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29/10/2003 | SUISSE | N°1P.482/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2003, 1P.482/2003


{T 0/2}
1P.482/2003/viz

Arrêt du 29 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Parmelin.

A. A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
intimée, représentée par Me André Clerc, avocat, boulevard de
Pérolles 22,
case postale 47,
1705 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal d

u canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale; droit à l'assistance d'un interprète; péremption,...

{T 0/2}
1P.482/2003/viz

Arrêt du 29 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Parmelin.

A. A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
intimée, représentée par Me André Clerc, avocat, boulevard de
Pérolles 22,
case postale 47,
1705 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale; droit à l'assistance d'un interprète; péremption,

recours de droit public contre le jugement
de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg du 20 mai 2003.

Faits:

A.
Par acte du 10 août 1999, complété le 2 novembre 1999, B.A.________ a
déposé
une plainte pénale contre son mari, A.A.________, pour violation d'une
obligation d'entretien; elle lui reprochait de ne pas avoir versé
l'intégralité des sommes qu'il devait verser pour l'entretien de sa
famille
en vertu de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 16
juillet
1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Singine
dans le cadre de la procédure en divorce ou en séparation de corps
engagée
contre lui.
Par ordonnance du 4 octobre 2000, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg
a renvoyé A.A.________ en jugement devant le Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Singine. A l'issue d'une séance tenue le 22
mars 2001,
la procédure pénale a été suspendue d'entente entre les parties pour
une
durée indéterminée, afin de permettre l'engagement de pourparlers en
vue d'un
éventuel retrait de plainte. La plaignante a requis la reprise de la
procédure en date du 5 juillet 2001.
Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a statué le 19
mars 2002.
Il a rejeté la demande de l'accusé à être assisté d'un interprète,
présentée
en début d'audience, qu'il a tenue pour tardive et infondée, le
président de
cette juridiction assurant la traduction dans la mesure nécessaire.
Sur le
fond, il a reconnu A.A.________ coupable de violation d'une obligation
d'entretien et l'a condamné à une peine complémentaire d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Donnant suite aux
conclusions
civiles de la plaignante, il l'a astreint à verser à cette dernière un
montant de 1'000 fr. pour ses frais d'intervention au procès, ainsi
que pour
les honoraires de son avocat dans la procédure pénale.

A. A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour d'appel
pénal du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel
pénal ou
la cour cantonale); il prétendait ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dès lors que les débats avaient été menés en allemand,
voire en
suisse allemand, langues qu'il ne comprenait pas, après que sa demande
tendant à l'assistance d'un interprète eut été écartée; il contestait
au
surplus la qualité de la traduction faite par le Président du
Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Singine et se plaignait d'une fausse
application du
droit pénal fédéral.
Statuant par arrêt du 20 mai 2003, la Cour d'appel pénal a rejeté le
recours
et confirmé le jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Singine. Elle a retenu en substance que
A.A.________
avait agi tardivement en requérant l'assistance d'un interprète au
début de
l'audience de jugement et que la demande pouvait être écartée pour ce
seul
motif. Elle a en outre estimé, au vu de l'ensemble des circonstances,
que les
droits de la défense n'avaient pas été violés et que l'accusé avait
bénéficié
d'un procès équitable. Enfin, elle a considéré l'appel comme
matériellement
infondé et a confirmé la condamnation prononcée en première instance.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.A.________ demande
au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il dénonce une violation des
art. 50,
51 et 56 al. 3 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg (CPP
frib.)
et de son droit à un procès équitable garanti à l'art. 6 § 1 CEDH.
La Cour d'appel pénal et le Ministère public du canton de Fribourg ont
renoncé à déposer des observations. B.A.________ conclut au rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seul le recours de droit public est ouvert pour invoquer une
application
arbitraire du droit cantonal de procédure ou pour se plaindre de la
violation
directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que
l'interdiction
de l'arbitraire, le droit d'être entendu ou encore le droit à un
procès
équitable découlant des art. 9, 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH (art. 84
al. 1
let. a OJ et 269 PPF; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Le recourant
est
personnellement et directement touché par l'arrêt attaqué qui
confirme sa
condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans;
il a
qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours
répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les conditions de l'art.
90 al. 1
let. b OJ sont au surplus respectées, dans la mesure où le recourant
s'en
prend aux deux motivations, principale et subsidiaire, sur lesquelles
s'est
fondée la cour cantonale pour conclure à l'absence de violation des
droits de
la défense (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir
tenu arbitrairement pour tardive sa demande à être assisté d'un
interprète,
compte tenu de l'attitude ambiguë des autorités d'instruction et de
répression qui auraient procédé alternativement en allemand et en
français.
Il prétend avoir agi de bonne foi en présentant sa requête aussitôt
qu'il
s'est rendu compte que les débats allaient se dérouler en allemand.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son
résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 129 I 8
consid. 2.1
p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les
arrêts
cités).

2.2 En vertu de l'art. 45 al. 1 let. b CPP frib., la procédure se
déroule en
allemand dans l'arrondissement de la Singine. Le recourant, en sa
qualité
d'avocat, ne pouvait l'ignorer et devait en principe s'attendre à ce
que les
débats se tiennent en allemand, ce d'autant plus que le mandat de
comparution
était rédigé dans cette langue. Conformément aux indications
mentionnées dans
cet acte, il disposait d'un délai de dix jours pour demander que les
débats
se déroulent en français ou pour solliciter l'assistance gratuite d'un
interprète, sous peine de déchéance (Damien Piller/Claude Pochon,
Commentaire
du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n.
45.13,
p. 76, et n. 171.5, p. 271).
Le recourant ne conteste pas à juste titre que l'exercice du droit à
un
interprète, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e
CEDH,
puisse être subordonné au respect de conditions de forme (cf. ATF 118
Ia 462
consid. 2b p. 465). Il prétend en revanche ne pas avoir agi dans le
délai de
dix jours parce qu'il avait été entendu durant l'instruction en
français et
que la séance du 22 mars 2001 s'était déroulée dans cette langue, de
sorte
qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il en soit de même de
l'audience du 19 mars 2002. Le recourant ne saurait toutefois rien
tirer en
sa faveur du fait que la gendarmerie cantonale, puis le Juge
d'instruction
l'ont entendu en français, car il avait le droit de s'exprimer dans
sa langue
maternelle, quelle que soit la langue de la procédure (Damien
Piller/Claude
Pochon, op. cit., n. 45.2, p. 75). La cour cantonale a estimé au
surplus
qu'il n'était pas établi que la première audience s'était
exclusivement
déroulée en français, en relevant que le procès-verbal de la séance
avait été
rédigé en allemand conformément à l'art. 56 al. 1 CPP frib. Elle a
considéré
en conséquence que le recourant ne pouvait pas de bonne foi admettre
que le
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine avait implicitement
dérogé à
l'emploi de l'allemand comme langue de la procédure. A.A.________ ne
cherche
pas à démontrer en quoi cette motivation serait arbitraire, comme il
lui
appartenait de faire en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
129 I
185 consid. 1.6 p. 189 et les arrêts cités). Il est douteux que le
recours
soit recevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si la
demande d'assistance d'un interprète formulée à l'audience de
jugement était
ou non tardive peut rester indécise, car l'absence d'un interprète
aux débats
n'a de toute manière pas porté atteinte au droit du recourant à un
procès
équitable, tel qu'il découle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.

3.
3.1Selon l'art. 50 CPP frib., les écrits ou déclarations autres que
les actes
d'une partie sont traduits dans la mesure commandée par les besoins
de la
procédure. La traduction peut être écrite ou orale (al. 1). Elle peut
se
faire par l'intermédiaire d'un traducteur ou d'un interprète, mais
aussi par
le truchement d'un membre de l'autorité judiciaire ou du greffier,
s'il parle
la langue de la personne impliquée, pour autant que les intérêts
légitimes
des parties ne s'y opposent pas (al. 2). Selon l'art. 51 CPP frib., le
prévenu peut exiger de connaître, dans une langue qu'il comprend, le
contenu
essentiel de l'accusation portée contre lui, du résultat de
l'administration
des preuves, du réquisitoire du Ministère public et des conclusions
de la
partie civile et du défenseur, ainsi que le dispositif du jugement et
des
autres décisions. Par ailleurs, à teneur de l'art. 56 al. 3 CPP
frib., le
procès-verbal doit faire apparaître quelles déclarations et quels
documents
lus ont fait l'objet d'une traduction.
Le recourant ne prétend pas que les 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH
auxquels il se réfère lui accorderaient des garanties plus étendues
que
celles offertes par le droit cantonal, s'agissant de l'assistance
gratuite
d'un interprète, de sorte que les griefs du recourants en relation
avec le
déroulement des débats doivent être examinés au regard des
dispositions
cantonales précitées, sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 127 III
193
consid. 3 p. 194 et les arrêts cités).

3.2 L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé
dont la
langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée
non pas
de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de
l'intéressé
et des circonstances concrètes du cas (ATF 118 Ia 462 consid. 2a p.
464/465;
Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.1, p. 82; Alexandre
Papaux, Les
droits linguistiques du prévenu, JdT 1996 I 16, spéc. p. 20 et 22); en
l'occurrence, les premiers juges ont estimé que le recourant
disposait en
principe des connaissances d'allemand suffisantes pour lui permettre
de
suivre les débats sans l'aide d'un interprète, s'agissant d'une
affaire
simple; ils ont toutefois chargé leur président de traduire les
éléments
essentiels des débats si nécessaire. Le recourant ne conteste pas à
juste
titre la compatibilité de cette manière de procéder, prévue à l'art.
50 al. 2
CPP frib., avec le droit constitutionnel et conventionnel (cf. Damien
Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.1, p. 83). Il ne fait valoir en
outre
aucun intérêt légitime qui s'opposerait à son application dans le cas
particulier. Selon les observations du Président du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Singine, au demeurant non contestées sur ce
point, il
avait d'ailleurs admis qu'une audience se tienne de la même manière
dans le
cadre de l'action en divorce ou en séparation de corps le divisant
d'avec son
épouse. Sur ce point, l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire
et ne
porte pas une atteinte inadmissible au droit du recourant à
l'assistance d'un
interprète tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e
CEDH.

3.3 Le recourant se plaint également de la traduction assurée en
français par
le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine,
qu'il tient
pour incomplète et "systématiquement sibylline". Il ne ressort
toutefois pas
du procès-verbal de la séance du 19 mars 2002 qu'il se soit plaint au
cours
des débats de la qualité insuffisante de la traduction des
déclarations
faites en allemand par la partie civile ou du fait qu'elle l'aurait
empêché
de suivre correctement le déroulement des débats. Or, si le recourant
entendait soulever un quelconque grief à ce sujet, il devait le faire
immédiatement en interpellant le tribunal (ATF 118 Ia 462 consid. 2b
précité;
Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., n. 50.3, p. 82). Il ne prétend
d'ailleurs pas que les premiers juges se seraient fondés sur des
éléments de
fait ou de droit essentiels que la partie civile
aurait développés à
l'audience, sans qu'il les comprenne, et que le président aurait omis
de
traduire. Le recours est donc irrecevable sur ce point, étant précisé
qu'une
traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour répondre
aux
exigences déduites des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. e CEDH (cf.
arrêt de
la CourEDH du 19 décembre 1989 en la cause Kamasinski c. Autriche,
Série A,
vol. 168, § 74).

3.4 Le recourant voit un autre élément de nature à démontrer, selon
lui,
qu'il aurait été privé d'un procès équitable dans le fait que le
Président du
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a omis de traduire
les
plaidoiries et les conclusions de la partie civile, en violation de
l'art. 51
CPP frib. La cour cantonale a estimé que le recourant avait compris
les
conclusions prises à son encontre, même si elles ne lui avaient pas
été
traduites, puisqu'il s'était clairement opposé aux conclusions
civiles prises
par l'intimée à l'audience, selon le procès-verbal de la séance du 19
mars
2002. Par ailleurs, on pouvait attendre d'un avocat pratiquant depuis
de
longues années le barreau dans le canton qu'il intervienne s'il
estimait
utile de faire traduire les plaidoiries et les conclusions de la
partie
civile avant de plaider. Le recourant ne conteste pas, ou du moins
pas dans
les formes requises, la motivation retenue pour écarter ce grief. La
recevabilité du recours est dès lors douteuse au regard des exigences
de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 précité). Peu
importe
cependant, car A.A.________ n'est de toute manière pas habilité à se
prévaloir d'une éventuelle violation de ses droits de procédure pour
les
mêmes raisons que celles évoquées au considérant précédent.

3.5 Le recourant voit enfin une violation des art. 56 al. 3 CPP frib.
et 6
CEDH dans le fait que le procès-verbal de la séance du Tribunal pénal
de
l'arrondissement de la Singine du 19 mars 2002 ne mentionne pas les
déclarations qui ont été traduites. Il ne s'est toutefois pas
formellement
plaint d'une violation de ces dispositions à l'appui de son recours
en appel,
cette irrégularité ayant été relevée par le Ministère public dans ses
observations. La recevabilité de ce grief est donc douteuse au regard
de la
règle de l'épuisement préalable des instances cantonales exprimée à
l'art. 86
al. 1 OJ (cf. ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p.
89; 119
Ia 88 consid. 1a p. 90/91). Cette question peut rester indécise, car
le moyen
est de toute manière infondé.
Si le procès-verbal de la séance du 19 mars 2002 mentionne les
questions
posées aux parties et les réponses de celles-ci, il ne précise en
revanche
pas les déclarations qui ont été traduites aux débats, comme le
requiert
l'art. 56 al. 3 CPP frib. Toutefois, à l'appui de ses observations,
qui ont
été transmises au recourant sans que celui-ci ne les conteste, le
Président
du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Singine a affirmé que les
déclarations des parties, mentionnées sous une forme succincte dans le
procès-verbal, avaient été dictées par ses soins et traduites à
l'autre
partie dans la langue de celle-ci. Il a précisé ne pas avoir traduit
les
plaidoiries de la partie civile à l'attention du recourant sous
prétexte que
l'art. 51 CPP frib. ne l'exigeait pas expressément. Ces explications
ont
ainsi permis de corriger le vice affectant le procès-verbal de la
séance du
19 mars 2002 et de respecter les exigences de l'art. 56 al. 3 CPP
frib., si
ce n'est à la lettre, du moins dans son esprit. Dans ces conditions,
une
annulation du jugement de première instance pour ce seul motif
relèverait
d'un formalisme excessif, que rien ne justifie.

3.6 Au vu de l'ensemble des circonstances, la Cour d'appel pénal n'a
pas fait
preuve d'arbitraire ni violé les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH en
considérant
que l'absence d'un interprète à l'audience de jugement et les autres
irrégularités dénoncées n'avaient pas privé le recourant d'un procès
équitable.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce
dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui
obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens,
à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au
Ministère
public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 29 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.482/2003
Date de la décision : 29/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-29;1p.482.2003 ?
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