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31/10/2003 | SUISSE | N°H.259/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2003, H.259/02


{T 7}
H 259/02

Arrêt du 31 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 14 août 2002)

Faits:

A.
Par décision du 20 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a
alloué à<

br> C.________, ressortissant espagnol né le 2 octobre 1936, une rente
ordinaire
de vieillesse d'un montant mensuel de 367 fr. depuis le...

{T 7}
H 259/02

Arrêt du 31 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 14 août 2002)

Faits:

A.
Par décision du 20 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a
alloué à
C.________, ressortissant espagnol né le 2 octobre 1936, une rente
ordinaire
de vieillesse d'un montant mensuel de 367 fr. depuis le 1er novembre
2001.
Cette prestation était calculée en fonction d'une durée de
cotisations de 12
années et 7 mois, d'un revenu annuel moyen déterminant de 40'788 fr.
et de
l'échelle de rente 10.

B.
Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
en
concluant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire unique en lieu et
place
d'une rente de vieillesse. A l'appui de son recours, il faisait
valoir en
particulier que son frère avait bénéficié d'une indemnité forfaitaire
en lieu
et place d'une rente fondée sur une durée de cotisations de 9 années
et 8
mois, et sur l'échelle de rente 8.

Par jugement du 14 août 2002, la commission a rejeté le recours dont
elle
était saisie.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant derechef à l'octroi d'une indemnité forfaitaire unique. Il
déclare
accepter, si c'est nécessaire, que la prestation à laquelle il a
droit soit
calculée en fonction de l'échelle de rente 8.

La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de
changement
de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

1.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier son
annexe II,
qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne
s'applique
donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur
le 1er
juin 2002, soit postérieurement à la décision administrative
litigieuse et à
l'accomplissement par l'assuré de l'âge ouvrant droit à une
prestation de
vieillesse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). De même, la loi fédérale
sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre
2000,
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des
modifications
des dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et
survivants
notamment, n'est pas applicable en l'espèce.

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la
réglementation
applicable au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

Le recourant ne fait valoir aucun argument apte à remettre en cause
le point
de vue de la commission de recours, selon lequel il n'a pas droit à
une
indemnité forfaitaire unique, du moment que le montant de sa rente
ordinaire
de vieillesse correspond à 22,72 % de la rente ordinaire complète,
soit un
taux supérieur au taux maximum admissible de 20 % (cf. art. 7 al. 2
de la
convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Espagne du
13 octobre 1969, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre
1983).
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intéressé n'allègue plus être
victime
d'une inégalité de traitement par rapport à son frère qui avait la
faculté de
choisir entre le versement d'une rente et l'octroi d'une indemnité
forfaitaire unique, parce que le montant de la rente ordinaire
partielle à
laquelle il avait droit était inférieur à 20 % de la rente ordinaire
complète.

3.
Toutefois, le recourant déclare accepter, si c'est nécessaire, que la
prestation à laquelle il peut prétendre soit calculée en fonction de
l'échelle de rente 8, ce qui lui donnerait droit à une rente ordinaire
partielle correspondant à 18,18 % de la rente ordinaire complète,
soit un
taux permettant le choix entre le versement de la rente ou l'octroi
d'une
indemnité forfaitaire. Cette déclaration doit être interprétée comme
une
demande de renonciation partielle à une prestation.

3.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure,
la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision
n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond
ne peut
pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et
les
références citées).

3.2 En l'espèce, l'assuré a fait part pour la première fois à la
caisse
intimée de sa demande de renoncer partiellement à sa prestation le 17
septembre 2002, soit postérieurement au prononcé du jugement
entrepris. Cela
étant, l'administration ne s'est pas prononcée sur cette requête d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision, de sorte qu'un
jugement sur
le fond ne peut pas être prononcé à ce sujet. Dans la mesure où, par
ailleurs, elle ne s'est pas non plus exprimée à cet égard dans un
acte de
procédure au moins, cette question, qui excède l'objet de la
contestation,
n'est pas en état d'être jugée et la cours de céans n'a pas à
l'examiner pour
des motifs d'économie de procédure (ATF 122 V 36 consid. 2a et les
références).

4.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le
recours
se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.259/02
Date de la décision : 31/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-31;h.259.02 ?
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