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28/10/2003 | SUISSE | N°1A.193/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2003, 1A.193/2003


{T 1/2}
1A.193/2003, 1P.533/2003
1A.195/2003, 1P.535/2003 /viz

Arrêt du 28 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

Association Sports Motorisés, 1920 Martigny,
représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,
case postale 44, 1912 Leytron,
recourante,

contre

1A.193/2003, 1P.533/2003
Commune de Martigny, 1920 Martigny, représentée par Me Pierre-André
Veuthey,r> avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny,
intimée,

1A.195/2003, 1P.535/2003
Benoît Dorsaz, 1...

{T 1/2}
1A.193/2003, 1P.533/2003
1A.195/2003, 1P.535/2003 /viz

Arrêt du 28 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

Association Sports Motorisés, 1920 Martigny,
représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,
case postale 44, 1912 Leytron,
recourante,

contre

1A.193/2003, 1P.533/2003
Commune de Martigny, 1920 Martigny, représentée par Me Pierre-André
Veuthey,
avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny,
intimée,

1A.195/2003, 1P.535/2003
Benoît Dorsaz, 1926 Fully,
Pascal et Monique Dorsaz, 1950 Sion,
Pierre-André Gross, Chemin-Dessous, 1927 Chemin,
Pro Natura - Ligue valaisanne pour la protection de la nature, 1950
Sion,

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle,
WWF Suisse, Hohlstrasse 110, 8004 Zürich,
tous représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage
Raphy-Dallèves,
case postale 374, 1951 Sion,
intimés,

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.

procédure administrative; qualité pour recourir

recours de droit administratif et recours de droit public contre deux
arrêts
du Tribunal cantonal rendus le
18 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 25 octobre 2002, par ordre du Département cantonal de l'économie,
des
institutions et de la sécurité, la police cantonale valaisanne a
autorisé
l'Association Sports Motorisés à exploiter une piste d'entraînement
sur deux
parcelles dont cette collectivité est propriétaire dans la commune de
Martigny. L'autorisation était délivrée pour deux ans, soit jusqu'au
28
octobre 2004.
La commune de Martigny, d'une part, et Benoît Dorsaz et six consorts,
d'autre
part, ont recouru contre l'autorisation devant le Conseil d'Etat du
canton du
Valais. Statuant le 12 février 2003 par deux décisions distinctes,
sur la
base de l'art. 44 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la
juridiction administrative, cette autorité leur a dénié la qualité
pour
recourir et a, par conséquent, déclaré les pourvois irrecevables.
Les recourants ainsi éconduits ont saisi la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal. Cette juridiction a constaté que la qualité pour recourir
leur
était déniée à tort; également par des arrêts distincts, elle a admis
les
recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé les causes au
Conseil
d'Etat pour décision sur la validité de l'autorisation.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif à titre
principal, et
du recours de droit public à titre subsidiaire, l'Association Sports
Motorisés requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du
Tribunal
cantonal et de confirmer les décisions du Conseil d'Etat.
Le Tribunal fédéral n'a pas demandé de réponses aux parties et
autorités
intimées.

3.
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être
présentés au
Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le recours de
droit
administratif.

4.
Celui-ci est ouvert contre les décisions cantonales de dernière
instance
fondées sur le droit public fédéral (art. 97, 98 let. g OJ), ou qui
auraient
dû être fondées sur ce droit, à condition qu'aucune des exceptions
légales ne
soit réalisée. Le recours de droit administratif est également
recevable
contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou
communal et
sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions
de droit
fédéral directement applicables est en jeu. Le Tribunal fédéral
examine
aussi, dans le cadre de cette procédure, les mesures prises en vertu
de
dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral dépourvues de
portée
indépendante; il examine en outre les mesures prises sur la base
d'autres
dispositions cantonales, lorsque celles-ci présentent un rapport de
connexité
suffisamment étroit avec les questions de droit fédéral à élucider.
En tant
que l'acte attaqué est fondé sur des dispositions cantonales qui
n'ont pas ce
rapport de connexité avec le droit fédéral, la voie du recours de
droit
public est seule ouverte (ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414; voir
aussi ATF
125 II 10 consid. 2a p. 13, 123 II 231 consid. 2 p. 233, 122 II 274
consid.
1a p. 277).
Par ailleurs, une décision de refus d'entrer en matière, prise par
l'autorité
cantonale dernière instance, ou une décision de cette autorité
confirmant un
tel refus, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral même lorsqu'elle est fondée sur le droit cantonal de
procédure, dans
les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû
appliquer
le droit administratif fédéral; cela se justifie parce que le refus
d'entrer
en matière est de nature à empêcher indûment l'application de ce
droit (ATF
98 Ib 333 consid. 1a p. 336; voir aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p.
13, 123
II 231 consid. 2 in fine p. 234, 121 II 190 consid. 3a p. 192).
En l'occurrence, l'association recourante ne conteste pas un refus
d'entrer
en matière sur son propre recours, mais au contraire un ordre
d'entrer en
matière sur les recours de parties adverses. Cet ordre ne risque
aucunement
d'empêcher la juste application des règles de droit fédéral auxquelles
l'autorisation d'exploiter est éventuellement soumise, car dans
l'hypothèse
où cette décision serait annulée par le Conseil d'Etat, l'association
pourrait elle-même recourir au Tribunal cantonal d'abord, puis au
Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit administratif. Par ailleurs,
il
existe des dispositions de droit fédéral concernant la qualité pour
recourir
en procédure cantonale, soit les art. 98a al. 2 OJ et 33 al. 3 let a
de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Elles imposent que cette
qualité soit admise au moins aussi largement que pour le recours de
droit
administratif devant le Tribunal fédéral, mais elles n'excluent
nullement que
ladite qualité soit, au contraire, admise plus largement. Les arrêts
attaqués
ne peuvent donc pas non plus violer ces dispositions. Par conséquent,
faute
d'incidence sur l'application du droit fédéral, ces arrêts ne sont pas
susceptibles du recours de droit administratif.

5.
Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
séparément contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il
peut en
résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle
générale,
les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la
décision finale
(art. 87 al. 3 OJ).
Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme
au
procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision
appliquant
le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente
lorsqu'elle
intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la
décision
finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une
question
de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 128 I 215
consid. 2,
123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41). En
particulier, le
prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une
affaire,
pour nouvelle décision, à une autorité qui s'est prononcée en première
instance est une décision incidente (ATF 122 I 39 consid. 1 p. 41,
117 Ia 396
consid. 1 p. 398). Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque
l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne
fait
pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature
juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par
exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant (ATF 128 I
177
consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid.
1a/bb
p. 42).
De toute évidence, les arrêts présentement attaqués constituent des
décisions
incidentes et ils ne causent à la recourante aucun préjudice
susceptible de
se prolonger au delà d'une décision finale qui confirmerait
l'autorisation
obtenue par elle. Ces arrêts ne sont donc pas non plus susceptibles
d'un
recours de droit public séparé.

6.
Les recours de droit administratif et de droit public se révèlent
irrecevables. A titre de partie qui succombe, l'association qui les a
introduits doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Devant
le Tribunal fédéral, la contestation n'a pas entraîné de frais pour
les
intimés, de sorte qu'il ne leur est pas alloué de dépens (art. 159
al. 1 et 2
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.193/2003
Date de la décision : 28/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-28;1a.193.2003 ?
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