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28/10/2003 | SUISSE | N°1E.10/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2003, 1E.10/2003


{T 0/2}
1E.10/2003 /col

Arrêt du 28 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann
et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du
2e
arrondissement, Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage,
1014
Lausanne,
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre
Corboz,
Président suppléant, Tri

bunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville,
case
postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de l...

{T 0/2}
1E.10/2003 /col

Arrêt du 28 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann
et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du
2e
arrondissement, Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage,
1014
Lausanne,
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre
Corboz,
Président suppléant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville,
case
postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale
570, 1001
Lausanne, représentée par Me Jean-François Croset, avocat, rue
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Division infrastructure, 1001
Lausanne.

demande de révision de l'arrêt du 1er octobre 2003 dans la cause
1E.7/2003.

Considérant:

Que par un arrêt rendu le 1er octobre 2003 (cause 1E.7/2003), le
Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de
droit
administratif formé par A.________ contre une décision prise le 17
juillet
2003 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement,
rejetant
une demande de récusation de son président François Meylan;
Que par un acte du 13 octobre 2003, A.________ demande au Tribunal
fédéral de
reconsidérer sa décision;
Que cette demande de reconsidération doit être traitée comme une
demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 136 ss de
la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110);
Qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un échange d'écritures;
Que la demande - contenant des commentaires au sujet des normes
fédérales sur
la protection contre les rayonnements non ionisants ainsi que des
indications
relatives aux atteintes de ce type sur un bien-fonds de la requérante
- n'est
fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ;
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de
recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ;
Que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable selon
la
procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ;
Que la requérante évoque par ailleurs son souhait d'être assistée
d'un avocat
dans la procédure pendante devant la Commission fédérale d'estimation;
Que, d'après la décision du 17 juillet 2003 sur la demande de
récusation, le
Président de cette autorité envisagerait précisément la désignation
d'un
mandataire à cet effet;
Que les réquisitions ou les remarques de la requérante à ce sujet, ou
plus
généralement au sujet de sa demande d'indemnité d'expropriation,
doivent être
présentées directement à la Commission fédérale d'estimation et non
pas au
Tribunal fédéral;
Que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à la
Commission
fédérale d'estimation du 2e arrondissement (en deux exemplaires, l'un
pour le
Président Meylan et l'autre pour le Président suppléant Corboz), au
mandataire de SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi qu'aux Chemins de
fer
fédéraux SA.

Lausanne, le 28 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.10/2003
Date de la décision : 28/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-28;1e.10.2003 ?
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