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29/10/2003 | SUISSE | N°5P.125/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2003, 5P.125/2003


{T 0/2}
5P.125/2003 /frs

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. _______,
recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, place du
Molard 3,
1204 Genève,

contre

J.________,
intimé, représenté par sa curatrice Olivia Morex-Davaud, juriste
auprès du
Service du Tuteur général,
rue Calvin 11, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,<

br> 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (action en paternité),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre ...

{T 0/2}
5P.125/2003 /frs

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. _______,
recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, place du
Molard 3,
1204 Genève,

contre

J.________,
intimé, représenté par sa curatrice Olivia Morex-Davaud, juriste
auprès du
Service du Tuteur général,
rue Calvin 11, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (action en paternité),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 14 février 2003.

Faits:

A.
Le 3 juillet 1988, Y.________, alors mariée à B.________, a donné
naissance à
un garçon prénommé J.________.

Par jugement du 21 juin 1989, le Tribunal de première instance de
Genève a
constaté que cet enfant n'était pas le fils de B.________.

Désigné le 23 avril 1990 comme curateur aux fins d'établir notamment
la
filiation paternelle de J.________, le Tuteur général a été relevé de
ses
fonctions le 1er février 1994, la mère de l'enfant ayant refusé de
dévoiler
l'identité du géniteur.

Cinq ans plus tard, soit le 24 janvier 1999, Y.________ a requis du
Tribunal
tutélaire qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue
d'établir la
filiation paternelle de X.________ sur J.________. Par ordonnance des
29
janvier et 16 juin suivants, cette autorité a désigné Olivia
Morex-Davaud,
juriste auprès du Service du Tuteur général, aux fonctions de
curatrice de
l'enfant, avec mandat d'établir la filiation paternelle de celui-ci
et de
faire valoir sa créance alimentaire.

B.
Par assignation du 21 avril 1999, assortie de mesures provisoires,
J.________, représenté par sa curatrice, a introduit une action en
paternité
contre X.________, doublée d'une demande d'aliments, devant le
Tribunal de
première instance de Genève.

B.a X.________ ne s'est pas présenté à l'audience d'introduction et de
comparution personnelle du 16 juin 1999. Il a fait savoir par son
avocat
qu'il était désormais domicilié en Turquie, qu'il contestait sa
paternité et
n'était en principe pas opposé à une expertise des sangs. Lors de
cette
séance, le Tribunal a en outre procédé à l'audition de la mère en
qualité de
témoin.

X. ________ n'a comparu à aucune des trois autres audiences agendées.

L'instruction a été close le 14 février 2000 à l'issue des auditions
de
G.________ et de S.________.

B.b Dans l'intervalle, le 24 août 1999, le Tribunal avait débouté
J.________
de ses conclusions sur mesures provisoires, motif pris que la
cohabitation
entre X.________ et Y.________ n'avait pas été rendue vraisemblable.

B.c Le 24 mars 2000, J.________ a été débouté de sa requête du 16 mars
précédent tendant à l'administration d'une expertise des sangs à
laquelle
X.________ s'était opposé. L'autorité a jugé que la paternité du
défendeur
était moins vraisemblable que celle de tiers.

B.d A la demande de J.________, le Tribunal a ordonné, le 5 mai 2000,
la
réouverture des enquêtes sur fait nouveau. Le 6 juin suivant, il a
procédé à
une nouvelle audition de G.________ et à celle d'un nouveau témoin,
A.________.

B.e Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 septembre 2000,
X.________ a déclaré être certain de ne pas être le père de l'enfant;
il a en
outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise des sangs.

B.f A l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2000, J.________ a
conclu
derechef à ce qu'une expertise sérologique soit ordonnée, et dans le
cas où
le défendeur ne se présenterait pas à l'Institut de médecine légale
avant le
30 novembre 2000, à ce qu'il y soit procédé sur ses deux fils majeurs.
Estimant qu'une telle démarche serait humiliante pour lui, X.________
s'y est
opposé.

B.g Par ordonnance du 30 octobre 2000, considérant que les deux
derniers
témoignages avaient révélé des faits nouveaux, le Tribunal a confié à
l'Institut de médecine légale la mission d'effectuer une expertise
des sangs.
Le 15 mars 2001 (arrêt 5P.472/2000), sur recours de droit public de
X.________, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance dans la
mesure où
elle était assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Le 21
mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une
nouvelle
ordonnance, de même contenu que la précédente, à l'exception de la
menace des
peines prévues à l'art. 292 CP.

Convoqué à trois reprises par l'Institut de médecine légale,
X.________ ne
s'y est pas présenté.

B.h Le 26 février 2002, le Tribunal a ordonné la comparution
personnelle des
parties sous la menace de l'art. 211 de la loi de procédure civile
genevoise
du 10 avril 1987 (LPC/GE). Il a en outre imparti un délai au
défendeur pour
qu'il produise les documents attestant sa situation financière et
communique
le domicile actuel de ses deux enfants majeurs. X.________ ne s'est
pas
présenté à l'audience du 23 avril 2002. Il n'a donné aucune précision
concernant sa situation financière.

C.
Le 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a
notamment
constaté "la paternité" de X.________ sur J.________. Il a fixé la
contribution à l'entretien de ce dernier à 700 fr. dès le 1er
septembre 1998
jusqu'au 30 juin 2000, 500 fr. dès le 1er juillet 2000 jusqu'à l'âge
de 15
ans et 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à
25 ans au
plus en cas d'études sérieuses et suivies. Il a en outre condamné le
défendeur à une amende de 1'000 fr. à titre de contravention de
procédure.

Statuant sur appel le 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de
justice a annulé ce jugement, en tant qu'il constatait la paternité de
X.________, et dit que l'enfant J.________ a pour père ce dernier.
Pour le
surplus, elle l'a confirmé sous suite de dépens.

D.
X.________ exerce simultanément un recours en réforme et un recours
de droit
public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt
cantonal et au
renvoi pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, ainsi
qu'au
déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre.

E.
Par ordonnance du 10 avril 2003, le Président de la cour de céans a
considéré, s'agissant de la demande d'effet suspensif, que, s'il est
recevable, le recours en réforme suspend l'exécution de l'arrêt
attaqué (art.
54 al. 2 OJ).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient
d'examiner en
premier le recours de droit public.

2.
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits
constitutionnels, à savoir de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.)
ainsi que de son droit à être protégé de l'arbitraire (art. 9 Cst.),
son
recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ.
Interjeté par
ailleurs en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance
cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario)
et 89 al.
1 OJ.

3.
Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué
sont
irrecevables, sous réserve d'exceptions, qui ne sont toutefois pas
réalisées
en l'espèce (ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 I 104 consid. 1b
p. 107 et
la jurisprudence mentionnée). Il en va ainsi de celles qui tendent au
déboutement d'un éventuel opposant.

4.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation
de son
droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une
décision
motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
4.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa
violation
entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127
V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les
références),
il convient de discuter ce grief en premier.

Dès lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui
assurerait
une protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un
plein
pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie
constitutionnelle (ATF
127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts
cités),
la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. demeurant
valable
(ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al.
2 Cst., notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que
le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180
consid. 1a
p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34).

4.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué
les
motifs qui l'ont convaincue de considérer - contrairement au Tribunal
de
première instance - comme probant le témoignage de la mère au sujet
de la
cohabitation, alors même qu'elle statuait sur la base des mêmes
circonstances
que cette autorité.

Ce grief est manifestement mal fondé. L'arrêt attaqué est conforme aux
principes susmentionnés. La Chambre civile a jugé qu'il n'y avait
aucune
raison de mettre en doute le témoignage de la mère du seul fait du
lien de
parenté de ce témoin avec l'intimé. A titre de motivation, elle s'est
référée
à deux arrêts du Tribunal fédéral, l'un non publié du 11 janvier 2001
(5P.297/2000) et l'autre paru aux ATF 98 Ia 140, qui traitent, sous
l'angle
de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de la valeur
probante du
témoignage d'une mère dans l'action en paternité introduite par
l'enfant.
Certes, elle n'a pas mentionné expressément les motifs retenus, mais
la
lecture de cette jurisprudence permet sans difficulté de comprendre
les
fondements de sa décision pour pouvoir l'attaquer en connaissance de
cause.

5.
Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les preuves
d'une
manière arbitraire, en retenant la cohabitation sur la base du seul
témoignage de la mère. Il conteste en bref le caractère probant des
déclarations de cette dernière, motif pris qu'elle serait en réalité
la
partie demanderesse au procès. Ainsi, l'intéressée aurait été
entendue au
cours d'une audience de comparution personnelle avant même
l'ouverture des
enquêtes. L'action aurait par ailleurs été introduite par l'enfant
uniquement
parce que celle-là-même était hors délai pour agir en son propre nom.
En
outre, selon la doctrine (Bertossa/ Gaillard/Guyet, Commentaire de la
loi de
procédure civile genevoise, vol. II, ch. 5 ad art. 225 LPC), les
magistrats
cantonaux auraient dû "faire la part des circonstances dues aux liens
qui
unissent le témoin à l'une ou l'autre des parties". En particulier,
ils
auraient dû tenir compte, à l'instar des premiers juges, de l'intérêt
évident
de la mère à l'issue du litige ainsi que du fait que celle-là, après
un
premier refus, a attendu dix ans pour révéler l'identité du géniteur.

5.1 Entendue comme témoin lors de l'audience de comparution
personnelle du 16
juin 1999, la mère a déclaré qu'elle avait entretenu des relations
sexuelles
exclusivement avec le recourant, notamment pendant la période de
conception,
soit du 6 septembre 1987 au 4 janvier 1988, cette dernière année étant
bissextile. Si, à l'époque, elle était mariée, il avait été établi par
jugement du 21 juin 1989 que son mari n'était pas le père de
l'enfant. Son
refus de dévoiler pendant dix ans l'identité du géniteur s'expliquait
par le
fait qu'en 1990, le recourant l'avait menacée de se suicider si elle
persistait dans ses démarches en vue d'établir la filiation de
l'enfant. En
outre, si le recourant lui avait versé régulièrement, depuis la
naissance,
500 fr. par mois qu'il lui faisait parvenir sous enveloppe, glissée
dans sa
boîte aux lettres, il avait cessé de procéder ainsi en 1998, après
avoir été
contacté en vue d'une reconnaissance de l'enfant. Sur la base de ce
témoignage, la cour cantonale a considéré que l'intimé a prouvé la
cohabitation de sa mère avec le recourant pendant la période
critique. Elle a
jugé n'avoir aucune raison de mettre en doute ces déclarations du
seul fait
du lien de parenté entre la mère et le demandeur, renvoyant - à titre
de
motivation - à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt
5P.297/2000 du 11
janvier 2001 et ATF 98 Ia 140).

5.2 Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire, c'est-à-dire
manifestement
insoutenable ou en contradiction flagrante avec la situation de fait
(ATF 128
I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid.
2b p.
41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il résulte
de
l'arrêt attaqué que le recourant a refusé à réitérées reprises et
sans motifs
valables de se soumettre à l'expertise des sangs. On peut en déduire
qu'il
avait des raisons de craindre celle-ci et, par conséquent, on peut
tenir pour
exactes les déclarations de la mère de l'enfant dont il n'a jamais

prétendu
qu'elles seraient fausses. Par ailleurs, cette dernière, entendue
comme
témoin, était passible des lourdes peines dont le code pénal frappe
le faux
témoignage. La seule perspective de telles sanctions était propre à la
dissuader de faire des fausses déclarations, quel que fût son intérêt
à
l'issue du procès. Qu'elle ait refusé dans un premier temps de révéler
l'identité du géniteur et qu'elle ait attendu près de dix ans pour le
faire
ne saurait par ailleurs infirmer le caractère probant de ses
déclarations, au
vu des explications qu'elle a données à ce sujet et que le recourant
ne
conteste pas.

6.
Selon le recourant, il serait par ailleurs choquant que l'on puisse
déduire
de l'insoumission à une expertise sérologique un indice de paternité,
tout en
admettant que l'on ne peut contraindre quelqu'un à se soumettre à un
tel
examen. A cet égard, il se réfère à un arrêt du 15 mars 2001 du
Tribunal
fédéral rendu entre les mêmes parties, selon lequel "des mesures
faisant
intervenir la force physique ne sont pas admises" "pour sanctionner
celui qui
refuserait de se soumettre à une expertise sérologique" (arrêt
5P.472/2000).

Sur ce point, l'autorité cantonale a relevé que le refus du recourant
de se
soumettre à l'expertise sérologique démontrait que celui-ci avait
tout à
craindre de son résultat et cautionnait de ce fait la véracité de la
déposition de la mère, dont il n'avait jamais allégué qu'elle ait
commis un
faux témoignage. Le recourant ne démontre pas en quoi de telles
considérations seraient insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ). Son
seul
argument réside dans l'arrêt de la cour de céans du 15 mars 2001. Or,
celui-ci traitait une toute autre question, à savoir le caractère
arbitraire
d'une ordonnance d'expertise assortie de la menace des sanctions
prévues à
l'art. 292 CP au lieu de celles mentionnées à l'art. 40 let. d
LPC/GE. Au
demeurant, on ne voit pas en quoi le fait de déduire du refus de se
soumettre
à une expertise un indice en défaveur du défendeur à l'action en
paternité
reviendrait à exercer sur celui-ci une "contrainte physique" prohibée
par la
loi. La cour cantonale n'a par ailleurs pas tenu compte du fait
litigieux
comme indice de la paternité, mais comme un élément à interpréter en
défaveur
du recourant appelé à infirmer la présomption de l'art. 262 al. 1 CC
par la
preuve du caractère moins vraisemblable de sa paternité par rapport à
celle
de tiers (art. 262 al. 3 CC).

7.
Le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir arbitrairement
renversé
l'ordre logique de la loi, en partant du principe que l'insoumission à
l'expertise démontrait la paternité du père "pour ensuite tenter de
justifier
cette opinion par le biais d'un prétendu faisceau d'indices".

Une telle critique est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit
public. Savoir si la cour cantonale a fait une juste application de
l'art.
262 CC relève du droit fédéral et, partant, du recours en réforme
(art. 43
al. 1 OJ). Au demeurant, comme il a déjà été dit (supra, consid. 6 in
fine),
les juges cantonaux ont considéré le fait litigieux comme un élément à
interpréter en défaveur du recourant appelé à infirmer la présomption
de
l'art. 262 al. 1 CC par la preuve du caractère moins vraisemblable de
sa
paternité par rapport à celle de tiers (art. 262 al. 3 CC).

8.
La Cour de justice aurait enfin arbitrairement retenu que le
recourant n'a
pas prouvé que sa paternité serait moins vraisemblable que celle d'un
tiers.
En résumé, elle aurait apprécié de façon insoutenable les témoignages
de
G.________ et de S.________, en considérant que ceux-ci n'ont pu
affirmer que
la mère avait eu des relations sexuelles avec un tiers et que les
déclarations du premier devaient être appréciées avec retenue vu les
liens
d'amitié l'unissant au recourant. Selon le recourant, on ne saurait
en effet
exiger d'un témoin qu'il offre la preuve d'une relation sexuelle
nouée entre
des tiers. Il serait par ailleurs absurde d'écarter le témoignage
d'un témoin
pour le motif qu'il est un ami de longue date du père présumé, alors
même que
celui de la mère est admis sans réserve en dépit de ses liens de
parenté avec
l'enfant demandeur. Enfin, il serait arbitraire d'accorder une
quelconque
force probante à un témoignage - au demeurant écarté sur d'autres
points -
faisant état d'une ressemblance, notion purement subjective.

Ce grief n'est pas fondé. Si les témoignages en question établissent,
pour
reprendre les termes du recourant, que la mère aimait la compagnie
des hommes
et qu'elle n'était pas hostile à un certain contact physique de leur
part,
ils ne permettent pas de retenir que celle-ci aurait entretenu des
relations
suffisamment étroites avec l'un ou l'autre pour que l'existence de
rapports
sexuels puisse être sérieusement envisagée (Philippe Meier/Martin
Stettler,
Droit civil VI/1, 2e éd., n. 165 et 166). Que des liens d'amitié
unissent
l'un des témoins au recourant ne modifie en rien cette appréciation.
D'une
part, les déclarations de G.________, qui s'est borné à relever la
vraisemblance de relations sexuelles avec d'éventuels tiers,
n'étaient pas
affirmatives au point d'ébranler la conviction des juges sur le degré
d'intimité de la mère avec ceux-ci. D'autre part, elles infirmaient
celles du
recourant, en faisant finalement état - après menace des conséquences
du faux
témoignage (cf. procès-verbal d'enquêtes du 6 juin 2000) - d'une
ressemblance
entre les parties, que le recourant ne conteste pas.

Le recourant semble par ailleurs oublier que lorsque le défendeur est
appelé
à démontrer que sa paternité est moins vraisemblable que celle d'un
tiers
(art. 262 al. 3 CC), il doit non seulement prouver la cohabitation de
ce
dernier avec la mère pendant la période critique, mais aussi la plus
grande
vraisemblance de la conception résultant de cette cohabitation ou de
la
descendance de l'enfant de ce tiers, ce qu'il ne fait pas. Il ne peut
se
contenter de prétendre que la mère entretenait des relations avec
plusieurs
hommes pour faire cesser la présomption de paternité (cf. ATF 109 II
199
consid. 2 p. 201).

9.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais
de la
procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.125/2003
Date de la décision : 29/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-29;5p.125.2003 ?
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