La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | SUISSE | N°5P.206/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2003, 5P.206/2003


{T 0/2}
5P.206/2003 /frs

Décision du 31 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et
Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

K. ________,
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

X._______ Assurances,
intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat, rue du
Général-Dufour 11,
1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211

Genève 3.

art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour ...

{T 0/2}
5P.206/2003 /frs

Décision du 31 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et
Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

K. ________,
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

X._______ Assurances,
intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat, rue du
Général-Dufour 11,
1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Considérant :
Que par arrêt de ce jour, la Cour de céans, admettant le recours en
réforme
interjeté parallèlement par la recourante contre l'arrêt précité du
11 avril
2003, a annulé celui-ci,
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet (cf. ATF
122 I 81
consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités), si bien que la
cause
doit être rayée du rôle,
que la présente décision peut exceptionnellement être rendue sans
frais pour
la recourante, dès lors que le constat de la causalité naturelle,
critiqué
dans le recours de droit public, a été corrigé dans le cadre de
l'examen du
recours en réforme connexe (cf. arrêt connexe 5C.125/2003, consid. 2
et 3),
que l'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations sur le
recours
de droit public et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation
avec la
procédure de recours de droit public (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ),
qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des
parties et
à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.206/2003
Date de la décision : 31/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-31;5p.206.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award