La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | SUISSE | N°5P.298/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2003, 5P.298/2003


{T 0/2}
5P.298/2003 /frs

Arrêt du 28 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du
Scex 3,
1950 Sion,

contre

C.Y.________,
D.Y.________,
E.Y.________,
intimés,
tous les trois représentés par Me Régis Loretan,
avocat, rue de la Porte-Neuve 2, case postale 2233,
1950 Sion 2,
Cour de cassation civ

ile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (action en born...

{T 0/2}
5P.298/2003 /frs

Arrêt du 28 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du
Scex 3,
1950 Sion,

contre

C.Y.________,
D.Y.________,
E.Y.________,
intimés,
tous les trois représentés par Me Régis Loretan,
avocat, rue de la Porte-Neuve 2, case postale 2233,
1950 Sion 2,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (action en bornage; art. 669 CC),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Valais du 11 juin 2003.

Faits:

A.
A. X.________ et B.X.________ sont copropriétaires de l'immeuble
constituant
l'article zzzz n° zzz folio zz de la Commune de Nendaz, sur lequel se
trouve
un chalet. Les frères C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________ sont
copropriétaires de l'immeuble contigu formant l'article ww n° ww, sur
lequel
est également édifié un chalet. Ils sont en litige au sujet de
l'emplacement
exact de la limite de séparation de leurs deux fonds.
Sur demande des époux X.________, le bureau de géomètres inGeo SA, se
fondant
sur le plan cadastral, a piqueté ce qu'il pensait être la limite
entre les
deux fonds. Telle qu'elle a été tracée, cette limite traverse le
cheminement
en béton lavé et l'escalier du chalet des frères Y.________ de telle
sorte
que ces aménagements extérieurs du n° ww empiètent de 4 m2 sur le n°
zzz.
Aucun arrangement n'étant intervenu entre les parties, les époux
X.________
s'en tiennent à cette limite, qui implique un empiétement du
cheminement et
de l'escalier sur leur fonds de 4 m2.

B.
Le 24 avril 1998, les époux X.________ ont ouvert une action tendant
au
bornage et, subsidiairement, une action en bornage et une action
négatoire
contre C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________ devant le Juge des
districts d'Hérens et Conthey. Ceux-ci ont conclu à ce que la limite
ne
traverse pas leurs aménagements extérieurs et soit repoussée jusqu'à
la haie
se trouvant sur le n° zzz, ce qui représente une différence de 47 m2
par
rapport à la limite tracée par inGeo SA.
Le géomètre officiel Zen Ruffinen à qui une expertise a été confiée a
constaté que le plan cadastral est très peu fiable, de même que le
plan
Mooser et Glassey établi sur cette base, et que la limite litigieuse
est donc
incertaine. Il a établi une proposition de limite en prenant pour
point de
départ le plan établi par inGeo SA, correct quant à l'emplacement des
chalets
et la surface des parcelles, et a proposé de déplacer la limite
tracée sur ce
plan de façon à ce que les aménagements extérieurs du chalet des
défendeurs
n'empiètent plus sur le n° zzz et respectent la distance légale des
constructions à la limite de 3 m, ce qui implique une différence de
28 m2.
Par jugement du 19 avril 2002, le Juge II de district a fixé la
limite comme
le préconisait l'expert, cette solution prenant en compte la façon
dont le
terrain a été et est utilisé, les démarcations naturelles et les
témoignages
des personnes familières de l'endroit. Il a également disposé que le
géomètre
fixe la démarcation sur le terrain et a rejeté l'action négatoire.
Statuant le 11 juin 2003 sur pourvois en nullité des deux parties, la
Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal valaisan les a rejetés dans la
mesure
de leur recevabilité.

C.
Contre cet arrêt, les époux X.________ forment un recours de droit
public au
Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Ils invoquent
l'arbitraire dans
la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la violation
du
droit de propriété et l'application arbitraire des art. 668 et 669
CC, ainsi
que l'application arbitraire du droit cantonal.
Les intimés n'ont pas été invités à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière
instance
cantonale dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est
inférieure à 8'000 fr., pour violation du droit civil fédéral,
constatation
et appréciation arbitraires des preuves et application arbitraire du
droit de
procédure cantonal, le présent recours de droit public est ouvert du
chef des
art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

2.
2.1Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public
doit
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le
Tribunal
fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours
et
exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application
du droit
d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par
conséquent,
celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire (art. 9
Cst.) ne
peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen
(ATF 117
Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la
jurisprudence citée). Il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à
celle de
l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation
précise, que
la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495; 120
Ia 369 consid. 3a p. 373). Il ne peut pas non plus se limiter à
soulever de
vagues griefs ou à renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113
consid. 2.1 p.
120; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).

2.2 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé
contre
une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la
cognition
est limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non
seulement de ce
que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire
l'appréciation
des preuves de la première instance, mais il doit également s'en
prendre aux
considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si,
formellement, le
recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première
instance,
il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves
qui y a
été effectuée. En outre, puisque seule la décision de l'autorité de
dernière
instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi
celle-ci a
nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut
pas se
limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours
cantonal
(arrêt 1P.105/2001, RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc
p.
494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).

3.
Les recourants reprochent tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir
violé
l'art. 229 al. 2 let. c CPC/VS en déclarant irrecevables deux de leurs
griefs, soit ceux traités aux considérants 12 et 9a de l'arrêt
cantonal.

3.1 Dans son considérant 12, la cour cantonale retient que le premier
juge
n'a pas commis d'arbitraire en considérant que la limite fixée par
inGeo SA
ne correspond pas à la réalité et que, pour le surplus, les
recourants n'ont
pas avancé d'argument pertinent pour démontrer en quoi il aurait été
arbitraire de fixer la limite en se basant sur de pures raisons
d'opportunité, soit en optant pour la solution semblant la plus
équitable et
la moins dommageable pour les deux parties et en retenant la
proposition de
l'expert.
Dans leur recours de droit public, les recourants se bornent à
soutenir
qu'ils ont avancé "dans un deuxième temps de multiples arguments
pertinents
pour démontrer qu'il était arbitraire de fixer la limite en se basant
sur de
pures raisons d'opportunité, précisant entre autres arguments
pourquoi c'est
arbitrairement que le juge de première instance n'a pas tenu compte du
piquetage effectué par inGeo SA dans la détermination de la limite".
Ils
renoncent à reproduire l'intégralité de leurs développements et
renvoient le
Tribunal fédéral à la pièce 17 p. 6 ss annexée à leur recours de
droit public
et à l'extrait qu'ils en citent dans leur exposé des faits.
Ce faisant, les recourants ne font que soutenir qu'ils ont avancé des
arguments pertinents, mais ils n'indiquent pas dans l'exposé même de
leur
grief quels sont ces arguments et en quoi la cour cantonale s'est
trompée en
estimant qu'ils n'en avaient soulevé aucun de pertinent. Pour
satisfaire aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.1), il ne
suffit
pas de reproduire un extrait du recours cantonal dans la partie
"Faits" et de
demander au Tribunal fédéral de comparer ce texte avec le passage de
l'arrêt
critiqué et d'en tirer lui-même les conclusions qui s'imposent. La
démonstration doit être faite par le recourant et non par la
juridiction
constitutionnelle, qui n'est pas une cour d'appel. Le grief est donc
irrecevable.

3.2 Dans son considérant 9a, la cour cantonale examine le groupe de
griefs
par lesquels les recourants reprochent au premier juge d'avoir
arbitrairement
apprécié l'expertise et, partant, de n'avoir pas considéré la limite
tracée
par inGeo SA comme exacte et comme reconnue pour justifiée par
l'expert.
Selon la cour cantonale, leur critique est appellatoire dès lors
qu'ils ne
font que substituer leur propre vision des choses à celle du juge,
sans
essayer de démontrer en quoi les éléments de son raisonnement seraient
arbitraires.
Dans leur recours de droit public, les recourants se réfèrent et
renvoient le
Tribunal fédéral à consulter la page 10 ch. 3 de leur pourvoi en
nullité
cantonal, dont ils reproduisent un extrait dans leur exposé des faits,
affirmant qu'ils y exposent avec clarté et précision leur
démonstration de
l'arbitraire du premier juge.
Ce grief, exposé selon le même mode que le précédent, est irrecevable
pour
les motifs ayant conduit à l'irrecevabilité de celui-ci (cf. supra
consid.
3.1).

4.
Les recourants se plaignent ensuite de la constatation arbitraire des
faits
sur deux points: il était arbitraire de retenir que les
prépossesseurs des
intimés et des recourants n'auraient jamais reconnu la limite - telle
que
tracée par inGeo SA - et il était arbitraire de ne pas retenir que les
intimés eux-mêmes l'ont reconnue.

4.1
4.1.1Le jugement de première instance retient que les précédents
propriétaires de l'immeuble des intimés, G.________ et H.________,
ont acquis
le chalet dont le dallage et les escaliers extérieurs existaient
déjà, qu'ils
se sont contentés de les rénover en toute bonne foi car ils n'avaient
aucune
raison de craindre que cet accès se trouvât à cheval sur la limite et
que,
partant, ils paraissent avoir admis, du moins tacitement, que les
aménagements extérieurs se trouvaient sur leur fonds n° ww. De
surcroît, le
mur de soutènement situé au sud du chalet des intimés a
vraisemblablement été
érigé par la famille qui possédait celui-ci entre 1977 et 1985; ce
mur existe
ainsi depuis vraisemblablement 25 ans et semble avoir toujours été
considéré
comme appartenant aux propriétaires de ce chalet.
Les recourants ayant reproché au premier juge de n'avoir pas constaté
que le
prépossesseur des intimés, I.________, avait reconnu la limite, la
cour
cantonale a considéré, par substitution de motifs, que, même si un
accord sur
la limite entre les prépossesseurs avait été constaté, cet accord ne
saurait
lier les intimés puisqu'il n'aurait qu'une nature personnelle.

4.1.2 En soutenant dans leur recours de droit public, en se référant
à 5
pièces (pièces 9 à 13) dont ils ne détaillent pas le contenu, avoir
démontré
que le prépossesseur des intimés, I.________, et - ce qu'ils
invoquent pour
la première fois - le prépossesseur de leur immeuble, K.________,
avaient
admis que le cheminement en béton lavé et l'escalier extérieurs de la
parcelle n° ww se trouvaient partiellement sur la parcelle n° zzz, les
recourants ne font qu'affirmer leur appréciation sur ce point, de
manière
appellatoire, mais ne tentent nullement de démontrer, conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.1), en
quoi le
premier juge a apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant
que les
anciens propriétaires, G.________ et H.________, ont admis, du moins
tacitement, que les aménagements extérieurs se trouvaient sur le
terrain de
la parcelle n° ww.
Il en résulte que le grief sur ce point est irrecevable dans son
entier et
qu'il est donc superflu d'examiner si le grief dirigé contre le motif
juridique substitué par la cour cantonale est "hors de propos" comme
le
soutiennent les recourants.

4.2 En ce qui concerne la prétendue reconnaissance de la limite par
les
intimés eux-mêmes, la cour cantonale retient que les recourants n'ont
ni
allégué, comme ils en avaient la charge, ni a fortiori démontré que
les
intimés l'ont reconnue. Au contraire, il ressort de leur lettre du 3
octobre
1995 que les intimés n'ont jamais accepté la limite et les
propositions
d'achat ou d'échange faites dans la recherche d'une solution
transactionnelle
ne valent pas reconnaissance d'une limite dont l'emplacement est
précisément
contesté. C'est donc sans arbitraire que le premier juge n'a pas
retenu un
fait qui n'a été ni allégué ni prouvé.
Dans leur recours de droit public, les recourants se bornent à
affirmer leur
point de vue, estimant
que les intimés ont sollicité le déplacement
de la
limite de cinquante centimètres par une lettre du 19 juin 1995 et
qu'une
modification de limite a été envisagée lors d'une rencontre entre les
propriétaires concernés le 28 mai 1995. Ce faisant, ils ne s'en
prennent pas
à la motivation de la cour cantonale, qui a rejeté leur grief tout
d'abord
pour défaut d'allégation et, ensuite, par appréciation de la lettre
des
défendeurs du 3 octobre 1995 - dont elle cite le passage topique - et
de la
portée des discussions transactionnelles intervenues. Ne satisfaisant
pas aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief est irrecevable (cf.
supra
consid. 2.1).

5.
Les recourants invoquent ensuite la violation de leur droit de
propriété et
l'application arbitraire des art. 668 et 669 CC, reprochant, en
substance et
en résumé, aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte du plan de
division
Mooser et Glassey et des autres éléments objectifs secondaires, soit
les
connaissances des prépossesseurs des recourants et des intimés ainsi
que des
intimés eux-mêmes.

5.1 D'après l'arrêt attaqué, lorsque le juge doit fixer une limite
incertaine
dans une zone où la mensuration officielle n'a pas encore été
introduite, il
doit s'appuyer sur tous les moyens disponibles au terme de
l'administration
des preuves: description des immeubles contenue dans les cadastres et
dans
les actes d'acquisition, témoignages, inspection des lieux,
expertise. Pour
déterminer lequel parmi ces indices est déterminant, le juge doit
faire usage
de son libre pouvoir d'appréciation, le principe restant qu'il doit
statuer
en ayant égard à toutes les circonstances de la cause.
Pour fixer la limite, le premier juge a considéré qu'il fallait
prendre en
compte la façon dont le terrain est et a été utilisé, les démarcations
naturelles des fonds concernés et les témoignages des personnes
familières de
l'endroit, éléments dont l'expert a tenu compte. De plus, les témoins
G.________ et H.________ ont admis, du moins tacitement, que le
dallage et
l'escalier extérieurs se trouvaient sur le terrain des intimés. Par
ailleurs,
le mur de soutènement a toujours été considéré comme appartenant aux
propriétaires du chalet sis sur l'art. ww. La limite retenue passe par
l'extrémité du mur de soutènement et correspond à l'usage des
propriétaires
antérieurs. Elle permet de respecter la distance légale d'une
construction à
la limite et de préserver le seul accès des intimés à leur propriété,
sans
rendre nécessaire l'inscription d'une servitude d'empiétement.
Examinant la thèse des recourants selon laquelle le seul élément
objectif est
le plan Mooser et Glassey, la cour cantonale a estimé, se fondant sur
l'expertise, que le plan cadastral est trop imprécis pour servir de
base à la
détermination de la limite, que le plan Mooser et Glassey établi à
partir du
plan cadastral n'a ainsi pas plus de valeur que celui-ci et que c'est
donc
sans arbitraire que le premier juge n'en a pas tenu compte.

5.2 Lorsque les recourants soutiennent qu'en ignorant le critère des
surfaces
réciproques des parcelles litigieuses, telles qu'elles résultent des
actes
d'acquisition, du plan de division Mooser et Glassey et du plan du
bureau
inGeo SA, qui tient compte de tous les chalets du lotissement, les
juges ont
violé l'art. 9 Cst. et l'art. 150 CPC/VS relatif à la libre
appréciation des
preuves, dépassant leur pouvoir d'appréciation, ce qui constitue
aussi un
fait arbitraire, ainsi qu'une violation d'un droit établi en
procédure, soit
le droit de propriété garanti par les art. 26 Cst. et 641 CC, et une
violation arbitraire des art. 668 et 669 CC, ils confondent les
questions de
fait et les questions de droit, et les mélangent dans un même grief.
De surcroît, leur argumentation se base sur des faits qu'ils ont
vainement
remis en cause dans le présent recours, à savoir l'attitude des
prépossesseurs, qui auraient toujours admis que le dallage et
l'escalier
extérieurs se trouvaient partiellement sur le fonds n° zzz, et le
fait que
les intimés le savaient et ont entrepris des démarches en vue d'une
cession
de terrain (cf. supra consid. 4). Ces faits n'étant pas établis, leur
grief
est irrecevable.
En définitive, leur seul argument consiste à soutenir que le critère
des
surfaces réciproques des parcelles - telles qu'elles résultent des
actes
d'acquisition, du plan de division Mooser et Glassey et du plan
établi par
inGeo SA -, est l'élément capital qui doit être déterminant pour la
fixation
de la limite. En se bornant à cette affirmation, sans même contester
que le
plan cadastral est imprécis et que le plan de division fondé sur lui
ne peut
avoir de valeur, les recourants ne démontrent pas en quoi
l'appréciation
juridique des différents critères à prendre en considération et leur
application au cas particulier effectuées par la cour cantonale et le
premier
juge seraient insoutenables. Il s'ensuit que leur grief est
irrecevable.

6.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à
la charge
des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été
invités à
répondre, il ne leur sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 28 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.298/2003
Date de la décision : 28/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-28;5p.298.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award