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31/10/2003 | SUISSE | N°B.50/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2003, B.50/03


{T 7}
B 50/03

Arrêt du 31 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue
Ferdinand-Hodler, 1207 Genève,

contre

Caisse de pensions paritaire de X.________ SA et de sociétés
affiliées, 3-7,
rue François-Dussaud, 1211 Genève 24, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 15 avril 2003)

Faits:
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B. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en
qualité de
maçon pendant de nombreuses années. A partir d...

{T 7}
B 50/03

Arrêt du 31 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue
Ferdinand-Hodler, 1207 Genève,

contre

Caisse de pensions paritaire de X.________ SA et de sociétés
affiliées, 3-7,
rue François-Dussaud, 1211 Genève 24, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 15 avril 2003)

Faits:

A.
B. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en
qualité de
maçon pendant de nombreuses années. A partir du 3 juillet 1989, il a
exercé
le métier de polisseur au service de l'entreprise Z.________ SA. A ce
titre,
il était affilié à la Caisse de pensions paritaire de X.________ SA
et de
sociétés affiliées (ci-après: l'institution de prévoyance).
B.________ a
perdu son emploi le 31 mars 1993 et il n'a plus exercé d'activité
lucrative
depuis lors. Il a perçu des prestations de l'assurance-chômage durant
la
période du 1er avril 1993 au 31 mars 1995. Il a ensuite été mis au
bénéfice
des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou
partielle, de travail.

Souffrant de douleurs dorsales, B.________ a déposé, le 10 mars 1995,
une
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport
d'expertise
du 7 mars 1996, les docteurs A.________ et B.________ de la Division
de
médecine physique et de rééducation de l'Hôpital Y.________, ont
constaté
qu'il souffrait de lombalgies chroniques prédominant en L5-S1, mais
qu'il
présentait toutefois une capacité entière de travail dans une
activité sans
contrainte sur le rachis, ni port de charges. Se fondant sur ces
conclusions,
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'office AI)
a rejeté la demande par décision du 25 avril 1996.

Le 10 octobre 1997, B.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations
de l'assurance-invalidité. Selon le rapport d'expertise du 29 juillet
1999 du
docteur C.________ de l'Hôpital Y.________, il souffre de
fibromyalgie de
sévérité moyenne, d'asthénie et manque de motivation associés, ainsi
que de
troubles dégénératifs de la charnière dorso-lombaire. A la suite de
ces
affections, la capacité de travail de l'intéressé dans son activité
lucrative
habituelle s'est trouvée durablement diminuée de 25 % à partir du 7
février
1995. En revanche, sa capacité résiduelle de travail se situe entre
35 % et
40 % dans une activité professionnelle ne requérant pas de
qualification
particulière, légère sur le plan physique et lui permettant de
fréquemment
changer de position. Dans un rapport d'expertise du 10 décembre 1999,
le
docteur D.________, psychiatre, constate que B.________ présente un
syndrome
douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un épisode dépressif
moyen avec
syndrome somatique (F 32.11), des traits de personnalité dépendante
(F 60.7)
et des traits de personnalité évitante (F 60.6). Le début des
symptômes est
vraisemblablement survenu au cours des années 1974 et 1975, avec une
aggravation en 1989, puis en 1993. Les affections physiques et
psychiques de
l'intéressé entraînent une incapacité entière de travail depuis 1993
et
aucune amélioration clinique n'a plus été observée depuis lors. Par
décision
du 20 novembre 2000, l'office AI a alloué à B.________, une rente
entière
fondée sur une incapacité de gain de 100 % à compter du 8 mars 1998.

Saisie d'une demande de prestations d'invalidité, l'institution de
prévoyance
a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail de
B.________ était apparue après la fin des rapports de prévoyance.

B.
B.________ a assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, en
matière
d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) en
paiement d'une rente d'invalidité. Par jugement du 15 avril 2003, la
juridiction cantonale a rejeté l'action dont elle était saisie, en
considérant également que l'incapacité de travail de l'intéressé
avait débuté
après la fin des rapports de prévoyance.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à compter du 8
mars
1998 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale
pour nouvelle décision.

L'intimée conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au
versement
d'une rente par l'intimée. Selon la juridiction cantonale,
l'institution de
prévoyance ne saurait être tenue d'allouer une telle prestation,
motif pris
que l'incapacité de travail invalidante s'est produite après la fin
des
rapports de prévoyance alors que le recourant considère qu'elle est
apparue
durant cette période. Il convient dès lors d'examiner à quel moment
est
apparue une telle incapacité de travail.

2.
2.1Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient
assurés
lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP).
Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré
doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité.
Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la
disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de
l'assurance
le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient
invalide
alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il
existe un
droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail
survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance
concernée
est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité
se
modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la
perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a,
118 V
45 consid. 5).

2.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI
(art. 29
LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité. Si, une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou
par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en
principe
liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité
des organes de l'assurance- invalidité, sauf lorsque cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine).
Cette force
contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré
d'invalidité (ATF
115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir
duquel la
capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible
et
durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).

3.
3.1En l'espèce, l'office AI a alloué au recourant une rente entière
fondée
sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er mars 1998, à la
suite
d'une incapacité entière de travail survenue dès le 8 mars 1997, soit
dès la
prise en charge thérapeutique du recourant par un psychiatre (art. 29
al. 1
let. b LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En
l'occurrence, il n'existe aucun élément laissant apparaître que cette
décision serait insoutenable, au motif que l'incapacité de travail
dont la
cause est à l'origine de l'invalidité serait survenue antérieurement.

3.2 Il ressort des pièces versées au dossier que l'assuré a été
congédié avec
effet au 31 mars 1993 pour des motifs vraisemblablement économiques.
Dans un
rapport établi le 30 mai 1997 au terme d'un stage qu'il a effectué au
Centre
d'Intégration professionnelle, l'intéressé a déclaré ne pas
s'expliquer les
raisons de cette résiliation. Il n'y a dès lors pas lieu de
considérer -
comme il le prétend dans la présente procédure - que même sans ce
licenciement, le recourant aurait cessé, dès le 31 mars 1993,
d'exercer le
métier de polisseur en raison de son état de santé, ce d'autant moins
qu'il
disposait alors d'une capacité entière de travail dans une activité
sans
contrainte sur le rachis, ni port de charges (cf. rapport d'expertise
du 7
mars 1996 des docteurs A.________ et B.________).

C'est ultérieurement que l'état de santé du recourant s'est aggravé
avec
l'apparition de troubles de nature psychique nécessitant un suivi
thérapeutique à partir du 8 mars 1997 (cf. courriers du 20 juillet
1998 du
docteur E.________, psychiatre, et du 21 décembre 1998 du docteur
F.________). Dans un rapport daté du 12 octobre 1998, le docteur
G.________,
rhumatologue, a indiqué que l'intéressé souffrait de fibromyalgie
sévère
l'empêchant de reprendre désormais toute activité professionnelle.
Pour
autant, ce médecin ne fait pas état d'une incapacité de travail
antérieure au
8 mars 1997.

De son côté, le docteur C.________ a précisé dans son rapport
d'expertise du
29 juillet 1999 que l'assuré souffrait de fibromyalgie de sévérité
moyenne,
d'asthénie et manque de motivation associés, ainsi que de trouble
dégénératifs de la charnière dorso-lombaire. En raison de ces
affections, il
a considéré que la capacité de travail de l'intéressé dans l'activité
professionnelle qu'il exerçait habituellement avait durablement
diminué d'au
moins 25 % à compter du 7 février 1995. Ce faisant, il n'indique pas
que le
recourant ait présenté une incapacité de travail antérieure à cette
date.
L'avis partagé en ce sens par les docteurs F.________ (cf. rapports
du 17
octobre 1995 et du 3 novembre 1997) et E.________ (cf. rapport du 19
janvier
1998) ne sauraient prévaloir dans la mesure où ils sont à peine
étayés et
qu'ils émanent des médecins traitant de l'assuré (ATF 125 V 352
consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références). De même, les conclusions
ressortant
du rapport d'expertise du 12 décembre 1999 du docteur D.________,
psychiatre,
selon lesquelles le recourant aurait présenté une incapacité entière
de
travail imputable à des troubles de nature physique et psychique dès
1993, ne
sauraient non plus être suivies dans la mesure où elles ne sont
partagées par
aucun des autres avis médicaux versés au dossier (ATF 125 V 352
consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).

3.3 Dans ces circonstances, la décision du 20 novembre 2000 par
laquelle
l'office AI a considéré que l'incapacité de travail dont la cause est
à
l'origine de l'invalidité est survenue au plus tôt au cours du mois
de mars
1997 - soit après la fin des rapports de prévoyance - n'est pas
insoutenable.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'était plus assuré par
l'intimée
lorsque l'incapacité de travail invalidante est survenue et celle-ci
ne
saurait être tenue d'allouer une rente d'invalidité au recourant. Le
jugement
entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.50/03
Date de la décision : 31/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-31;b.50.03 ?
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