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27/10/2003 | SUISSE | N°5P.364/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 5P.364/2003


{T 0/2}
5P.364/2003 /frs

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

S. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du
canton de
Genève, p.a. Cour de Justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211
Genève 3.

art. 9 Cst. etc. (examen médical en vue d'une hospit

alisation non
volontaire
dans une clinique psychiatrique),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de...

{T 0/2}
5P.364/2003 /frs

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

S. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du
canton de
Genève, p.a. Cour de Justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211
Genève 3.

art. 9 Cst. etc. (examen médical en vue d'une hospitalisation non
volontaire
dans une clinique psychiatrique),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de recours du
Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève du 21 août
2003.

Faits:

A.
S. ________, né le 23 juillet 1967, souffre de psychose chronique de
type
catatonique. Il a été hospitalisé à cinq reprises à la Clinique de
Belle-Idée
à Genève sur une base non volontaire, notamment le 18 décembre 2000
pour un
risque de manifestations auto-agressives, puis le 7 mai 2001, alors
que,
souffrant de dénutrition, il tenait des propos incohérents.

B.
En septembre 2002, S.________ ne s'était plus présenté depuis
plusieurs mois
à l'atelier protégé Galife où il était censé se rendre. Le 11 octobre
2002,
un collaborateur de l'association Pro Mente Sana a alerté le Conseil
de
surveillance psychiatrique (ci-après: CSP) à son sujet, qualifiant
son cas
d'urgent puisqu'il ne s'alimentait plus et que sa mère refusait
d'ouvrir la
porte de son appartement à tout médecin.
Par décision du 15 octobre 2002, le CSP a donc décidé de faire
examiner
l'intéressé par un médecin, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b et
c de la
loi genevoise sur le régime des personnes atteintes d'affections
mentales et
sur la surveillance des établissements psychiatriques du 7 décembre
1979
(LPAAM; RS K 1 25). Il a chargé le Dr R.________, psychiatre, d'y
procéder
dans les meilleurs délais, celui-ci devant ordonner une
hospitalisation si
celle-ci se révélait nécessaire. Il a également demandé l'aide de la
police
pour le cas où l'intervention de celle-ci serait nécessaire.
Le 16 octobre 2002, le médecin s'est présenté au domicile de
l'intéressé en
compagnie de policiers. Il a sonné à la porte, puis lui a téléphoné,
sans
recevoir de réponse, après quoi il a fait ouvrir la porte par un
serrurier.
Ayant pénétré dans l'appartement, il a informé S.________ qu'il avait
été
mandaté par le CSP pour l'examiner. Il lui a tendu la décision de
l'autorité
qui lui était destinée, fait que l'intéressé conteste dans son
recours. Après
avoir constaté l'état de l'intéressé, le médecin a ordonné son
hospitalisation non volontaire en raison d'un risque suicidaire dû à
une
décompensation psychotique dont les symptômes ne pouvaient être
évalués si ce
n'est que l'intéressé avait perdu le sens de la réalité. Il a commandé
l'ambulance pour son transfert à la Clinique de Belle-Idée.
L'intéressé a
séjourné dans cette clinique jusqu'au 15 novembre 2002.

C.
Le 22 décembre 2002, après avoir consulté le dossier du CSP le
concernant,
S.________ a déposé un recours contre la décision du CSP du 15
octobre 2002
devant l'Autorité de recours du Conseil de surveillance
psychiatrique. Il
s'est plaint de ce que la décision, motivée de manière lacunaire, ne
lui a
pas été notifiée au préalable, ni à sa mère qu'il avait désignée comme
représentante thérapeutique par procuration du 8 juin 2002, du fait
qu'aucun
contact n'a été pris avec son médecin, le Dr B.________, et du fait
que
l'intervention à son domicile avec l'assistance de la force publique
et d'un
serrurier était inutile et ne respectait pas le principe de la
proportionnalité, ce qui l'avait conduit à adopter une attitude
d'obstruction.
Statuant le 21 août 2003, l'autorité de recours a laissé ouverte la
question
de savoir si le recours était ou non tardif et l'a rejeté dans la
mesure où
il était recevable. Elle a considéré que la décision est suffisamment
motivée
et que c'est à juste titre que l'intéressé a été soumis à un examen
médical
"impromptu".

D.
Contre cette décision, l'intéressé interjette un recours de droit
public au
Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Il ne s'en prend pas à
la
privation de liberté à des fins d'assistance dont il a été l'objet,
ni même à
l'examen médical auquel il a été soumis, mais uniquement au fait que
la
décision de le soumettre à cet examen médical, avec mise en oeuvre de
la
force publique si nécessaire, ne lui a pas été notifiée préalablement
à lui,
à sa mère et à l'avocate que celle-ci avait mandatée, qu'elle ne
contient pas
l'indication des voies de recours et qu'elle n'est pas motivée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16).

1.1 En vertu de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est dirigé
notamment
contre une décision individuelle qui concerne personnellement le
recourant.
La jurisprudence en a déduit que, dans ce cas, le recourant doit
avoir un
intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée,
respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 429
consid. 1b; 41
consid. 2b p. 42 et les arrêts cités; 120 Ia 258 consid. 1b p. 259;
118 Ia
488 consid. 1a p. 490). Cet intérêt doit encore exister au moment où
le
Tribunal fédéral statue; cette exigence, inspirée du souci de
l'économie de
la procédure, vise à garantir que celui-ci se prononce sur des
questions
concrètes et non pas simplement théoriques. En général, un intérêt
actuel et
pratique fera défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou
est
devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86
consid. 5b p.
97 et les références). Ainsi en est-il, selon la jurisprudence,
lorsque la
privation de liberté à des fins d'assistance (arrêt 5P.363/2002 du 5
décembre
2002, consid. 1.2; ATF 109 Ia 169 consid. 3c p. 170/171; arrêt
5P.119/1995 du
1er mai 1995 consid. 1; arrêt 5C. 3/1997 du 20 janvier 1997, consid.
2a) ou
une autre mesure privative de liberté a pris fin (ATF 125 I 394
consid. 4b p.
397).
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral renonce,
exceptionnellement, à
l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque cette condition de
recours
fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui
pourrait se
reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en
raison
de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait
ainsi
toujours à la censure de la cour suprême (ATF 127 I 164 consid. 1a p.
166;
125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279
consid. 1
p. 281 et les arrêts cités). En d'autres termes, le Tribunal fédéral
entre en
matière, malgré l'absence d'intérêt actuel et pratique, lorsque les
questions
soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans les
mêmes
conditions, qu'en raison de leur importance de principe il y a un
intérêt
public suffisant à ce qu'elles soient résolues et que leur
inconstitutionnalité ne pourrait guère être examinée dans un cas
d'espèce
(ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166; 110 Ia 140 consid. 2a et b p.
141ss). La
jurisprudence a ainsi renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et
pratique
dans les cas d'une garde à vue, avec mesures d'identification, qui a
été
ordonnée pour un court laps de temps (ATF 107 Ia 138 consid. 2 p.
139; 125 I
394 consid. 4b p. 397 et les arrêts cités), d'une sanction
disciplinaire
infligée à une personne qui était détenue et qui, en raison de ce
fait,
risquait d'être l'objet d'une nouvelle sanction (ATF 124 I 231
consid. 1b p.
233), du refus d'une autorisation de manifester à l'occasion d'une
manifestation (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166). En revanche, la
jurisprudence n'a pas admis d'exception en matière de privation de
liberté à
des fins d'assistance: en effet, il est possible qu'un intérêt actuel
et
pratique existe encore au moment où le Tribunal fédéral sera saisi
puisque le
séjour dans un établissement approprié n'est pas limité légalement à
un bref
laps de temps et que, partant, on ne peut pas dire qu'une telle mesure
échapperait toujours à la censure de la cour suprême (ATF 109 Ia 169
consid.
3c p. 170/171; 5P.363/2002 du 5 décembre 2002, consid. 1.2).
1.2
1.2.1En l'espèce, le médecin mandaté par le CSP a procédé à l'examen
médical
du recourant et a ordonné son hospitalisation. Celle-ci a pris fin le
15
novembre 2002. Dès lors que la décision attaquée ordonnant l'examen
médical
conformément à l'art. 18 al. 1 let. b et c LPAAM, à savoir la
décision du CSP
du 15 octobre 2002, a été exécutée, l'intérêt actuel et pratique
exigé par
l'art. 88 OJ fait défaut. Cet intérêt ferait également défaut à un
recours
qui serait dirigé contre la décision de l'hospitalisation ordonnée à
la suite
de l'examen médical puisque celle-ci a pris fin.

1.2.2 Lorsque, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
recourant soutient qu'il y a lieu de faire une exception à l'exigence
de
l'intérêt actuel et pratique pour la question de la notification
préalable de
la décision du CSP, à défaut de quoi "cette question ne pourrait
jamais être
examinée si ce n'est une fois la décision exécutée", il se méprend
sur le
sens de la jurisprudence. Il ne s'agit d'admettre le contrôle
judiciaire que
parce que la question posée est une question de principe, que sa
résolution
présente un intérêt public, qu'elle peut se poser à nouveau en tout
temps et
que, si l'on exigeait l'existence d'un intérêt actuel et pratique,
elle ne
pourrait jamais être contrôlée par la juridiction constitutionnelle
dans
aucun cas d'espèce puisque la mesure aurait toujours pris fin au
moment où le
Tribunal fédéral devrait statuer.
Le recourant n'attaque pas la décision de privation de liberté à des
fins
d'assistance, car il semble estimer que pour ce faire, il aurait dû
interjeter recours dans les 10 jours dès son prononcé. Il ne critique
pas non
plus la manière dont la force publique a procédé à son transfert à la
Clinique. Il ne remet pas non plus en cause le fait que le CSP ait
ordonné
son examen médical. Il s'en prend uniquement au fait que la décision
de le
soumettre à cet examen médical, avec mise en oeuvre de la force
publique si
nécessaire, ne lui a pas été notifiée préalablement, ni à lui, ni à
sa mère
(à laquelle il avait donné procuration), ni à l'avocate mandatée par
celle-ci, que cette décision ne contient pas l'indication des voies de
recours et qu'elle n'est pas motivée.
Il est douteux que l'on puisse ainsi dissocier la question de la
notification
de la décision d'examen médical et celle de l'hospitalisation
ordonnée sur la
base de cet examen; en effet, quoi qu'en dise le recourant, ce n'est
pas tant
la notification préalable de la décision d'examen médical qui est en
cause
que la façon dont la procédure d'hospitalisation forcée doit se
dérouler.
Dans la décision attaquée, la cour cantonale a exposé les motifs pour
lesquels le recourant a été soumis à un examen médical "impromptu":
compte
tenu de ses précédentes hospitalisations, de son absence depuis trois
mois de
l'atelier où il devait se rendre, des inquiétudes de sa mère et de la
dénonciation de Pro Mente Sana, elle a jugé que le CSP a eu raison de
considérer qu'il y avait urgence et que c'est logiquement que le
médecin a
renoncé à en aviser préalablement la mère, puisque celle-ci avait
manifesté
son opposition à toute hospitalisation ou à des visites de médecins au
domicile de son fils, tout en exprimant de l'inquiétude sur son état
auprès
de divers tiers. Le recourant conteste que les circonstances
justifiant un
examen d'urgence, sans notification préalable, fussent remplies dans
le cas
particulier et reproche au médecin d'avoir mal apprécié la situation.
Il ne
soulève que des griefs liés étroitement au déroulement des faits de
sorte que
la question de la notification préalable de la décision ne peut pas
être
considérée comme une question de principe qu'un intérêt public
imposerait de
résoudre alors que le recourant n'y a aucun intérêt actuel et
pratique.

1.3 Il est sans importance que le recourant invoque la violation d'un
droit
de nature purement formelle, à savoir de son droit d'être entendu.
L'annulation de l'arrêt attaqué n'ayant plus de portée pratique, il
est
superflu d'examiner ce grief (cf. ATF 123 II 285 consid. 4a p. 287;
120 Ia
165 consid. 1b p. 167).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens
de
l'art. 88 OJ. Le présent recours est dès lors irrecevable (ATF 118 Ia
488
consid. 1a p. 490).

2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 156
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Autorité
de
recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.364/2003
Date de la décision : 27/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;5p.364.2003 ?
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