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29/10/2003 | SUISSE | N°5P.164/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2003, 5P.164/2003


{T 1/2}
5P.164/2003 /frs

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Marending SA, Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante,
représentée par Me Patrick Frunz, avocat, Etude Fer Frunz Schwab,
avocats,
Espacité 2/Place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case

postale 1161, 2001 Neuchâtel 1,

art. 9 Cst. (refus d'homologation d'un concordat),
recours de droit public...

{T 1/2}
5P.164/2003 /frs

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Marending SA, Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante,
représentée par Me Patrick Frunz, avocat, Etude Fer Frunz Schwab,
avocats,
Espacité 2/Place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1,

art. 9 Cst. (refus d'homologation d'un concordat),
recours de droit public contre le jugement de la Ie Cour civile du
Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 mars 2003.

Faits:

A.
Marending SA, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, a pour but la
fabrication et la vente de tous les produits de boulangerie et de
pâtisserie
ainsi que, d'une manière générale, de produits alimentaires. Son
capital-actions est de 750'000 fr., divisé en 7'500 actions
nominatives de
100 fr. chacune. Dès 1991, ce capital-actions a, pour une partie
importante,
fait l'objet de différents contrats, passant en plusieurs mains.
Ensuite de
difficultés financières, diverses mesures de restructuration et
d'expansion
ont été prises dès 1998. Depuis 1999, l'intégralité du
capital-actions est
détenu par la société Minoteries de Plainpalais SA, actuellement
Groupe
Minoteries SA.
Malgré les mesures prises dès 1998, la situation financière de
Marending SA
s'est dégradée très fortement, spécialement durant l'année 2000. Un
plan de
sauvetage a été mis en oeuvre; des mesures ont été prises, parmi
lesquelles
la décision de mettre en vente un site de production sis à Berne,
anciennement exploité par Täknubi AG.
Sur requête présentée le 27 avril 2001 par Marending SA, le Président
du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du 11
mai
2001, a prononcé l'ajournement de la faillite de la société pour une
durée de
trois mois et a désigné l'expert-comptable Georges Schneider comme
curateur
de la société. Différentes démarches et mesures ont été prises, en
particulier auprès des fournisseurs et des créanciers. L'ajournement
de la
faillite a été prolongé par ordonnances des 15 août 2001 et 13
décembre 2001.

B.
Par requête du 26 février 2002, Marending SA a sollicité l'octroi
d'un sursis
concordataire de six mois, en vue de l'obtention d'un
concordat-dividende ou,
à défaut, d'un concordat par abandon d'actif. Elle a fait en
particulier
valoir que dès janvier 2001, un plan de sauvetage de la société avait
été mis
en place afin de sauvegarder le maximum de places de travail ainsi
que la
substance économique de la société; il y avait eu vente d'une unité de
production, la société Täknubi AG, et des mesures d'assainissement
avaient
été prises; depuis le mois de mars 2001, la société était en mesure de
s'autofinancer, les frais de fonctionnement étant couverts sans apport
bancaire. La requérante indiquait qu'un dividende entre 18,14% et
23,55%
était envisagé, et proposait de désigner comme commissaire au sursis
Georges
Schneider, curateur de la société, lequel avait donné son accord.
Par ordonnance du 3 juin 2002, la juge instructrice de la Ie Cour
civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois a accordé à Marending SA un sursis
concordataire de six mois, expirant le 3 décembre 2002, et a désigné
Georges
Schneider en qualité de commissaire au sursis.
Le 23 septembre 2002, le commissaire a sollicité l'autorisation de
procéder
dans les plus brefs délais à la vente de gré à gré d'immeubles à
Minoteries
de Plainpalais SA. Par décision du 6 novembre 2002, la juge
instructrice a
rejeté cette requête, considérant que la compétence d'approuver des
transferts immobiliers appartenait à l'assemblée des créanciers, sous
réserve
de l'homologation par l'autorité du concordat; l'autorisation
anticipée par
le juge selon l'art. 298 al. 2 LP restait l'exception, dont les
conditions
n'étaient pas remplies en l'espèce, car l'opération ne présentait ni
en fait
ni en droit la clarté nécessaire pour être le cas échéant approuvée.
Sur requête, le sursis concordataire a été prolongé de deux mois, soit
jusqu'au 3 février 2003.

C.
L'assemblée des créanciers a eu lieu le 9 décembre 2002. Seuls dix
créanciers
étaient présents ou représentés. Il leur a été soumis un concordat par
abandon d'actif dont le contenu était le suivant :
"1. MARENDING SA, en sursis concordataire, déclare faire abandon à ses
créanciers de tous ses actifs mobiliers.

2. MARENDING SA est propriétaire de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine
à La
Chaux-de-Fonds, immeuble estimé à CHF 1'260'000.-, mais grevé par deux
cédules hypothécaires au capital total de CHF 2'900'000.-. Le
créancier
gagiste se porte acquéreur de cet immeuble (actuellement propriété de
MARENDING SA), pour un montant de CHF 1'260'000.-, payé par
compensation,
tout en faisant abandon du montant dépassant le prix de vente à
concurrence
du montant de sa créance garantie par les gages précités (créance qui
s'élevait, valeur 3 juin 2002, à CHF 2'839'884.73). Cet abandon de
créance
étant fait uniquement si le concordat est accepté.

3. Le matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel
Lehmann).

4. Les créanciers déclarent donner quittance pour solde de tout
compte à
MARENDING SA, en sursis concordataire, pour la part de leurs
prétentions qui
ne serait pas couverte par le produit de la réalisation des actifs.

5. Le liquidateur sera M. Georges Schneider, c/o Fiduciaire Muller &
Christe
SA, rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.

6. Moyennant acceptation du présent concordat, Groupe Minoteries SA
déclare
faire abandon de la totalité de ses créances colloquées en troisième
classe".

D.
Dans son rapport du 19 novembre 2002 aux créanciers, le commissaire
mentionnait notamment que selon la comptabilité au 3 juin 2002 ¿ une
situation comptable au 31 octobre 2002 n'ayant pu être établie faute
de
temps ¿, le surendettement pouvait provisoirement être estimé comme
suit (en
CHF) :
"Total des créances admises 11'376'236.82
./. créances garanties par gage immobilier -2'837'313.41
./. créances privilégiées [CCNC, Gastrosuisse et SUVA] -375'359.90
./. créances conditionnelles (non encore exigibles) -118'025.00
./. créances du groupe Minoteries SA postposées -2'250'000.00

Solde 5'795'538.51
[...]
Total des actifs 2'944'451.90
./. immeuble qui servira à couvrir les gages immobiliers -1'260'000.00

Actifs à réaliser 1'684'451.90
./. Passifs [créances de salaires et charges sociales,
ainsi que frais concernant l'ajournement de faillite] -565'000.00

Solde des actifs réalisables 1'119'451.00
moins le règlement de créances privilégiées -375'359.90

Solde disponible 744'092.00

Montant du surendettement 5'051'446.51

Cela représente un degré provisoire de couverture de 12,84%"
Le commissaire mentionnait toutefois que selon la comptabilité
actuellement
disponible, l'exploitation de juin à octobre 2002 devait laisser
apparaître
une perte de l'ordre de 300'000 fr. et que, dans la mesure où la
réalisation
des actifs immobilisés d'exploitation était prévue pour une somme
moindre à
celle figurant dans l'inventaire, les actifs disponibles devraient,
selon
toute vraisemblance, être diminués d'au moins 500'000 fr. pour autant
que
d'autres créances ne vinssent se rajouter à celles produites.

E.
Dans son rapport du 24 décembre 2002 au juge du concordat selon
l'art. 304
LP, le commissaire, se basant sur un bilan intermédiaire dressé au 30
novembre 2002, relevait que l'actif brut était de 1'052'582 fr., ce
qui
laissait après déduction du passif par 510'335 fr. un solde actif net
de
542'247 fr., dont à déduire le paiement des créances privilégiées par
376'704
fr. 50 et les frais de liquidation estimés à 50'000 fr.; le solde à
disposition pour couvrir les créances de troisième classe s'élevait
ainsi à
115'542 fr. 50. Le passif se montait quant à lui à 2'303'989 fr. 56,
soit les
créances admises pour un total de 11'400'898 fr. 37, dont à déduire
les
créances garanties par gage immobilier par 2'837'313 fr. 41, les
créances
privilégiées par 376'704 fr. 50, les créances conditionnelles [Credit
Suisse,
garantie loyers] par 118'025 fr. et les créances du Groupe Minoteries
SA
(postposées et abandonnées) par 5'764'865 fr. 90.
Le commissaire envisageait dans son rapport au juge un dividende en
faveur
des créanciers de 5,01%. Il précisait que si les créanciers
pourraient ainsi
vraisemblablement être partiellement désintéressés en cas de
concordat, il
n'était pas acquis que le résultat pût être aussi favorable en cas de
faillite; en effet, en pareil cas, les créances de salaires résultant
des
licenciements avaient été estimées par la société à plus de 300'000
fr., de
sorte que les créances de première classe ne pourraient même pas être
intégralement indemnisées; en outre, la solution concordataire était
a priori
en tout cas meilleure que celle de la faillite sous l'angle des
valeurs
auxquelles les actifs pourraient être réalisés.

F.
Par courrier LSI du 21 janvier 2003, la juge instructrice a convoqué
le
commissaire au sursis pour le lundi 27 janvier 2003 "afin d'obtenir
des
informations complémentaires et différents éclaircissements sur
certains
points particuliers", en précisant "à toutes fins utiles qu'il s'agit
d'une
séance avec le commissaire uniquement qui doit permettre d'aborder
certaines
questions soulevées par le rapport".
Ultérieurement, par envoi du 3 février 2003, le commissaire au sursis
a
documenté son rapport du 24 décembre 2002, déposant un certain nombre
de
pièces et classeurs. Le 7 mars 2003, il a encore déposé de nouveaux
comptes
au 31 décembre 2002.

G.
A l'audience du 10 mars 2003, Marending SA a confirmé sa demande
d'homologation du concordat. Alors que l'audience avait été annoncée
par voie
de publication et que les opposants avaient été avisés qu'ils
pouvaient s'y
présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à
l'art.
304 al. 3 LP, aucun opposant ne s'est présenté.
Par jugement du 10 mars 2003, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté la demande d'homologation de concordat déposée
par
Marending SA.

H.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
Marending SA conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de
ce
jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision
dans le sens des considérants.
Parallèlement au recours, elle a présenté une requête de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 94 OJ, tendant à l'octroi de
l'effet
suspensif. Après avoir invité la cour cantonale ainsi que le
commissaire au
sursis à se déterminer sur cette requête, le Président de la Cour de
céans a
accordé l'effet suspensif par ordonnance du 15 mai 2003.
L'autorité cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler
et
s'est référée à son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle l'autorité cantonale, statuant en unique
instance
cantonale en tant que juge du concordat (cf. art. 307 LP et art. 12
de la loi
neuchâteloise d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et
la faillite, RSN 261.1), a refusé l'homologation du concordat ne peut
être
attaquée que par la voie du recours de droit public, en l'absence de
toute
autre voie de droit au niveau fédéral (art. 84 al. 2 OJ; Hans Ulrich
Hardmeier, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs,
1998, n. 2 ad art. 307 LP; Flavio Cometta, La procedura concordataria
nel
nuovo diritto, in La revisione della legge federale sulla esecuzione
et sul
fallimento, 1995, p. 109 ss, 154 et les références citées; Kurt
Amonn/Dominik
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd.
1997, § 54
n. 81 p. 462; cf. ATF 103 Ia 76 consid. 1). Interjeté en temps utile
(art. 89
al. 1 OJ) par la société débitrice qui, ayant elle-même sollicité
l'octroi
d'un concordat (cf. art. 293 al. 1 LP), est personnellement concernée
par la
décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ; cf.
Hardmeier, op. cit., n. 7 ad art. 307 LP), le recours est recevable.

2.
La motivation du jugement attaqué est en substance la suivante :
2.1Selon l'art. 305 al. 1 LP, le concordat est accepté lorsque,
jusqu'à la
décision d'homologation, la majorité des créanciers représentant au
moins les
deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers
représentant
au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré. Si
l'on
peut admettre en l'espèce que la double majorité (majorité des
créanciers
représentant deux tiers des créances) est réunie, il se pose la
question de
savoir si les créances postposées du Groupe Minoteries SA, d'un
montant de
2'250'000 fr., pouvaient être prises en compte dans le calcul de
cette double
majorité. De toute façon, le concordat proposé ne saurait être
homologué pour
d'autres raisons.

2.2
2.2.1Les solutions concordataires selon les art. 293 ss LP visent en
particulier à résoudre un problème d'exécution forcée par une voie qui
conserve de nombreux éléments contractuels. L'adhésion à un concordat
suppose
ainsi que les créanciers soient renseignés avec précision et
exactitude sur
la situation. D'ailleurs, l'art. 313 LP prévoit la possibilité
de
révocation
d'un concordat entaché de mauvaise foi. Tel serait le cas si le
débiteur
avait trompé ses créanciers, leur avait caché la réalité ou avait
gardé le
silence sur certains éléments importants. Vu sous cet angle
également, le
concordat proposé à l'acceptation des créanciers doit présenter une
totale
limpidité.

2.2.2 Or en l'espèce, le rapport du commissaire à l'assemblée des
créanciers
du 19 novembre 2002 (cf. lettre D supra) se fonde sur une situation
comptable
dépassée, soit au 3 juin 2002; les créanciers ne pouvaient pas se
prononcer
valablement sur cette base. De même n'est-il pas admissible que le
rapport
fasse alors encore état d'une couverture provisoire de 12,84%, même
s'il
mentionne la péjoration intervenue, alors que dans son rapport au
juge du 24
décembre 2002 (cf. lettre E supra), le commissaire mentionne un
dividende
prévisible qui n'est plus que de 5,01%. Lors de l'assemblée des
créanciers,
ces derniers ne disposaient pas d'éléments suffisamment précis et
récents
leur permettant de prendre valablement position en faveur ou non d'une
adhésion. De plus, le concordat mentionne une seule estimation pour
l'immeuble, omettant de mentionner l'estimation supérieure à laquelle
une
autre expertise était parvenue, alors que cet élément était
important. De
même, le concordat ne mentionne pas le prix de reprise par le
reprenant
pressenti; là aussi, une précision et une transparence plus grandes
s'imposaient.

2.2.3 Ce défaut de clarté se retrouve également dans la présentation
qui a
été constamment faite de la situation tout au long des procédures. En
effet,
selon cette présentation, l'exploitation de la société était
autofinancée,
dès 2002 en tous cas. Or il ressort en particulier du rapport du
commissaire
à l'intention des créanciers que tel n'était pas le cas, la situation
continuant à se péjorer. Dès lors fondées sur des éléments comptables
peu
détaillés, qui n'ont pas été réactualisés et qui ne correspondaient
plus à la
situation de la société cinq mois plus tôt, les adhésions sont
dépourvues de
validité.

2.3
2.3.1Par ailleurs, selon l'art. 306 al. 2 LP, l'homologation d'un
concordat
est soumise aux conditions ci-après : la somme offerte doit être
proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en
considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci (art. 306
al. 2 ch.
1 LP); en cas de concordat par abandon d'actif (cf. art. 317 al. 1
LP), le
produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent
apparaître
supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par
voie de
faillite (art. 306 al. 2 ch. 1bis LP). Seul pourra ainsi être
homologué un
concordat qui représente pour les créanciers un intérêt suffisant.
Dans cette
optique, il a notamment été jugé que des prévisions de couverture de
créances
inférieures à 10% ne justifiaient pas l'homologation du concordat;
ainsi, la
Cour civile neuchâteloise, dans un jugement du 9 mars 1992, a refusé
d'homologuer un concordat qui prévoyait l'octroi d'un dividende de
4,49%.

2.3.2 En l'espèce, la société débitrice envisageait dans un premier
temps un
concordat-dividende, avec octroi aux créanciers d'un dividende situé
entre
18,14% et 23,55% (cf. lettre B supra). Par la suite, dans son rapport
à
l'assemblée des créanciers du 19 novembre 2002, le commissaire
faisait état
d'une couverture de 12,84%, mentionnant que cette estimation n'était
que
provisoire, puisque les actifs disponibles devraient selon toute
vraisemblance être diminués d'au moins 500'000 fr. (cf. lettre D
supra).
Finalement, dans son rapport au juge du concordat, le commissaire au
sursis
fait état d'un dividende prévisible de 5,01% (cf. lettre E supra). Ce
montant
est en lui-même insuffisant pour permettre l'homologation du
concordat et
apparaît d'ailleurs des plus aléatoires, compte tenu de la péjoration
constatée depuis l'octroi du sursis concordataire. L'exploitation de
juin à
octobre 2002 ayant bouclé avec une perte de l'ordre de 300'000 fr.,
soit
quelque 60'000 fr. par mois, on peut se demander si, sur l'actif de
quelque
118'000 fr. encore prévisible en décembre 2002, il restera un
quelconque
montant pour désintéresser les créanciers ordinaires.

2.3.3 Dans un rapport complémentaire parvenu au juge le 7 mars 2003,
soit
trois jours avant l'audience, le commissaire présente certains comptes
permettant d'espérer un dividende de 5,63%, la situation ayant cessé
de se
péjorer. On peut se demander si ce rapport est recevable, n'ayant pas
été
déposé dans le délai du sursis, qui expirait le 3 février 2003 (cf.
art. 304
al. 1 LP). De toute façon, le dividende envisagé, sans aucune
certitude ni
garantie, reste proche de 5%, soit d'un montant insuffisant. Portant
sur un
montant en lui-même minime, et le versement prévu pour les créanciers
ordinaires ne présentant actuellement aucune garantie, l'homologation
du
concordat doit pour cette raison également être refusée.

2.4 On pourrait au surplus s'interroger sur le principe de l'égalité
des
créanciers, qui doit en toute circonstance être respecté; en effet,
la vente
projetée de l'immeuble sis 55, Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds
conduit à un
traitement différent de deux créanciers, l'UBS et Groupe Minoteries
SA. De
même peut-on s'interroger ¿ la question pouvant toutefois rester
ouverte ¿
sur la position du Groupe Minoteries SA, dont il n'est nullement
certain que,
comme actionnaire unique de Marending SA, on puisse le traiter comme
un
créancier ordinaire et tenir compte de l'adhésion au concordat qu'il a
manifestée.

3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une
application
arbitraire des art. 305 et 306 LP pour refuser d'homologuer le
concordat
proposé. Rappelant les principes dégagés par la jurisprudence et la
doctrine
sur les conditions d'homologation d'un concordat, et plus
particulièrement
d'un concordat par abandon d'actif, elle soutient en substance : que
la
double majorité requise par l'art. 305 LP était de toute manière
atteinte
même sans tenir compte de la créance postposée de 2'250'000 fr. du
Groupe
Minoteries SA (cf. consid. 2.1 supra); que les créanciers ont été en
mesure
de se déterminer en toute connaissance de cause sur le projet de
concordat
qui leur était présenté, l'indication précise d'un dividende
prévisible
n'étant pas exigée dans un concordat par abandon d'actif, pas
davantage que
l'indication du prix de reprise qui dépend de l'habilité du
liquidateur (cf.
consid. 2.2 supra); que la situation des créanciers n'est pas
modifiée par le
fait qu'une autre expertise était parvenue à une estimation
supérieure des
immeubles devant être cédés au Groupe Minoteries SA (cf. consid. 2.2.2
supra); que l'égalité de traitement entre créanciers n'est pas un
principe
absolu dans le concordat et n'a pas été violé en l'espèce (cf.
consid. 2.4
supra); que toutes les conditions posées par l'art. 306 LP à
l'homologation
du concordat sont réunies en l'espèce, l'art. 306 al. 2 ch. 1 LP
invoqué par
l'autorité cantonale pour exiger un dividende d'au moins 10%
s'appliquant
exclusivement au concordat-dividende, tandis que le concordat par
abandon
d'actif est régi par le seul art. 306 al. 2 ch. 1bis LP (cf. consid.
2.3
supra). On reviendra ci-après sur ces arguments dans la mesure utile.

4.
4.1Les conditions qui doivent être réunies pour l'homologation par le
juge du
concordat sont les suivantes (Cometta, op. cit., p. 145-147;
Amonn/Gasser,
op. cit., § 54 n. 73-77 p. 460 s.; cf. pour l'ancien droit Hans
Fritzsche/Hans-Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Band II, 3e éd. 1993, p. 624 ss; Dominique
Thalmann,
Les conditions d'homologation du concordat, thèse de licence Lausanne
1989,
p. 79 ss) : le concordat doit avoir été accepté par les créanciers à
l'une
des doubles majorités prévues par l'art. 305 al. 1 LP (cf. consid. 4.2
infra); la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du
débiteur
(art. 306 al. 2 ch. 1 LP; cf. consid. 4.3 infra); en cas de concordat
par
abandon d'actif, le produit de la réalisation doit apparaître
supérieur à ce
qui pourrait être obtenu par la réalisation dans une faillite (art.
306 al. 2
ch. 1bis LP; cf. consid. 4.4 infra); l'exécution du concordat, le
paiement
intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des
obligations
contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire
doivent
être suffisamment garantis (art. 306 al. 2 ch. 2 LP; cf. consid. 4.5
infra).
S'agissant d'un concordat par abandon d'actif, il faut encore
évidemment que
celui-ci contienne les dispositions exigées par l'art. 318 LP (cf.
consid.
4.7 infra). Lorsque les conditions légales sont remplies, le débiteur
a un
droit à l'homologation (Hardmeier, op. cit., n. 3 ad art. 306 LP; cf.
sous
l'ancien droit ATF 106 III 34 consid. 2d et les références citées). Il
convient dès lors d'examiner ci-après, à la lumière des griefs
soulevés par
la recourante, si l'autorité cantonale pouvait considérer sans
arbitraire que
les conditions de l'homologation du concordat n'étaient pas remplies
en
l'espèce.

4.2 En ce qui concerne la première condition, à savoir l'acceptation
du
concordat par les créanciers à l'une des doubles majorités prévues
par l'art.
305 al. 1 LP, l'autorité cantonale s'est demandé si les créances
postposées
du Groupe Minoteries SA, d'un montant de 2'250'000 fr., pouvaient
être prises
en compte dans le calcul de la double majorité (cf. consid. 2.1
supra). Or il
résulte clairement du rapport du commissaire au juge du concordat (p.
3) que
la double majorité traditionnelle (celle des créanciers représentant
au moins
les deux tiers des créances à recouvrer) est en l'espèce atteinte
même en
écartant du calcul la créance postposée à concurrence de 2'250'000
fr. du
Groupe Minoteries SA, comme la recourante le relève à juste titre.

4.3 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1 LP, la somme offerte doit être
proportionnée
aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération
les
biens qui pourraient échoir à celui-ci. Contrairement à ce qu'affirme
la
recourante, cette disposition s'applique également au concordat par
abandon
d'actif (Vincent Jeanneret/Francesca Cavadini-Birchler, Quelques
aspects
pratiques du nouveau droit de la procédure concordataire (LP), in SJ
1999 II
195 ss, 212; Amonn/Gasser, op. cit., § 54 n. 75 s. p. 461; cf. pour
l'ancien
droit Thalmann, op. cit., p. 107; Rolf Roth-Herren, Die
Voraussetzungen zur
Gewährung der Nachlassstundung und zur Bestätigung des
Nachlassvertrages,
thèse Bâle 1988, p. 89). La question de savoir si, comme le retient
l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3.1 supra), le juge du concordat
devrait
exiger un dividende minimum ¿ ce que la loi n'exige pas ¿ est
controversée
(cf. Hardmeier, op. cit., n. 13 ad art. 306 LP; Cometta, op. cit., p.
146;
cf. pour l'ancien droit Roth-Herren, op. cit., p. 96 s.; Thalmann,
op. cit.,
p. 107 s.). Elle est de toute manière sans pertinence en l'espèce. En
effet,
par le concordat par abandon d'actif qu'elle a proposé à ses
créanciers, la
recourante, qui sera radiée du registre du commerce une fois la
liquidation
terminée (cf. art. 66 al. 3 ORC), a disposé de l'intégralité de ses
actifs,
mobiliers et immobiliers, de sorte que l'on ne voit pas quelles autres
ressources elle pourrait sacrifier à ses créanciers (cf. Hardmeier,
op. cit.,
n. 17 ad art. 306 LP).

4.4 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1bis LP, en cas de concordat par
abandon
d'actif, le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers
doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans
une
liquidation par voie de faillite. Cette démonstration doit être
apportée par
le commissaire dans le cadre de son rapport et doit faire l'objet
d'une
vérification expresse par le juge de l'homologation (Jeanneret/
Cavadini-Birchler, op. cit., p. 212 s.). Ce n'est toutefois pas sans
raisons
sérieuses que ce dernier s'écartera sur ce point de l'avis de la
majorité des
créanciers, qui a déjà fait ce pronostic en acceptant le concordat
(Louis
Dallèves, Faillite et concordat, in La LP révisée, 1997, p. 117 ss,
139). Le
concordat par abandon d'actif peut notamment se révéler plus
avantageux pour
les créanciers ordinaires du fait que, souvent, certains créanciers ¿
en
particulier l'actionnaire ¿ renoncent en tout ou en partie à leurs
créances,
ce qui augmente d'autant le dividende de liquidation
(Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., n. 26 p. 213).
En l'espèce, le commissaire envisageait dans son rapport du 24
décembre 2002
au juge du concordat (cf. lettre E supra) un produit de réalisation
des
actifs permettant selon toute vraisemblance, outre le paiement
intégral des
créanciers privilégiés et des dettes de la masse contractées pendant
le
sursis, une couverture des créances ordinaires à concurrence de
quelque 5%
(résultat qui était toujours envisagé par le commissaire dans son
rapport
complémentaire du 7 mars 2003 fondé sur des comptes au 31 décembre
2002, la
situation ayant cessé de se péjorer; cf. lettre F et consid. 2.3.3
supra). Ce
résultat était possible du fait que le créancier-actionnaire Groupe
Minoteries SA faisait abandon dans le concordat tant de ses créances
garanties par gages immobiliers que de ses créances ordinaires. En
effet,
s'agissant d'abord de la créance garantie par gages immobiliers
dont
il avait
obtenu la cession par UBS SA et qui s'élevait à 2'837'313 fr. 41, le
Groupe
Minoteries SA faisait abandon du montant de cette créance qui
dépassait le
prix de 1'260'000 fr. pour lequel il acquérait l'immeuble sis 55,
Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds, soit de 1'577'313 fr. 41; or, dans
la
faillite, le montant de cette créance non couvert par le produit de
réalisation de l'immeuble serait colloqué en troisième classe (cf.
art. 219
al. 4 LP) et réduirait en conséquence le dividende de liquidation. En
outre,
le Groupe Minoteries SA faisait abandon de la totalité de ses créances
colloquées en troisième classe, soit notamment de 3'549'865 fr. 90 de
créances non postposées (5'764'865 fr. 90 moins 2'250'000 fr.; cf.
lettre E
supra), qui dans la faillite aboutiraient à réduire les montants
revenant aux
autres créanciers concourant en troisième classe.
Au surplus, le commissaire indiquait dans son rapport du 24 décembre
2002
qu'en cas de faillite, même les créances de première classe ne
pourraient pas
être intégralement indemnisées, dès lors que les créances de salaires
résultant des licenciements se monteraient à plus de 300'000 fr.; en
outre,
la solution concordataire était a priori en tout cas meilleure que
celle de
la faillite sous l'angle des valeurs auxquelles les actifs pourraient
être
réalisés (cf. Hardmeier, op. cit., n. 17 ad art. 306 LP.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas, sans
tomber
dans l'arbitraire, considérer que la condition posée par l'art. 306
al. 2 ch.
1bis LP, selon lequel le produit de la réalisation doit apparaître
supérieur
à ce qui pourrait être obtenu par la réalisation dans une faillite,
n'était
pas remplie en l'espèce (cf. consid. 2.3 supra).

4.5 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP, l'exécution du concordat, le
paiement
intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des
obligations
contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire
doivent
faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier
en
particulier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre
créance. Il est généralement admis que dans le concordat par abandon
d'actif,
le fait même que le débiteur confère à ses créanciers le droit de
disposer de
ses biens constitue une garantie suffisante (Carl Jaeger/Hans-Ulrich
Walder/Thomas M. Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und
Konkurs, 4e éd. 1997/2001, n. 27 ad art. 306 LP; Daniel Hunkeler, Das
Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, n.
1006).
L'exécution du concordat est suffisamment garantie dès que les actifs
ainsi
cédés permettent de payer intégralement les créanciers privilégiés
reconnus
ainsi que les dettes de la masse (Hardmeier, op. cit., n. 26 ad art.
306 LP
et les références citées).
En l'espèce, il est constant que la recourante a déclaré faire
abandon de
tous ses actifs mobiliers et immobiliers de manière à payer
intégralement les
créanciers privilégiés reconnus ainsi que les dettes de la masse (cf.
lettre
E supra). Dès lors, la condition posée par l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP
est
manifestement réalisée. Dans la mesure où l'autorité cantonale laisse
entendre le contraire sans aucun appui sur les faits (cf. consid.
2.3.3
supra), son opinion n'est pas soutenable.

4.6 Le juge de l'homologation doit s'assurer du respect du principe
d'égalité
entre créanciers (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 213). En
effet,
comme le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous ses
biens
(cf. art. 197 LP), ses créanciers ont un droit égal à être
désintéressés sur
le produit de la réalisation, à moins qu'il n'y ait entre eux des
causes
légitimes de préférence; le principe de l'égalité des créanciers
souffre
seulement les exceptions que la loi lui apporte, soit qu'elle
reconnaisse
l'effet d'un gage valablement constitué, soit qu'elle munisse une
créance
d'un privilège (ATF 105 III 92 consid. 2a; cf. art. 219 al. 1 et 4,
220 et
321 LP). Selon la jurisprudence, il en va de même en matière de
concordat par
abandon d'actif, car il s'agit d'une forme de l'exécution forcée,
d'une
procédure de droit public apparentée à la faillite; la nature et les
buts du
concordat judiciaire ne justifient aucune dérogation au principe
fondamental
de l'égalité des créanciers; si la loi n'en dispose autrement, les
clauses du
concordat ne peuvent ni affecter le montant des créances produites,
ni porter
atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal
ou
d'être désintéressés selon les règles légales sur le produit des biens
abandonnés (ATF 105 III 92 consid. 2b; 111 III 86 consid. 2b). Il est
toutefois possible de traiter différemment certains créanciers (par
exemple
tous ceux dont la créance est inférieure à un montant déterminé),
lorsque des
circonstances particulières le justifient (par exemple lorsque cela
permet
une économie importante de frais) et que c'est prévu de manière
transparente
dans le projet de concordat (Hardmeier, op. cit., n. 8 ad art. 305 LP;
Fritzsche/Walder, § 74 n. 14 p. 630; cf. pour le concordat bancaire
ATF 111
III 86 consid. 2).
En l'espèce, comme le relève à juste titre la recourante, la cession
par UBS
SA au Groupe Minoteries SA des créances garanties par gages
immobiliers est
pour la recourante une res inter alios acta. Seul le Groupe
Minoteries SA,
désormais titulaire de ces créances, serait susceptible d'être
avantagé par
rapport aux autres créanciers. Or, contrairement à ce que laisse
entendre
l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3 supra), on ne distingue en
l'espèce
aucune inégalité de traitement entre créanciers qui ne découle pas de
la loi
elle-même. En effet, s'agissant d'une créance garantie par gages
immobiliers,
elle aurait de toute manière été colloquée par préférence sur le
produit des
gages (cf. art. 219 al. 1 LP), la partie de la créance non couverte
par les
gages étant colloquée en troisième classe (cf. art. 219 al. 4 LP). De
fait,
la cession par UBS SA au Groupe Minoteries SA des créances garanties
par
gages immobiliers apparaît à l'avantage des créanciers ordinaires,
puisque le
Groupe Minoteries SA renonce par le concordat au montant de ces
créances qui
ne serait pas couvert par les gages immobiliers. Au contraire, UBS SA
n'aurait eu aucune raison de procéder de la sorte et aurait ainsi
concouru,
pour le montant non couvert par les gages immobiliers, avec les
créanciers
ordinaires, diminuant d'autant les montants revenant à ces derniers.
S'agissant du prix de vente de l'immeuble, payé par compensation, le
fait de
le fixer dans le concordat à 1'260'000 fr. plutôt qu'à 1'500'000 fr.
ne
désavantage en rien les autres créanciers, contrairement à ce que
semble
penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra). En effet, le
Groupe
Minoteries SA déclarait dans le concordat faire abandon du montant
dépassant
le prix de vente à concurrence du montant de sa créance garantie par
les
gages immobiliers (cf. lettre C supra). Dès lors, même si la valeur de
l'immeuble devait être de 1'500'000 fr. plutôt que de 1'260'000 fr.,
cela
n'aurait de toute manière aucune incidence pratique du point de vue du
désintéressement des créanciers. Il ne pourrait en aller différemment
que si
la valeur de l'immeuble devait être supérieure au montant des créances
garanties par gages immobiliers (2'837'313 fr. 41), ce que personne
n'a
jamais prétendu.

4.7 Selon l'art. 317 al. 1 LP, le concordat par abandon d'actif peut
conférer
aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut
consister
dans le transfert à un tiers ¿ qui peut être l'un des créanciers, la
notion
de tiers devant ici s'entendre par opposition à la communauté des
créanciers
(cf. Alain Winkelmann et al., Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 8 ad art. 317 LP) ¿ de tout ou
partie
de ces mêmes biens. Si les biens sont cédés à un tiers, le concordat
doit
contenir des dispositions sur le mode et les garanties d'exécution de
cette
cession (art. 318 al. 1 ch. 3 LP). Il doit en particulier indiquer
les objets
cédés, le prix et la date du transfert (Jeanneret/Cavadini-Birchler,
op.
cit., p. 215; Dallèves, op. cit., p. 139). Les liquidateurs n'ont
alors plus
qu'à procéder au transfert proprement dit, conformément à l'art. 319
al. 3 LP
(Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 215). Lorsque, comme cela
arrive
souvent, les modalités du transfert ou même la personne du repreneur
ne sont
pas encore fixées lors de l'élaboration du concordat, celui-ci peut se
limiter, sans indication du prix du transfert, à autoriser les
liquidateurs à
vendre les actifs à un créancier ou à un tiers, ce qu'ils sont de
toute
manière fondés à faire en vertu de l'art. 322 LP; il appartiendra en
pareil
cas aux liquidateurs de négocier la vente des actifs du débiteur aux
meilleures conditions dans l'intérêt des créanciers (Winkelmann et
al., op.
cit., n. 29 ad art. 318 LP).
En l'espèce, le concordat combine les deux hypothèses qui viennent
d'être
évoquées. En effet, d'une part, il prévoit le transfert au Groupe
Minoteries
SA de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds pour un
montant de
CHF 1'260'000.-, payé par compensation. D'autre part, en prévoyant
que "[l]e
matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel
Lehmann)", il
autorise le liquidateur à négocier la vente de ces actifs mobiliers
aux
meilleures conditions dans l'intérêt des créanciers. Cette manière de
procéder satisfait aux exigences légales. Contrairement à ce que
semble
penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra), le concordat
n'avait
pas à mentionner le prix de reprise par le reprenant pressenti, prix
qu'il
appartiendra au liquidateur de négocier au mieux des intérêts des
créanciers.

5.
En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale est tombée dans
l'arbitraire en refusant l'homologation du concordat alors que les
conditions
légales étaient réunies (cf. ATF 106 III 34 consid. 2d). Dès lors, le
recours
doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit besoin
d'examiner les moyens soulevés par la recourante en relation avec la
séance
que la juge instructrice avait appointée au 27 janvier 2003 avec le
seul
commissaire au sursis (cf. lettre F supra). Il n'y a pas lieu de
percevoir
d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, la
recourante a
droit à des dépens de la part du canton de Neuchâtel (art. 159 al. 1
OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

2.
Le canton de Neuchâtel versera à la recourante une indemnité de 5'000
fr. à
titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Ie Cour
civile du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office
du
Registre du Commerce du canton de Neuchâtel, au Tribunal du district
de La
Chaux-de-Fonds et à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.164/2003
Date de la décision : 29/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-29;5p.164.2003 ?
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