La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | SUISSE | N°5P.319/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 5P.319/2003


{T 0/2}
5P.319/2003 /frs

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

T. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, case postale
68, 2301
La Chaux-de-Fonds,

contre

Dame T.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate, avenue
Léopold-Robert
84, case postale 289,
2301 La Chaux-de-Fonds,
Cour de cassation civile du Tribunal cantona

l du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst. (mesures protectrices...

{T 0/2}
5P.319/2003 /frs

Arrêt du 27 octobre 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

T. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, case postale
68, 2301
La Chaux-de-Fonds,

contre

Dame T.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate, avenue
Léopold-Robert
84, case postale 289,
2301 La Chaux-de-Fonds,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2003.

Faits:

A.
T. ________, né le 28 juin 1956, et dame T.________, née le 9 juin
1968, se
sont mariés le 23 décembre 1999 à La Chaux-de-Fonds, sans conclure de
contrat
de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les conjoints
vivent
séparés depuis l'été 2001.
Le 14 septembre 2001, l'épouse a ouvert action en divorce devant le
Tribunal
matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds.
Le mari a, le 12 décembre suivant, déposé une requête de mesures
provisoires
urgentes; lors de l'audience du 14 janvier 2002, il a notamment
conclu à ce
que l'épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien
d'un
montant de 6'000 fr. par mois dès le 14 septembre 2001.
L'épouse s'étant désistée de sa demande en divorce par mémoire du 19
septembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a, par ordonnance du 22 octobre 2002, classé les
procédures de
divorce et de mesures provisoires.

B.
Le 4 décembre 2002, le mari a saisi le président du Tribunal civil
d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il demandait,
entre
autres conclusions, que l'épouse soit condamnée à lui verser, pendant
toute
la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant
de 6'000
fr. par mois, avec effet rétroactif au 4 décembre 2001.
Par ordonnance du 20 février 2003, le président du Tribunal civil a
notamment
condamné l'épouse à payer mensuellement au mari une contribution
d'entretien
de 1'850 fr. par mois dès le 4 décembre 2001.
Statuant le 1er juillet 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel a alloué au mari une contribution
d'entretien
d'un montant de 2'461 fr. par mois du 4 décembre 2001 au 28 février
2002.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
le mari
conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2003 et au renvoi de
la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'application insoutenable du
droit
fédéral ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la
constatation des faits.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p.
188;
129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).

1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne
constituent
pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent
par
conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF
127 III
474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent
recours
est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi
au
regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été formé
en temps
utile contre une décision prise en dernière instance cantonale.

1.2 En tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance de première
instance,
les critiques du recourant sont irrecevables (ATF 128 I 46 consid. 1c
p. 51;
125 I 492 consid. 1a p. 493/494 et les arrêts cités).

1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de
fait ou de
droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118
III 37
consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient
dès
lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le
recourant
ne démontre que ces constatations sont fausses ou lacunaires (cf. ATF
118 Ia
20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions
que le
recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont
irrecevables, sous
réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées
par l'art.
90 al. 1 let. b OJ. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'il expose que
le revenu
de l'intimée est de l'ordre de 14'000 fr. par mois ou encore que,
durant la
vie commune, les conjoints voyageaient beaucoup et prenaient souvent
des
vacances; tel est aussi le cas de ses allégations relatives aux
circonstances
de la séparation du couple.

2.
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral ne
procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause
et ne
rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision
attaquée. Il se
borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que
la
jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.).
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit
annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais
aussi dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas qu'une autre
solution
apparaisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9; 128 I
273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer
son
opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par
une
argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art.
90 al.
1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.
495 et
les arrêts cités).

3.
Le recourant se plaint d'une application insoutenable de l'art. 176
al. 1 ch.
1 CC au motif que l'autorité intimée lui a dénié le droit à une
contribution
d'entretien après le 28 février 2002, ce qui ne lui permet pas de
maintenir
son train de vie antérieur. Il soutient que la cour cantonale aurait
dû faire
application de la méthode dite du minimum vital, avec partage par
moitié du
solde disponible, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux n'ont
pas
consacré, durant la vie commune, la totalité de leurs revenus à
l'entretien
du couple.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, et tant que dure le
mariage, mari
et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien
convenable de
la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le
juge fixe
la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Les deux
époux ont le droit de participer de manière identique au train de vie
antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de cette
contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins
respectifs des époux. Une méthode préconisée par la doctrine et
considérée
comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable,
il
convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien des
conditions de vie antérieures, le train de vie mené jusqu'à la
cessation de
la vie commune constituant la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF
118 II 376 consid. 20b p. 378). Les mesures protectrices de l'union
conjugale
sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à
la
simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus
vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les
références).

3.2 L'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir
arbitrairement
méconnu ces principes. La méthode du minimum vital n'est qu'une des
manières
de calculer la contribution d'entretien, et non un modèle
obligatoire. Une
décision qui ne l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait,
arbitraire,
spécialement lorsque, comme en l'espèce, les circonstances sont
particulières. La question de l'application de la méthode du minimum
vital ne
peut d'ailleurs se poser que si le principe d'une contribution est
acquis, ce
qui n'est pas le cas ici s'agissant de la période postérieure au 28
février
2002. L'autorité cantonale a en effet constaté, à la suite du juge de
première instance, que la vie commune des conjoints n'avait duré que
dix-huit
mois, durant lesquels le mari n'avait que peu profité du revenu
confortable
de l'épouse. L'arrêt attaqué retient en outre que le recourant a
finalement
renoncé à demander l'assistance judiciaire et à réclamer une
provision ad
litem à l'intimée, prouvant ainsi qu'il disposait des ressources
suffisantes
pour assurer son propre entretien, et payer les frais de justice et
les
honoraires relatifs aux nombreuses procédures judiciaires qu'il avait
intentées. Au vu de ces circonstances, l'épouse n'était tenue de
subvenir aux
besoins de son mari que pendant la période durant laquelle il n'avait
réalisé
aucun revenu ni touché de prestations de l'assurance-chômage, soit du
4
décembre 2001 au 28 février 2002. En revanche, elle ne pouvait être
contrainte de lui verser une contribution d'entretien à partir du 1er
mars
2002.
Selon le recourant, le couple ne se refusait rien, voyageait beaucoup
et
prenait souvent des vacances; il soutient en outre qu'après la
séparation,
son train de vie s'est considérablement modifié: de telles
allégations sont
toutefois nouvelles, partant irrecevables (cf. supra consid. 1.3).
Lorsqu'il
prétend que la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il
n'avait
que peu profité du revenu confortable de son épouse est arbitraire, sa
critique est également irrecevable, faute d'être motivée conformément
aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, il est erroné
d'affirmer qu'il appartenait à l'autorité cantonale d'ordonner
d'office
l'administration de tous les moyens de preuve propres à établir le
niveau de
vie antérieur des époux, la fixation de la contribution à l'entretien
du
conjoint étant, contrairement à ce qu'il prétend, soumise à la maxime
des
débats (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.2); la jurisprudence qu'il
cite à
l'appui de son affirmation (ATF 128 III 411) ne lui est d'aucun
secours, cet
arrêt concernant la contribution d'entretien en faveur des enfants et
son
interdépendance avec celle due au conjoint. Dans la mesure où il
allègue que
le fait d'avoir renoncé à l'assistance judiciaire ne signifie pas que
ses
ressources lui permettent de pourvoir à son entretien convenable,
encore
moins d'assurer son train de vie antérieur, il n'établit pas non plus
en quoi
la décision attaquée serait insoutenable. Enfin, il conteste avoir
renoncé à
demander une provision ad litem, mais se contente sur ce point
d'affirmer,
sans rien démontrer, qu'il a réitéré sa requête en ce sens à de
nombreuses
reprises sans jamais y renoncer; au demeurant, il résulte de l'état
de fait
de l'arrêt attaqué que le chef de conclusions du recourant tendant au
versement d'une provision ad litem a été rejeté par le juge de
première
instance et que l'intéressé n'a pas recouru sur ce point devant la
cour de
cassation. Dès lors, il importe peu que la séparation des époux ne
soit pas,
comme il le prétend, irrémédiable.

4.
Dans un autre grief, le recourant s'en prend au montant de la
contribution
d'entretien due par l'intimée du 4 décembre 2001 au 28 février 2002,
arguant
qu'il ne couvre que ses charges indispensables, alors que l'épouse
bénéficie
d'un disponible extrêmement élevé. Il reproche en outre à l'autorité
cantonale d'avoir retenu, en ce qui le concerne, une somme globale de
1'200
fr. à titre de loyer et de minimum d'existence, au lieu de prendre en
compte
des frais de logement de l'ordre de 700 fr. et un minimum vital de
1'100 fr.;
la cour de cassation aurait en outre fait preuve sur ce point d'une
violation
du principe de l'égalité puisqu'elle a retenu, dans le calcul des
charges de
l'épouse, un loyer de 1'500 fr. et un minimum vital de 1'100 fr.
Telle qu'elle est formulée, la première partie de ce grief ne fait que
reprendre le précédent moyen soulevé par le recourant; cette critique
ne peut
dès lors qu'être rejetée, pour les motifs exposés ci-dessus. En ce qui
concerne ses frais de loyer, le recourant allègue qu'il vit
provisoirement
chez sa famille et qu'il n'a pris aucune mesure concrète pour se
reloger, de
sorte qu'il n'a pas pu fournir de justificatif relatif au paiement
d'un loyer
mensuel fixe. Il affirme en outre qu'il s'acquitte d'une pension
envers sa
famille, sans toutefois en préciser le montant. Ce fait n'étant pas
établi,
on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend qu'un loyer de 700 fr. par
mois
devrait être pris en considération. Dès lors qu'il n'a pas démontré
quels
étaient ses frais de logement effectifs, l'autorité cantonale n'a pas
fait

montre d'arbitraire sur ce point. Le grief selon lequel il serait
contraire
au principe d'égalité d'admettre pour l'épouse une charge de loyer de
1'500
fr. est par conséquent infondé, d'autant que le recourant n'établit
pas en
quoi ce principe imposerait au juge de concéder aux conjoints des
frais de
logement identiques, indépendamment de ceux réellement encourus.

5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être
rejeté, dans
la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront
supportés
par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.319/2003
Date de la décision : 27/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;5p.319.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award