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29/10/2003 | SUISSE | N°2A.497/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2003, 2A.497/2003


2A.497/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Vincent Rittener, avocat-stagiaire, c/o Etude de Mes
Léo
Farquet & Jean-François Sarrasin, rue de la Poste 5, 1920 Martigny,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit publi

c, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

prolongation de détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2 LSEE),

...

2A.497/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Vincent Rittener, avocat-stagiaire, c/o Etude de Mes
Léo
Farquet & Jean-François Sarrasin, rue de la Poste 5, 1920 Martigny,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

prolongation de détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2 LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 6 octobre 2003.

Faits:

A.
Le 20 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en
matière
sur la troisième demande d'asile présentée par X.________,
prétendument
ressortissant algérien, né le 1er janvier 1976, et a prononcé son
renvoi
immédiat de Suisse, sous peine de refoulement.
Le prénommé a disparu dans la clandestinité le 22 mars 2003. Arrêté à
Genève,
il a été remis à la police valaisanne le 9 juillet 2003.

Le 10 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé la
décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan
(ci-après: le
Service cantonal) du 9 juillet 2003 mettant en détention en vue du
refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif
qu'il
existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait se
soustraire à son refoulement.

B.
Par arrêt du 6 octobre 2003, le Tribunal cantonal a, sur requête du
Service
cantonal, prolongé la détention de X.________ jusqu'au 9 janvier 2004
et
rejeté la demande de libération de l'intéressé.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2003 et d'ordonner sa
mise en
liberté immédiate.
Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal
a
renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des réfugiés.
Le 24
octobre 2003, le recourant a déposé des déterminations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de
renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale
compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en
détention
l'étranger en vue du refoulement. Il est nécessaire que
l'exécution du
renvoi ne soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers
d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369
consid.
3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs
de
détention prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369
consid.
3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que
l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour
des
raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE;
voir ATF
127 II 168; 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En
outre, la
détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la
proportionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid.
2c p.
198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux
autorités,
elles doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires
(établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document
de
voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al.
3 LSEE,
principe de diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf.
aussi ATF
124 I 139).

2.
2.1En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices
sérieux
permettant de conclure que le recourant a l'intention de se
soustraire à son
refoulement, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant.
Dépourvu de
documents de voyage, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de
renvoi
exécutoire. Il cherche à égarer les autorités sur sa véritable
nationalité en
prétendant être Algérien, alors qu'une expertise linguistique
effectuée le 24
septembre 2001 a conclu qu'il provenait selon toute probabilité du
Maroc. Le
recourant conteste cette constatation de fait, qui lie le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elle n'apparaît pas manifestement inexacte (art.
105 al. 2
OJ). Par ailleurs, le recourant a maintes fois déclaré ne pas être
disposé à
rentrer dans son pays d'origine. Enfin, le recourant a disparu à
réitérées
reprises dans la clandestinité.

2.2 Pour le surplus, la prolongation de la détention du recourant
pour trois
mois apparaît proportionnée aux circonstances. En outre, l'exécution
du
renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des
raisons
juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai
raisonnable:
contrairement à l'avis du recourant, il n'est pas totalement exclu que
l'Ambassade du Maroc puisse délivrer un laissez-passer avant le terme
de la
détention (voir infra). Reste à examiner si les autorités ont violé le
principe de diligence.

2.3 Les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à l'exécution
du
renvoi auprès de la Division rapatriements, Office fédéral des
réfugiés, le 7
mars 2003 déjà. Le 23 mai 2003, ladite autorité a demandé des
renseignements
sur le recourant à différents pays, soit la France, l'Espagne,
l'Allemagne et
les Pays-Bas, en leur adressant une fiche dactyloscopique de
l'intéressé en
vue de l'identifier. Les diverses autorités étrangères ont répondu
que le
recourant était inconnu des services de police respectifs. Le 23 mai
2003,
la Division rapatrie- ments a demandé à l'Ambassade du Maroc un
laissez-passer en faveur du recourant. Cette demande est restée sans
réponse.
Le 3 septembre 2003, le Service cantonal a requis de la Division
rapatrie-
ments de le tenir au courant sur l'avancement des démarches
entreprises en
vue d'identifier le recourant, ce qui a été fait le lendemain.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que
les autorités ont entrepris avec la diligence voulue toutes les
démarches
raisonnablement envisageables pour permettre l'exécution du renvoi du
recourant. Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir relancé
l'Ambassade du Maroc. A cet égard, l'autorité intimée a exposé - de
manière
convaincante - dans l'arrêt attaqué que les lettres de relance ne
contribuent
généralement pas à faire accélérer la délivrance d'un laissez-passer
par les
autorités marocaines, qui mettent fréquemment six à huit mois à
répondre à de
pareilles demandes, ce qui n'est par ailleurs pas sérieusement
contesté par
le recourant. Les lenteurs de la procédure ne sont donc ici pas
imputables
aux autorités suisses, mais aux autorités étrangères, si bien que le
principe
de diligence n'a pas été violé. D'autant que le recourant a jusqu'ici
non
seulement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue
d'organiser
son départ de Suisse, mais encore a cherché à les égarer sur sa
nationalité,
ce qui a contribué à prolonger sa détention administrative. Il paraît
donc
raisonnable d'attendre la réponse de l'Ambassade du Maroc avant
d'entreprendre éventuellement d'autres démarches en vue d'exécuter le
renvoi
de l'intéressé. Il va de soi que les autorités marocaines devront être
relancées si elles ne répondent pas dans le délai habituel de six à
huit
mois. A partir du moment où une expertise linguistique effectuée le 24
septembre 2001 a établi que, selon toute probabilité, le recourant
était de
nationalité marocaine, les autorités suisses pouvaient - sans violer
le
principe de diligence - se dispenser de demander un laissez-passer aux
autorités algériennes.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Compte tenu des circonstances
et de la
pratique, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156
OJ). Il
s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire portant sur les frais
judiciaires (art. 152 al. 1 OJ) est devenue sans objet. Quant à la
requête
d'assistance judiciaire (art. 152 al. 2 OJ) tendant à la désignation
de
Vincent Rittener, avocat-stagiaire, comme avocat d'office, elle doit
être
rejetée, ne serait-ce que parce que seul un avocat patenté autorisé à
agir
comme mandataire au sens de l'art 29 al. 2 OJ peut être nommé avocat
d'office. Tel n'est notamment pas le cas d'un avocat-stagiaire qui
présente
une telle demande pour lui-même (Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, n. 7 ad art. 152 p.
126;
consid. 4 non publié de ATF 122 II 154).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle
n'est
pas devenue sans objet.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
réfugiés.

Lausanne, le 29 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.497/2003
Date de la décision : 29/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-29;2a.497.2003 ?
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