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27/10/2003 | SUISSE | N°4P.146/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 4P.146/2003


{T 0/2}
4P.146/2003 /ech

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. le Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

B. ________,
recourant, représenté par Me Jean de Gautard, avocat, rue du Simplon
40, 1800
Vevey,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case postale
3149,
1002 Lausanne,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

art. 9 Cst. (procédure civile; apprÃ

©ciation arbitraire des preuves),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du
Tribunal
cantonal vau...

{T 0/2}
4P.146/2003 /ech

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. le Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

B. ________,
recourant, représenté par Me Jean de Gautard, avocat, rue du Simplon
40, 1800
Vevey,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case postale
3149,
1002 Lausanne,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation arbitraire des preuves),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du
Tribunal
cantonal vaudois du 8 octobre 2002.

Faits:

A.
A.a Le 30 novembre 1995, A.________ (la demanderesse), psychologue
diplômée
FSP (Fédération suisse des psychologues), a été engagée par
B.________ (le
défendeur), qui est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Le
contrat, conclu oralement, prévoyait que la demanderesse exerce de la
"psychothérapie déléguée" avec les patients du défendeur sous la
responsabilité de ce dernier. La demanderesse devait en outre
consacrer
plusieurs heures par semaine à des séances de "supervision" avec
B.________,
au cours desquelles elle lui faisait part de l'évolution des patients
qu'elle
suivait par délégation. Il est établi que A.________ a accompli pour
le
défendeur certaines tâches administratives et qu'elle s'est occupée à
l'occasion du contentieux.

Le salaire horaire net de la demanderesse au début de son engagement
se
montait à 51 fr., ce qui représentait le 56 % des honoraires bruts
perçus par
le défendeur pour les heures passées avec des patients (heures
cliniques). Le
1er janvier 1996, le tarif horaire net de la demanderesse a passé à
60 fr.,
puis, le 1er avril 1996, à 65 fr., le calcul se faisant désormais sur
le 61 %
des honoraires bruts encaissés par B.________. Il a été retenu que la
demanderesse a reçu du défendeur les acomptes de salaire suivants:
312 fr. le
31 janvier 1996, 867 fr. le 9 février 1996, 204 fr. et 1248 fr. le 4
mars
1996, 3500 fr. le 28 mars 1996, 2000 fr. le 11 avril 1996, 6300 fr.
le 30
avril 1996, 5500 fr. le 30 mai 1996, 5500 fr. le 3 juillet 1996, 6500
fr. le
29 juillet 1996, 10 000 fr. le 26 août 1996, 8000 fr. le 25 septembre
1996 et
6500 fr. le 25 octobre 1996. Les acomptes reçus ne mentionnaient pas
de
déductions pour les assurances sociales.

A. ________ n'a perçu aucune indemnité à titre de vacances.

A.b Le 4 octobre 1996, A.________ a annoncé oralement à B.________
qu'elle
entendait cesser de travailler pour lui à partir du 31 octobre 1996,
au motif
qu'il n'était pas reconnu comme superviseur par la FSP.

Le 5 octobre 1996, le défendeur a adressé par téléfax un projet de
convention
de durée indéterminée intitulé "Contrat de délégation d'une activité
de
psychothérapie déléguée", daté du 4 octobre 1996. A.________ n'a
jamais signé
ce projet.
Le 9 octobre 1996, les parties sont tombées d'accord pour repousser
le terme
de leur collaboration au 23 décembre 1996, cela afin que les patients
soient
préparés au départ de la demanderesse, que les dossiers de ces
derniers
soient mis à jour et que le remplaçant de A.________ soit trouvé. En
contrepartie, le défendeur a accepté que la demanderesse réduise son
horaire
de travail dès le 1er novembre 1996 jusqu'à la fin des relations
contractuelles: à partir de la date précitée, A.________ devait ainsi
travailler trois jours par semaine, représentant un total de 26,5
heures
hebdomadaires et non de 28 à 30 heures comme le voulait la
demanderesse. Cet
horaire réduit devait permettre à celle-ci de débuter une activité
salariée à
temps partiel auprès d'un nouvel employeur, le Docteur D.________. Le
défendeur a été dûment informé de cet état de choses par la
demanderesse.

Le 27 octobre 1996 est parue dans le quotidien "X.________" une
annonce
informant les lecteurs que la demanderesse allait collaborer avec le
Dr
D.________ dès le 1er novembre 1996. A la suite de cette parution, le
défendeur, apparemment irrité, a prié A.________, par lettre du 28
octobre
1996, "de jouer désormais franc jeu avec (ses) patients" et de les
informer
de son prochain départ du cabinet du défendeur; ce dernier a encore
prié
l'intéressée de mettre à jour les dossiers des malades en y insérant
les
notes (dites "notes de suite") qu'elle avait prises lors de chaque
séance de
psychothérapie déléguée. Il est établi que la demanderesse a averti
ses
patients de la fin de sa collaboration avec B.________.

Le 1er novembre 1996, A.________, par l'entremise de son conseil, a
écrit à
B.________ que, "vu l'ambiance actuelle", elle proposait, "par gain
de paix",
qu'il soit mis fin aux rapports de travail à la fin novembre 1996
déjà; dans
ce pli, elle prenait notamment acte que le défendeur exigeait de sa
part la
restitution des dossiers de chaque patient avec les notes de suite
lisibles y
afférentes.

Le dimanche 3 novembre 1996, le défendeur a téléphoné à la
demanderesse pour
l'informer qu'il voulait qu'elle cesse toute activité pour son
cabinet à
partir du soir du 7 novembre 1996.

Le 3 novembre 1996, B.________, prenant position sur l'écriture
précitée du
1er novembre 1996, a écrit une longue lettre à la demanderesse pour
lui faire
part, sur un ton peu amène, des nombreux motifs qui le décidaient à
mettre un
terme à partir du 7 novembre 1996 au contrat de travail qui les
liait. Tout
d'abord, la demanderesse, avant l'annonce parue dans la presse
concernant son
engagement par le Dr D.________, aurait tu son départ aux patients,
puis leur
aurait dit qu'ils pouvaient poursuivre leur traitement dans le nouveau
cabinet où elle allait s'installer; A.________ n'aurait rédigé aucune
note de
suite relative à ses heures passées avec les patients, ce qui
constituerait
un "sabotage" du travail de transfert des patients à leurs prochains
thérapeutes; la demanderesse aurait créé une atmosphère malsaine au
sein du
cabinet du défendeur et proféré des allégations mensongères à
l'encontre de
son employeur; enfin, la demanderesse aurait souhaité travailler,
jusqu'au 23
décembre 1996, 30 heures par semaine réparties sur 3 jours, ce qui
n'était
pas acceptable pour un thérapeute débutant, dès l'instant où des
journées de
10 heures d'affilée de travail conduisent à l'"usure de la relation
thérapeutique", la journée normale d'un psychothérapeute efficace ne
pouvant
"se composer de plus de 8 heures de thérapie individuelle".

La demanderesse a immédiatement informé les patients dont elle avait
la
charge de la résiliation de son contrat au 7 novembre 1996.
Contestant la
validité du congé immédiat, elle a offert ses services au défendeur
le lundi
11 novembre 1996.

A.c Le 4 septembre 1997, la demanderesse a remis au défendeur, après
les
avoir dactylographiées, toutes les notes personnelles qu'elle avait
rédigées
durant son engagement chez ce dernier.

B.
B.aLe 16 avril 1997, A.________ a ouvert action devant la Cour civile
du
Tribunal cantonal vaudois contre B.________, à qui elle a réclamé
paiement de
66 025 fr.95 plus intérêts à 5 % sur 55 608 fr.85 dès le 20 janvier
1997 et
sur 10 417 fr.10 dès la date de la demande, le défendeur devant en
outre
relever la demanderesse des paiements en capital, intérêts et frais
auxquels
cette dernière serait tenue envers les assurances sociales sur la
base du
salaire dont B.________ est le débiteur.

Le défendeur s'est opposé à la demande. Il a formé une reconvention,
concluant à ce que la demanderesse soit déclarée sa débitrice de 105
000 fr.
plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1997. En dernier lieu, il a
réduit ses
conclusions reconventionnelles au montant de 85 000 fr., avec les
mêmes
accessoires.
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à E.________,
expert-comptable diplômé. Selon le rapport de ce dernier, déposé le 7
mai
1999, ce n'est que dès le mois d'août 1996 que la demanderesse a
travaillé à
plein temps pour le défendeur, accomplissant 40 "heures cliniques" par
semaine. Pour la période du 1er décembre 1995 au 7 novembre 1996, le
salaire
brut dû à la demanderesse se monte à 85 169 fr.75, "avant heures
supplémentaires". La somme totale des acomptes versés par le
défendeur à
A.________ atteint le montant de 66 009 fr.15; celle-ci a encore
touché, à
titre d'acomptes de salaire, 7777 fr. résultant de l'encaissement
direct de
la participation de 7 fr. par séance payée par les patients, ainsi
que 1801
fr.15 représentant l'encaissement direct de la participation de 10 %
à charge
de ces derniers. L'expert a encore déclaré que si la demanderesse
avait pu
effectuer au profit du défendeur un horaire de 28 à 30 heures par
semaine
pour la période du 11 novembre au 23 décembre 1996, elle aurait pu
obtenir
une rémunération de 11 700 fr.

Une seconde expertise, portant sur les professions de psychiatre et de
psychothérapeute délégué, a été confiée au Dr C.________, médecin
psychiatre
à Lausanne. Il résulte de son rapport, déposé le 25 janvier 1999, que
les
"notes de suite" constituent une part essentielle du dossier des
patients;
ces notes, qui sont en général manuscrites - la demanderesse en
prenait de
telles lors de chaque séance avec des patients -, doivent être
remises au
psychiatre responsable, lorsqu'il y a un changement de thérapeute,
sous une
forme qui en permette la lecture et en assure la compréhension. A
suivre
l'expert C.________, A.________ aurait dû annoncer aux patients le
plus tôt
possible son intention de quitter le cabinet du défendeur, cela afin
qu'un
suivi soit assuré par B.________, qui, pendant sa formation, avait
souvent
été confronté à cette situation. L'expert a constaté que, jusqu'au 7
novembre
1996, la demanderesse avait traité environ 50 patients, dont 36
venaient
toujours consulter à cette date. Le Dr C.________ a exprimé l'opinion
que la
proposition de la demanderesse, consistant à effectuer 28 à 30 heures
de
thérapie par semaine sur 3 jours dès le 1er novembre 1996, n'aurait
pas
laissé à celle-ci le temps nécessaire à des échanges avec le
psychiatre.
L'expert a enfin affirmé que le fait pour le défendeur d'avoir cessé
toute
collaboration avec la demanderesse à partir du 7 novembre 1996 "ne
pouvait
être que salutaire pour les patients".

Une nouvelle expertise a été confiée à E.________ à propos du revenu
obtenu
par A.________ auprès du Dr D.________. Il ressort du rapport de
l'expert-comptable, daté du 15 octobre 2001, que la demanderesse a
travaillé
à plein temps dans le cabinet du Dr D.________ en novembre et
décembre 1996
et qu'elle a perçu un revenu total net de 17 353 fr.20 pour ces deux
mois.

B.b Par jugement du 8 octobre 2002, dont les considérants ont été
notifiés le
21 mai 2003, la Cour civile a prononcé que le défendeur devait payer
à la
demanderesse, d'une part, 85 852 fr.25, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles et sous imputation de la somme de 75 587
fr.30,
plus intérêts à 5 % dès le 9 novembre 1996, d'autre part 7151 fr.50,
sous
déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts
à 5 %
dès le 20 mai 1996. La cour cantonale a également condamné la
demanderesse à
payer au défendeur le montant de 9981 fr.60, plus intérêts à 5 % dès
le 24
juillet 1997. Les juges cantonaux, considérant qu'aucune des parties
n'avait
obtenu entièrement gain de cause, ont enfin compensé les dépens.

L'autorité cantonale a retenu, en substance, que les parties étaient
liées
par un contrat de travail. Elle a considéré que la résiliation
immédiate
adressée par le défendeur à la demanderesse par lettre du 3 novembre
1996,
avec effet au soir du 7 novembre 1996, était nécessaire pour le bien
des
patients et donc justifiée au sens de l'art. 337 CO. La rémunération
contractuelle due à la demanderesse pour la période du 1er décembre
1995 au 7
novembre 1996 ascendant, selon l'expertise comptable, à 85 169 fr.75,
la Cour
civile y a ajouté 682 fr.50, représentant les heures considérées comme
supplémentaires par l'expert, puis en a déduit un total de 75 587
fr.30,
correspondant aux montants que la salariée avait reçus du défendeur,
par 66
009 fr.15, auxquels s'ajoutaient ceux qu'elle avait encaissés
directement
auprès des patients. Les magistrats vaudois ont encore alloué à la
demanderesse 7151 fr.50 à titre d'indemnité de vacances. Passant à
l'examen
des conclusions reconventionnelles du défendeur, l'autorité cantonale
a jugé
que la demanderesse avait violé ses obligations contractuelles en
refusant de
transmettre à l'employeur ses "notes de suite", de sorte que celui-ci
avait
droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 321e CO, qu'elle a
considéré
équitable d'arrêter à 9981 fr.60, montant représentant les heures de
travail
consacrées à reconstituer les dossiers des patients et correspondant
à la
moitié du préjudice évalué par l'expert psychiatre. Pour finir, la
cour
cantonale a rejeté les prétentions en réparation du tort moral
élevées par
les deux parties.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, B.________ forme un recours de
droit
public au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Invoquant une
appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), il conclut à
l'annulation
du jugement de la Cour civile, le dossier de la cause étant retourné

à cette
autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des
considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

L'autorité intimée renonce à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a
lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1;
129 II
225 consid. 1; 129 III 288 consid. 2.1, 415 consid. 2.1; 129 IV 206
consid.
1).

2.
Dans la partie "Recevabilité" de son mémoire de recours, le recourant
prétend
que l'ATF 126 I 257, dans lequel le Tribunal fédéral a posé qu'en
procédure
civile vaudoise, la voie du recours en nullité cantonal est ouverte
pour se
plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, ne serait pas une
jurisprudence topique et applicable à l'espèce. La juridiction
fédérale
aurait été un peu vite en besogne en affirmant que la jurisprudence
cantonale
avait été fixée sur ce point par un arrêt du 4 février 1998, publié
au JdT
1999 III 89 consid. 1a. A en croire le recourant, la situation
procédurale
serait toujours confuse en terre vaudoise. Il en veut pour preuve que
l'arrêt
cantonal, sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral pour estimer que
la
situation était éclaircie, a rejeté le recours en nullité interjeté.
Le
recourant se dit dès lors convaincu que l'arbitraire dans
l'appréciation des
preuves "n'aurait jamais été admis comme moyen de nullité
exceptionnel de
l'article 444, alinéa premier, chiffre 3 CPC du canton de Vaud", si
bien que
le présent recours est recevable.

3.
A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
Cette
disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal
fédéral ne
doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie
d'un
recours ordinaire et extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia
421
consid. 2b).

Dans l'ATF 126 I 257 précité, consid. 1b, le Tribunal fédéral, après
avoir
analysé l'évolution de la jurisprudence rendue par la Chambre des
recours du
Tribunal cantonal vaudois à propos des voies de droit permettant de se
plaindre d'arbitraire dans les constatations de fait, a jugé qu'en
procédure
civile vaudoise le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves
pouvait désormais faire l'objet du recours en nullité pour violation
des
règles essentielles de la procédure, instauré par l'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC
vaud. Ce précédent a été immédiatement accueilli favorablement par
Denis
Tappy, in: JdT 2000 III p. 78. Et les commentateurs du Code de
procédure
civile du canton de Vaud n'ont élevé aucune critique à son encontre
(cf.
Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile
vaudoise,
3e éd., n. 15 ad art. 444 CPC vaud. , p. 657).
On ne voit donc pas pourquoi il y aurait lieu de modifier la
jurisprudence en
question, qui a posé un principe très clair, à savoir que, dans le
canton de
Vaud, le recours en nullité cantonal est ouvert pour appréciation
arbitraire
des preuves, celle-ci constituant une violation d'une règle
essentielle de la
procédure civile de ce canton. Quant à la circonstance que la Chambre
des
recours, dans l'arrêt publié au JdT 1999 III 89 sur lequel le Tribunal
fédéral s'est appuyé dans l'ATF 126 I 257, a rejeté le moyen de
nullité pris
de l'appréciation arbitraire des preuves, elle démontre avec éclat
que la
cour cantonale était bien entrée en matière sur le grief, qu'elle
avait
estimé recevable.

Il appert ainsi que le recourant aurait dû soumettre ses griefs
d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal
vaudois. Faute de l'avoir fait, il a violé la règle de l'épuisement
préalable
des instances cantonales, ancrée à l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte que
son
recours est irrecevable dans toute son étendue.

4.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera donc
l'émolument de
justice et versera des dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.146/2003
Date de la décision : 27/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;4p.146.2003 ?
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