribunal administratif
vaudois, le
Service cantonal a informé X.________ qu'il était disposé à lui
accorder
l'autorisation sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral.

Par décision du 20 mars 2002, l'Office fédéral a refusé son
approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________ et a refusé de
lever
l'interdiction d'entrée en Suisse. Il a considéré en substance que la
situation financière de l'intéressé n'avait cessé de se dégrader
depuis 1997
et que son comportement ayant donné lieu à de multiples condamnations
dénotait qu'il était indigne de l'hospitalité suisse. Par décision du
13 mai
2002, l'Office fédéral a en outre prononcé le renvoi de Suisse de
X.________
en lui fixant un délai de départ échéant au 31 juillet 2002.

D.
X.________ a recouru auprès du Département fédéral contre l'une et
l'autre de
ces décisions.

Statuant le 22 avril 2003 par un seul prononcé, le Département
fédéral a
rejeté le recours en tant qu'il concernait le refus d'approbation à
l'octroi
d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse. II a
essentiellement
considéré que X.________ n'était pas digne de l'hospitalité suisse,
tant par
son comportement constitutif d'infractions pénales qu'en raison de ses
nombreuses dettes qu'il n'entendait pas rembourser avant que sa
situation
administrative soit stabilisée, de telle sorte que l'intérêt public à
éloigner X.________ du territoire suisse l'emportait sur l'intérêt
privé de
celui-ci à vivre en Suisse auprès de son épouse. En outre, le renvoi
était
possible, licite et raisonnablement exigible. S'agissant du recours
contre le
refus de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse de durée
indéterminée, le
Département fédéral l'a abordé sous l'angle du réexamen et a modifié
la durée
de l'interdiction en la fixant à six ans, cette mesure devant prendre
fin au
8 mai 2006.

Le 28 avril 2003, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai
échéant
le 30 juin 2003 pour quitter la Suisse.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision prise
le 22
avril 2003 par le Département fédéral et de lui octroyer une
autorisation de
séjour.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

F.
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2003, la demande d'effet
suspensif
présentée par X.________ a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité
statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement. En
principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour; ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 128
II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

1.2 L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger
possédant une
autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour,
aussi
longtemps que les époux vivent ensemble.

En l'espèce, le recourant est marié à une étrangère titulaire du
permis
d'établissement et vit avec elle. Il peut donc se prévaloir de l'art.
17
LSEE, ainsi que de l'art. 8 CEDH qui garantit aussi le respect de la
vie
familiale lorsque les relations familiales sont étroites et
effectivement
vécues.

1.3 Le présent recours, qui respecte au surplus les conditions
formelles
prescrites par la loi, est donc recevable sous l'angle de l'art. 100
al. 1
lettre b ch. 3 OJ.

1.4 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ, le recours est en
revanche irrecevable en tant que le recourant s'en prend à l'inter-
diction
d'entrée en Suisse et à son renvoi.

2.
Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est
pas
absolu. II s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art.
17 al. 2
in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au
sens de
l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que
l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une
autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son
ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas
capable de
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité
(lettre
b), ou encore si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il
est
tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large
mesure à la
charge de l'assistance publique (lettre d).
Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour
atteinte
à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que
celles à
remplir dans le cas de la perte du droit à l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE,
lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple
violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire
d'une
autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif
d'expulsion
au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit
également respecter le principe de la proportionnalité, conformément
aux
règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en
principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in
fine
LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance
que
s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF
122 II 385
consid. 3a p. p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p.130; Alain Wurzburger,
La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers,
in RDAF 1997 p. 320/321).
La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au
respect
de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu. En effet, une
ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour
autant
que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure
qui, dans une société. démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui".
Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en
présence.

3.
3.1 En l'occurrence, les infractions commises en Suisse par le
recourant et
pour lesquelles il a été condamné constituent pour l'essentiel des
contraventions, à l'exception toutefois de l'injure qui est un délit
(art.
177 al. 1 et 9 al. 2 CP). II ne fait pas de doute que cette dernière
infraction, pour laquelle une peine d'amende de 300 francs a été
prononcée,
réalise en soi le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE.
Mais de
tels actes délictueux ne sauraient être considérées comme graves. Les
infractions commises à l'étranger, en particulier en Allemagne,
présentent
par contre un degré de gravité plus important, mais remontent à
plusieurs
années et on ne peut d'emblée penser que le recourant puisse
récidiver en
facilitant l'entrée ou le séjour illégal d'étrangers en Suisse, de
telle
sorte que sa présence en Suisse ne constitue a priori pas un danger
pour
l'ordre et la sécurité publics. Il est donc douteux que les
infractions
pénales qu'il a commises en Suisse et à l'étranger constituent à
elles
seules un motif suffisant pour lui refuser l'approbation à l'octroi
d'une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial même sous
l'angle de
l'art. 17 al. 2 LSEE.

3.2 S'agissant de sa situation financière, il ressort toutefois du
dossier
que le recourant a accumulé d'importantes dettes fiscales et privées
durant
son séjour en Suisse. Entre le 5 février 1991 et le 23 août 2002,
trente-sept
avis de défaut de biens ont été établis en faveur de ses créanciers,
pour un
montant total de 122'262 fr. D'autres poursuites sont en cours contre
lui
pour une somme globale de 43'258 fr. 90 calculée au 16 janvier 2003.
Quant à
son épouse, elle doit faire face à des poursuites de 8'125 fr. 40 au
total.
Par ailleurs, le couple X.________ a bénéficié de prestations d'aide

sociale
pour un montant de 66'975 fr. 55, pour l'essentiel entre le 1er
novembre 1999
et le 1er mai 2002. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a
travaillé
qu'épisodiquement et a touché des indemnités de chômage.
Indépendamment de la question de savoir si les motifs préventifs
d'assistance
publique au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE sont réalisés,
force est de
constater que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les
rembourser
constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse. Cela
vaut en
tout cas lorsque les dettes en question atteignent une certaine
importance.
Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme contraire à l'ordre
public le
comportement d'une personne étrangère qui avait des dettes pour plus
de
100'000 fr. et qui ne faisait pas d'effort pour stabiliser ou pour
réduire
l'ampleur de ce montant (ATF 122 II 385 consid. 3b).

Or, tel est le cas en l'espèce. Le montant des dettes du recourant
est très
important. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations selon
lesquelles il
n'a plus fait l'objet de "reproches" de la part de créanciers publics
ou
privés depuis le 1er mai 2002, des nouveaux actes de défaut de biens
le
concernant ont été délivrés jusqu'au 23 août 2002 et trois poursuites
pour un
montant total d'un peu moins de 1'200 fr. ont été ouvertes contre lui
durant
les mois d'octobre 2002 à janvier 2003. Quant à son épouse,
l'ensemble des
poursuites engagées contre elle sont postérieures au 1er mai 2002.
Alors même
qu'ils réalisaient des revenus suffisants pour assumer leur
entretien, le
recourant et son épouse ont ainsi continué à s'endetter au lieu de
chercher à
assainir progressivement leur situation financière. A cet égard, dans
les
déterminations du 28 janvier 2003 adressées au Département fédéral, le
recourant a confirmé son manque de bonne volonté en soumettant le
remboursement de ses dettes à la condition que sa situation
administrative se
stabilise.

Dans ces circonstances, il faut constater que le recourant n'a pas
fait les
efforts qui pouvaient être attendus de lui pour réduire l'ampleur de
ses
importantes dettes accumulées durant toute la durée de son séjour en
Suisse.
Quant à la gravité de la faute reprochée au recourant s'agissant du
non-paiement de ses dettes, elle est renforcée par son caractère
intentionnel
et par le fait que même les différentes décisions qui ont abouti à la
présente procédure de recours n'ont pas eu pour effet de l'inciter à
commencer à rembourser ses dettes et à proposer une solution pour
assainir sa
situation financière. Le fait même d'accumuler plus de 160'000 fr. de
dettes
en plus de prestations importantes de l'aide sociale permet de
conclure que
l'intéressé ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre
établi en
Suisse. Un tel comportement constitue une atteinte à l'ordre public
au sens
de l'art. 17 al. 2 LSEE, surtout si l'on tient compte, dans le cadre
d'une
appréciation globale de la conduite du recourant, de ses mauvais
antécédents
pénaux.

3.3 D'un autre côté, il est vrai que le recourant vit en Suisse
depuis
quatorze ans, si l'on excepte son emprisonnement en Allemagne (fin
1992 -
début 1994) et un long séjour au Kosovo (fin 1994 - début 1996). En
outre,
son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse avec son épouse est
important. Il
y a lieu toutefois de relever que le recourant était sous le coup
d'une
décision exécutoire d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'il avait
ordre de
quitter ce pays depuis plus de deux mois lorsqu'il s'est marié le 3
août
2000. Le droit au regroupement familial n'étant pas illimité, les
époux
devaient savoir qu'il existait un risque qu'ils ne puissent pas vivre
ensemble en Suisse. En outre, même si une vie commune au Kosovo ou en
Bosnie-Herzégovine s'avérait impossible, comme l'affirme le
recourant, le
refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour ne
signifierait pas pour lui la rupture complète des contacts avec son
épouse si
celle-ci décidait alors de rester en Suisse, car la relation pourrait
être
maintenue par des visites qui pourraient devenir réciproques dès le 8
mai
2006, date correspondant à la fin de la mesure d'interdiction
d'entrée en
Suisse à laquelle le recourant est soumis. Par ailleurs, le recourant
a passé
la majeure partie de son existence au Kosovo, dont notamment son
adolescence
et ses premières années d'adulte, et n'est venu en Suisse qu'à l'âge
de
vingt-deux ans; il est ensuite retourné au Kosovo pour un long séjour
de plus
d'une année qui a pris fin en 1996. En dépit de la présence en Suisse
d'amis
et de membres de sa famille dont son épouse avec laquelle il n'a pas
eu
d'enfant, son intégration est très relative puisqu'il n'est jusqu'à
aujourd'hui pas parvenu à assumer son entretien sur une longue
période et que
sa situation financière est totalement obérée.

Tout bien considéré, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à
l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à vivre en
Suisse
auprès de sa femme.

Le refus d'approbation à l'autorisation de séjour respecte ainsi le
principe
de la proportionnalité, surtout si l'on tient compte des divers
avertissements qui ont été adressés au recourant par les autorités. En
rendant la décision attaquée, le Département fédéral n'a donc pas
violé
l'art. 17 al. 2 LSEE et l'art. 8 CEDH.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156, 153
et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 3 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.241/2003
Date de la décision : 03/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-03;2a.241.2003 ?
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