La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | SUISSE | N°4P.149/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2003, 4P.149/2003


{T 0/2}
4P.149/2003 /ech

Arrêt du 31 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M.
Carruzzo.

A. ________,
recourant,

contre

Union Cycliste Internationale (UCI), route Industrielle, 1860 Aigle,
représentée par Me Alain Macaluso, avocat, rue de Hesse 8-10, case
postale
5715, 1211 Genève 11,
Fédération Française de Cyclisme (FFC), rue de Rome 5, FR-93561
Rosny-sous-Bois,
intimées,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avenue de l'El

ysée 28, 1006
Lausanne.

arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,

recours de droit public ...

{T 0/2}
4P.149/2003 /ech

Arrêt du 31 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M.
Carruzzo.

A. ________,
recourant,

contre

Union Cycliste Internationale (UCI), route Industrielle, 1860 Aigle,
représentée par Me Alain Macaluso, avocat, rue de Hesse 8-10, case
postale
5715, 1211 Genève 11,
Fédération Française de Cyclisme (FFC), rue de Rome 5, FR-93561
Rosny-sous-Bois,
intimées,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avenue de l'Elysée 28, 1006
Lausanne.

arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,

recours de droit public contre la sentence du Tribunal Arbitral du
Sport du
23 mai 2003.

Faits:

A.
A.a L'Union Cycliste Internationale (UCI) est une organisation
internationale
non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme
d'une
association de droit suisse, dont le siège est à Aigle (Suisse). Elle
regroupe les fédérations nationales de cyclisme. L'UCI a mis en place
un
système de contrôle antidopage dont le but est l'exclusion du dopage
dans le
cyclisme mondial. La procédure du contrôle antidopage, les sanctions
et les
recours en cas de contrôle positif d'un cycliste sont fixés aux art.
46 ss du
Règlement du contrôle antidopage (RCAD).

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la fédération nationale
de
cyclisme en France. Elle est chargée, par le RCAD, de mettre en
oeuvre la
procédure disciplinaire ouverte par l'UCI contre un coureur français
suspecté
de s'être dopé. La FFC a établi un Règlement intérieur dans lequel
figurent
des dispositions régissant notamment la procédure disciplinaire
(ci-après: le
Règlement intérieur).

La République française s'est dotée de dispositions législatives et
réglementaires organisant le contrôle, les sanctions et la procédure
en
matière de dopage. Il s'agit en particulier du décret n° 2001-35 du 11
janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la
lutte
contre le dopage (ci-après: le décret n° 35) et du décret n° 2001-36,
du 11
janvier 2001 également, relatif aux dispositions que les fédérations
sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de
contrôles
et de sanctions contre le dopage en application de l'art. L. 3634-1
du code
de la santé publique (ci-après: le décret n° 36), décret auquel est
annexé un
règlement disciplinaire type (ci-après: le Règlement type).

A. ________ est un coureur cycliste professionnel de la catégorie
"Elite".

A.b Le 27 avril 2002, à la veille du départ du Tour de Vendée, épreuve
inscrite au calendrier international de l'UCI, A.________ a subi un
contrôle
antidopage hors compétition à la demande de l'UCI. L'analyse des
échantillons
d'urine a révélé la présence dans son organisme de substances
prohibées,
telles que l'amphétamine. La contre-analyse effectuée ultérieurement a
confirmé la première analyse.
En date du 27 mai 2002, l'UCI a demandé à la FFC de mettre en oeuvre
la
procédure disciplinaire contre A.________.

Après avoir entendu le coureur cycliste au sujet des faits qui lui
étaient
reprochés, la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme
professionnel
français (ci-après: La Formation disciplinaire) a rendu, le 8 octobre
2002,
une décision dont le dispositif est ainsi libellé:
"Article 1 - Il ait (sic) pris acte de la présence de produits
prohibés dans
les urines de Monsieur A.________ constituant objectivement un fait de
dopage.

Article 2 - Eu égard aux conditions de prélèvement des urines de
Monsieur
A.________, qui heurtent l'ordre public français, aucune sanction ne
peut
être régulièrement prononcée par la Formation disciplinaire de la
L.C.P.F.
contre le coureur déféré devant elle.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à l'intéressé par
lettre
recommandée avec accusée (sic) de réception et à l'U.C.I"
Pour justifier l'art. 2 du dispositif de sa décision, la Formation
disciplinaire a considéré que le contrôle antidopage effectué sur la
personne
de A.________ était incompatible avec l'ordre public français dans la
mesure
où il avait été entrepris à la demande de l'UCI, alors que l'art. 3 du
Règlement type prescrit qu'un tel contrôle ne peut être entrepris que
sur
instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la
fédération
nationale agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la
fédération internationale à laquelle elle est affiliée.

B.
Le 22 novembre 2002, l'UCI a interjeté appel contre cette décision
auprès du
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des art. 115 ss RCAD.

A. ________ a contesté formellement la compétence du TAS en faisant
valoir
principalement que le RCAD, en tant qu'il ouvre la voie de l'appel
auprès de
cette institution d'arbitrage, serait illégal au regard de la
législation
antidopage française. A titre subsidiaire, le coureur cycliste a
soutenu que
la clause d'arbitrage en faveur du TAS ne lui était pas opposable
puisqu'il
ne l'avait pas acceptée.

Statuant le 23 mai 2003, le TAS a rendu une sentence dans le
dispositif de
laquelle il a admis l'appel de l'UCI, annulé la décision prise par la
Formation disciplinaire et condamné A.________ à une suspension de
toute
compétition pour une période de quatre ans, à compter de la
notification de
la sentence, ainsi qu'à une amende de 4'000 fr.
S'agissant de sa compétence, le TAS, pour réfuter les arguments y
relatifs
formulés par A.________, a considéré, d'une part, qu'aucune
disposition
législative française n'interdisait de recourir devant lui contre une
décision prise par une fédération sportive nationale et, d'autre
part, que le
coureur cycliste s'était soumis valablement à sa juridiction. Sur le
fond, le
TAS a estimé que le caractère impératif et d'ordre public de la
disposition
réglementaire invoquée par la Formation disciplinaire pour justifier
son
refus de sanctionner A.________ n'était nullement établi. Il a
également
souligné que, en dehors de l'aspect légal controversé, la Formation
disciplinaire n'avait pas mis en évidence des manquements sérieux,
susceptibles de violer les droits du coureur cycliste, en ce qui
concerne la
procédure et les opérations de prélèvement des échantillons d'urine.
En
conséquence, le TAS, tenant compte du fait qu'il était en présence
d'un cas
de récidive commis par un cycliste professionnel, a sanctionné
l'infraction
de dopage par une suspension de quatre ans et une amende en
conformité avec
les dispositions pertinentes du RCAD.

C.
A.________ a formé un recours de droit public, au sens des art. 191
al. 1
LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence
du TAS.

L'UCI et le TAS concluent au rejet du recours. La FFC n'a pas déposé
de
réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal
fédéral est
ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss
LDIP (RS
291). Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions fixées
par ces
dispositions sont réunies.

1.1 Le siège du TAS se trouve en Suisse et l'une des parties au moins
(en
l'occurrence, le coureur cycliste) n'avait, au moment de la
conclusion de la
convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en
Suisse.
Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables
(art. 176
al. 1 LDIP).
La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un jugement
rendu, sur
la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique
auquel les
parties ont confié le soin de trancher une cause arbitrable (art. 177
al. 1
LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Les
décisions rendues par le TAS entrent dans le cadre de cette
définition et
sont donc de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un
tribunal
étatique (ATF 129 III 445 consid. 3).

La recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal
arbitral
ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur
l'application de
règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle
juridique. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, les règles
contre
le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions,
sortent
généralement du cadre des simples règles régissant la compétition
sportive en
cause. En outre, la suspension de compétitions internationales va bien
au-delà des sanctions destinées à assurer le déroulement correct
d'une course
cycliste et constitue une véritable peine statutaire qui porte
atteinte aux
intérêts juridiques de celui qu'elle touche et qui peut, de ce fait,
être
soumise à un contrôle judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les
références).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53;
127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les moyens
soulevés par
le recourant restent dans les limites fixées par cette disposition.

1.2 La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il
faut
encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. Pour le
recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le
Tribunal
fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2e
phrase,
LDIP).

Le recourant est directement touché par la sentence attaquée, qui le
prive de
toute compétition pour une durée de quatre ans et lui inflige une
amende. Il
a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce
que cette
décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de
l'art.
190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88
OJ).
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la
loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

1.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de
droit
public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c;
127 III
279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de
droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui
ont été
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 129
I 113
consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant devait donc indiquer
quelles
hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à ses yeux réalisées en
l'espèce et,
en partant de la sentences attaquée, montrer de façon circonstanciée
en quoi
consiste, à son avis, la violation des principes invoqués (ATF 127
III 279
consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réalisation de cette
condition lors
de l'examen des deux griefs formulés par lui.

2.
Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP,
le
recourant soutient, en premier lieu, que le TAS s'est déclaré à tort
compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'UCI dès lors que
cet appel
aurait dû être soumis, en vertu du droit impératif français, au
Conseil
fédéral d'appel institué par le Règlement intérieur de la FFC. Selon
lui,
comme l'UCI n'avait pas épuisé les voies de recours qui lui étaient
ouvertes
en France, elle ne pouvait plus saisir le TAS, la décision prise en
première
instance par la Formation disciplinaire étant entrée en force à
l'expiration
du délai d'appel.

2.1 Saisi d'un tel grief, le Tribunal fédéral examine librement les
questions
de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la
compétence
ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 119 II 380 consid. 3c p.
383; 118
II 193 consid. 5a; 117 II 94 consid. 5a).
Cependant, le Tribunal fédéral revoit l'état de fait à la base de la
sentence
attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence -
uniquement
lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est
soulevé à
l'encontre dudit état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de
preuve
nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en
considération dans
le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 128 III 50
consid.
2a; 119 II 380 consid. 3c p. 383 et les références).

2.2
2.2.1En vertu de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de
sport adopté
par le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport
(CIAS), une
partie peut appeler de la décision disciplinaire prise par une
fédération
pour autant - entre autres conditions - qu'elle ait épuisé les voies
de droit
préalables à l'appel mises à sa disposition par cet organisme (voir
le texte
de la disposition citée in Recueil des sentences du TAS, II,
1998-200, p.
829).

Sous le titre "Exclusion d'un recours national", l'art. 112 RCAD
prévoit ce
qui suit:
"La décision de l'organisme compétent de la fédération nationale du
licencié
n'est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel,
cassation,
révision ...) au niveau de la fédération nationale, sauf si un tel
recours
est prévu obligatoirement par la législation du pays en question ou
est
dirigé contre une décision ne touchant pas le fond de l'affaire. Le
licencié
et la fédération nationale doivent informer l'UCI immédiatement après
l'introduction d'un tel recours.

Dans ces deux
cas, le licencié peut renoncer à cette deuxième
instance et
porter son appel immédiatement devant le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

Si, dans les mêmes cas, l'UCI ne peut être partie appelante devant
cette
deuxième instance, elle pourra porter son appel immédiatement devant
le TAS.

Tout appel devant le TAS, si limité qu'il soit, saisit le TAS de
plein droit
de la totalité de l'affaire."
L'art. 115 RCAD dispose que la personne sanctionnée et l'UCI peuvent
faire
appel auprès du TAS de la décision prononcée par l'instance visée à
l'art. 99
(i.e. l'organisme compétent désigné à cet effet par les règlements de
la
fédération nationale du licencié, en l'occurrence la Formation
disciplinaire)
ou, le cas échéant, par l'art. 112 précité, tout autre recours étant
exclu.

Selon l'art. 91, dernier alinéa, du Règlement intérieur de la FFC, les
décisions de la Formation disciplinaire sont susceptibles de recours
devant
le Conseil fédéral d'appel. L'appel peut être formé par les personnes
mentionnées à l'art. 109 du Règlement intérieur et il doit l'être
dans les
dix jours suivant la date de réception de la décision attaquée (art.
110 du
Règlement intérieur). Le chapitre XI du Règlement intérieur contient
des
"règles particulières à la lutte contre le dopage". D'après l'art.
114, qui y
figure, les règles fixées dans ce chapitre résultent notamment des
dispositions impératives du droit français, en particulier des
décrets nos 35
et 36 susmentionnés. Cet art. 114 contient un alinéa ainsi libellé:
"S'agissant de faits commis à l'occasion d'épreuves inscrites au
calendrier
international et se déroulant sur le territoire français, la
Fédération agit
par délégation de l'Union cycliste internationale. Les règlements de
cette
dernière interviennent en complément des dispositions législatives et
réglementaires susvisées, pour autant qu'ils soient compatibles avec
elles."
2.2.2Le recourant, se fondant sur l'ensemble des dispositions
précitées,
soutient que l'UCI ne pouvait pas agir directement devant le TAS pour
contester la décision de la Formation disciplinaire, car elle était
obligée
de saisir au préalable le Conseil fédéral d'appel. L'UCI conteste la
manière
dont le recourant interprète ces diverses dispositions.

L'argumentation du recourant repose exclusivement sur l'hypothèse
voulant que
le droit public français impose un double degré de juridiction en
matière de
sanctions disciplinaires contre le dopage et exige que l'appel soit
porté
devant l'instance compétente de la fédération nationale du licencié.
Toutefois, il se contente d'énoncer semblable hypothèse en se
référant au
décret n° 36 sans autres explications. Or, il lui incombait
d'indiquer quelle
disposition de ce décret fixe une telle exigence, ce qu'il n'a pas
fait. Ce
n'est pas le rôle du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un
recours de
droit public, que d'aller rechercher lui-même dans un acte législatif
ou
réglementaire, qui plus est étranger, la disposition susceptible de
fonder
l'argumentation du recourant. Faute d'une motivation suffisante, le
premier
grief formulé par ce dernier apparaît dès lors irrecevable.

Au demeurant, eût-il été recevable que le grief en question aurait dû
être
rejeté en tout état de cause. En effet, l'art. 109 du Règlement
intérieur de
la FFC énonce exhaustivement les personnes et organismes susceptibles
de
former appel. Or, force est de constater qu'il ne mentionne pas
l'UCI. Le
recourant affirme certes qu'aucune disposition n'interdit à l'UCI de
faire
appel devant l'organe disciplinaire d'appel. Cette simple affirmation
est
cependant tout à fait insuffisante pour contester la compétence du
TAS.
L'intéressé aurait dû bien plutôt citer un précédent dans lequel le
Conseil
fédéral d'appel serait entré en matière sur un recours formé par
l'UCI ou par
la FFC agissant sur délégation de l'UCI contre une décision prise par
une
formation disciplinaire dans des circonstances comparables. Dans ces
conditions et eu égard à la complexité du problème de compétence
tenant à la
coexistence de deux sources de réglementations différentes - la
réglementation étatique, d'une part, la réglementation sportive de la
fédération internationale, d'autre part -, on ne saurait reprocher au
TAS de
s'être déclaré compétent pour connaître de l'appel interjeté par
l'UCI. Il
convient d'ailleurs de souligner que la tendance actuelle va dans le
sens de
la généralisation de la compétence exclusive du TAS, s'agissant de
trancher
en appel les litiges en matière de dopage découlant d'épreuves
organisées au
niveau international (cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.3 p. 462).

3.
Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit
d'être
entendu.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182
al. 3 et
190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de
celui
consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II
386
consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347).

Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque
partie
avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le
jugement, de
présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de
preuve sur
des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal
arbitral (ATF
127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).

3.2 A l'appui de son grief, le recourant soutient qu'il a reçu, le 27
janvier
2003, une ordonnance de procédure et un courrier l'informant de ce que
l'audience de jugement se déroulerait le 26 mars 2003. Il ajoute
qu'une
seconde ordonnance annulant la précédente et mentionnant que
l'audience de
jugement serait fixée ultérieurement lui a été adressée le 27 février
2003.
Evoquant l'hypothèse que ladite audience se soit déroulée le 23 mai
2003
(date de la sentence), le recourant se plaint dès lors de n'avoir pas
été
avisé de la date de l'audience nouvellement fixée et de n'avoir ainsi
pas pu
y faire valoir ses arguments relatifs à l'incompétence du TAS, ceci en
violation de son droit d'être entendu.

Sur ce point, le recours est dénué de tout fondement. Le recourant
néglige,
en effet, de préciser que la seconde ordonnance, qui lui a été
notifiée le 27
février 2003, l'a été du seul fait que la première ordonnance
comportait une
erreur de plume, en ce sens qu'elle indiquait que la compétence du
TAS était
"confirmée" par le cycliste, alors qu'elle était en réalité
"contestée" par
lui. C'est uniquement en raison de cette erreur, signalée au TAS par
le
conseil du recourant, que l'ordonnance de procédure a été notifiée
derechef
aux parties, ainsi que le TAS l'a indiqué dans sa lettre
d'accompagnement où
il est question d'une "ordonnance corrigée". Cette seconde
ordonnance, à
l'instar de la première, contient un chiffre 9 ainsi libellé:
"Instruction orale (article R57)
A l'audience de jugement, qui sera fixée ultérieurement, il sera
procédé à
l'audition des parties ainsi que des témoins et des experts
éventuels."
(passage mis en évidence par le Tribunal fédéral)
Or, en date du 27 janvier 2003, le TAS, en même temps qu'il notifiait
aux
mandataires des parties l'ordonnance de procédure comportant cette
clause,
leur adressait, en outre, une convocation formelle et précise à
l'audience de
jugement fixée au 26 mars 2003. Le malentendu qui aurait pu
éventuellement
naître dans l'esprit des destinataires de ces deux écrits, en raison
de leur
apparente contradiction, n'a pourtant suscité aucune réaction de leur
part.
Et il va sans dire qu'à réception de l'ordonnance de procédure
rectificative
notifiée le 27 février 2003, le recourant ne pouvait pas de bonne foi
partir
de l'idée que la convocation du 27 janvier 2003 s'en trouvait ipso
facto
annulée. Au demeurant, à supposer qu'un doute fût véritablement
survenu à ce
moment-là, l'intéressé n'aurait pas manqué de se renseigner auprès du
Secrétariat du TAS, à plus forte raison si, comme il le soutient, il
avait la
ferme volonté de faire valoir ses arguments de vive voix devant la
Formation
arbitrale.

En réalité, le recourant a clairement manifesté, à diverses reprises,
son
refus de participer à la procédure arbitrale, refusant en particulier
de
désigner un arbitre. Aussi est-il malvenu de se plaindre, a
posteriori, de
n'y avoir pas été associé en tirant parti d'une apparente
contradiction entre
deux écrits relatifs à l'audience de jugement.

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure
où il
est recevable.

4.
En application des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ, le recourant devra
payer
les frais afférents à la procédure fédérale et indemniser l'UCI. La
FFC,
quant à elle, n'a pas droit à des dépens, car elle n'a pas déposé de
réponse
au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'Union Cycliste Internationale une indemnité
de 3'500
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
Arbitral
du Sport.

Lausanne, le 31 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.149/2003
Date de la décision : 31/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-31;4p.149.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award