La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | SUISSE | N°I.683/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, I.683/02


{T 7}
I 683/02

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

J.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 août 2002)

Faits:

A.
J. ________ a présenté le 24 septembre 1998 une demande de
prestations de

l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er mars 1999. Il a droit à des prestations
com...

{T 7}
I 683/02

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

J.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 août 2002)

Faits:

A.
J. ________ a présenté le 24 septembre 1998 une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er mars 1999. Il a droit à des prestations
complémentaires depuis le 1er juillet 2000.

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a alloué à
J.________, avec effet rétroactif dès le 1er avril 2000, une rente
d'invalidité pour une incapacité de gain de 30 %.

Ayant procédé à la révision du droit de J.________ à une demi-rente
d'invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg a
conclu à une invalidité de 100 % depuis le 1er juin 2001. Par
décision du 20
novembre 2001, il a avisé l'assuré qu'il avait droit à une rente
entière de
1'664 fr. par mois du 1er juin au 31 octobre 2001.

Par décision du 20 novembre 2001, la Caisse de compensation du canton
de
Fribourg a réclamé à J.________ la restitution du solde de 8'397 fr.
au titre
des prestations complémentaires versées à tort du 1er juillet 2000 au
31
juillet 2001. Dans le décompte, la caisse a exercé son droit à la
compensation de la façon suivante :
Prestations complémentaires versées à tort Fr.
13'187.--
./. compensation avec les frais de maladie
2001 : Fr.
630.--
./. compensation du solde du rétroactif de
rente AI selon décision de ce jour : Fr. 4'160.-- Fr.
4'790.--
Solde en notre faveur
Fr.
8'397.--
==========
J.________ ne s'est pas acquitté de la somme réclamée de 8'397 fr. Par
décision du 12 mars 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de
Fribourg l'a informé que la caisse retiendrait un montant de 200 fr.
par mois
sur la rente d'invalidité à partir du 1er avril 2002, cela jusqu'à
l'extinction de la créance en restitution de 8'397 fr.

B.
Le 25 février 2002, J.________ a saisi le Tribunal administratif du
canton de
Fribourg. Invité par la juridiction cantonale à régulariser son
écriture, il
a, dans une lettre datée du 20 mars 2002, déclaré qu'il formait
recours
contre la décision du 12 mars 2002 retenant 200 fr. par mois sur la
rente
d'invalidité. Il demandait « l'annulation de toutes les taxations AVS
et
restitution PC ». Dans une autre lettre datée du même jour, adressée
à la
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et transmise
à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif comme objet de
sa
compétence, il a contesté la détermination du minimum d'existence
selon
l'art. 93 LP effectuée par la caisse de compensation, qui fixait à
620 fr. la
quotité saisissable.

Par jugement du 29 août 2002, la Cour des assurances sociales du
Tribunal
administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable.

C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
fait valoir que la décision attaquée devant la juridiction cantonale
était la
demande de la caisse du 20 novembre 2001 tendant à la restitution de
la somme
de 8'397 fr. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la
restitution de
4'790 fr.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg fait siennes
les
conclusions de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, qui
propose
le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée devant la
juridiction
cantonale était la demande de la caisse du 20 novembre 2001 tendant à
la
restitution de la somme de 8'397 fr. Selon lui, « l'objet du recours
est la
retenue de frs 4.790 sur les rentes AI, montant volontairement ignoré
par le
TA dans les considérants ».

2.
Les faits démentent l'affirmation du recourant d'après laquelle la
décision
attaquée devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg était
la
demande de restitution de 8'397 fr. du 20 novembre 2001.

2.1 Par lettre du 22 novembre 2001, adressée à l'intimé, l'assuré a
déclaré
refuser la décision du 20 novembre 2001. Il contestait le montant «
soustrait
» de sa rente, au motif qu'elle n'est pas saisissable ni
transmissible.

Le 26 novembre 2001, l'office a transmis cette lettre à la caisse
comme objet
de sa compétence. Celle-ci, dans une communication du 30 novembre
2001, a
avisé l'assuré que s'il entendait contester les décisions du 20
novembre
2001, il devait le faire en respectant les formes prescrites. Elle
attirait
son attention sur les « moyens de droit » indiqués dans les décisions.

Le 13 décembre 2001, A.________, avocat, a informé la caisse qu'il
avait été
consulté par l'assuré. Après examen du dossier, il l'a renvoyé à la
caisse
par courrier du 19 décembre 2001.

2.2 Ainsi que cela ressort du jugement attaqué, il est établi que
l'assuré
n'a pas recouru devant la juridiction de première instance contre la
décision
de la caisse du 20 novembre 2001 lui réclamant la restitution de
8'397 fr.

Cette décision est donc passée en force de chose jugée (art. 97 al. 1
LAVS
[teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002] en corrélation avec
l'art. 81
LAI [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]). Aussi est-ce à juste
titre que
les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la question de la
compensation des prestations complémentaires versées à tort avec les
frais de
maladie de 630 fr. et le solde de 4'160 fr. du rétroactif de rente,
réglée
dans la décision du 20 novembre 2001 portant sur le calcul des
prestations
complémentaires versées à tort.

3.
3.1Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure,
la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice
par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b
et les
références citées).

3.2 Dans la mesure où le recourant requiert la restitution de 4'790
fr., sa
conclusion est irrecevable. En effet, la question de la compensation
des
prestations complémentaires versées à tort avec les frais de maladie
de 630
fr. et le solde de 4'160 fr. du rétroactif de rente n'est pas visée
par la
décision administrative litigieuse, du 12 mars 2002. Elle ne fait
ainsi pas
partie de l'objet de la contestation (ATF 122 V 244 consid. 2a et les
références). Dès lors la Cour de céans ne saurait entrer en matière
sur la
demande du recourant tendant à la restitution de la somme de 4'790
fr., soit
630 fr. et 4'160 fr.

4.
4.1Le recourant fait valoir qu'il vivait en avril 2000 avec 832 fr.
par mois
et qu'il vit depuis le 1er juin 2001 avec un revenu mensuel brut de
2'401 fr.
(dont la rente de 937 fr. versée par la CNA).

4.2 Dans la décision administrative litigieuse du 12 mars 2002,
l'intimé a
avisé le recourant que la créance en restitution de 8'397 fr. serait
compensée avec la rente AI par le biais d'une retenue de 200 fr. par
mois dès
le 1er avril 2002.

Une telle compensation est possible à teneur de l'art. 20 al. 2 LAVS
(cf.
consid. 2a du jugement attaqué). Toutefois, elle ne doit pas porter
atteinte
au minimum vital des intéressés (ATF 111 V 103 consid. 3b et les
références).

En l'occurrence, la compensation de la créance en restitution de 8397
fr.
avec la rente AI par le biais d'une retenue de 200 fr. par mois à
partir du
1er avril 2002 ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant.
Il est
établi, comme cela ressort de la détermination du minimum d'existence
selon
l'art. 93 LP du 1er mai 2002, que le revenu net du recourant est de
2'601 fr.
par mois, montant qui comprend la rente mensuelle de
l'assurance-invalidité
de 1664 fr. et la rente versée par la CNA de 937 fr. (912 fr. + 25 fr.
d'allocation de renchérissement) par mois. Après déduction du loyer
(752
fr.), des primes d'assurance-maladie et accidents (219 fr.), ainsi
que du
minimum d'existence de 1'010 fr. (recte : 1'100 fr.), il apparaît que
la
quotité saisissable est de 530 fr., comme l'indique le jugement
attaqué.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de
compensation
du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.683/02
Date de la décision : 27/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;i.683.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award