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27/10/2003 | SUISSE | N°4C.174/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 4C.174/2003


{T 0/2}
4C.174/2003 /ech

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demanderesse, recourante et intimée, représentée par Me Marc-Etienne
Favre,
avocat, case postale 3149, 1002 Lausanne,

contre

B.________,
défendeur, recourant et intimé, représenté par Me Jean de Gautard,
avocat,
rue du Simplon 40, 1800 Vevey.

contrat de travail; résiliation immédiate; responsabilité du
travailleur,


recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois du 8 octobre 2002.

Faits:

...

{T 0/2}
4C.174/2003 /ech

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demanderesse, recourante et intimée, représentée par Me Marc-Etienne
Favre,
avocat, case postale 3149, 1002 Lausanne,

contre

B.________,
défendeur, recourant et intimé, représenté par Me Jean de Gautard,
avocat,
rue du Simplon 40, 1800 Vevey.

contrat de travail; résiliation immédiate; responsabilité du
travailleur,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois du 8 octobre 2002.

Faits:

A.
A.a Le 30 novembre 1995, A.________ (la demanderesse), psychologue
diplômée
FSP (Fédération suisse des psychologues), a été engagée par
B.________ (le
défendeur), qui est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Le
contrat, conclu oralement, prévoyait que la demanderesse exerce de la
"psychothérapie déléguée" avec les patients du défendeur sous la
responsabilité de ce dernier. La demanderesse devait en outre
consacrer
plusieurs heures par semaine à des séances de "supervision" avec
B.________,
au cours desquelles elle lui faisait part de l'évolution des patients
qu'elle
suivait par délégation. Il est établi que A.________ a accompli pour
le
défendeur certaines tâches administratives et qu'elle s'est occupée à
l'occasion du contentieux.

Le salaire horaire net de la demanderesse au début de son engagement
se
montait à 51 fr., ce qui représentait le 56 % des honoraires bruts
perçus par
le défendeur pour les heures passées avec des patients (heures
cliniques). Le
1er janvier 1996, le tarif horaire net de la demanderesse a passé à
60 fr.,
puis, le 1er avril 1996, à 65 fr., le calcul se faisant désormais sur
le 61 %
des honoraires bruts encaissés par B.________. Il a été retenu que la
demanderesse a reçu du défendeur les acomptes de salaire suivants:
312 fr. le
31 janvier 1996, 867 fr. le 9 février 1996, 204 fr. et 1248 fr. le 4
mars
1996, 3500 fr. le 28 mars 1996, 2000 fr. le 11 avril 1996, 6300 fr.
le 30
avril 1996, 5500 fr. le 30 mai 1996, 5500 fr. le 3 juillet 1996, 6500
fr. le
29 juillet 1996, 10 000 fr. le 26 août 1996, 8000 fr. le 25 septembre
1996 et
6500 fr. le 25 octobre 1996. Les acomptes reçus ne mentionnaient pas
de
déductions pour les assurances sociales.

A. ________ n'a perçu aucune indemnité à titre de vacances.

A.b Le 4 octobre 1996, A.________ a annoncé oralement à B.________
qu'elle
entendait cesser de travailler pour lui à partir du 31 octobre 1996,
au motif
qu'il n'était pas reconnu comme superviseur par la FSP.

Le 5 octobre 1996, le défendeur a adressé par téléfax un projet de
convention
de durée indéterminée intitulé "Contrat de délégation d'une activité
de
psychothérapie déléguée", daté du 4 octobre 1996. A.________ n'a
jamais signé
ce projet.
Le 9 octobre 1996, les parties sont tombées d'accord pour repousser
le terme
de leur collaboration au 23 décembre 1996, cela afin que les patients
soient
préparés au départ de la demanderesse, que les dossiers de ces
derniers
soient mis à jour et que le remplaçant de A.________ soit trouvé. En
contrepartie, le défendeur a accepté que la demanderesse réduise son
horaire
de travail dès le 1er novembre 1996 jusqu'à la fin des relations
contractuelles: à partir de la date précitée, A.________ devait ainsi
travailler trois jours par semaine, représentant un total de 26,5
heures
hebdomadaires et non de 28 à 30 heures comme le voulait la
demanderesse. Cet
horaire réduit devait permettre à celle-ci de débuter une activité
salariée à
temps partiel auprès d'un nouvel employeur, le Docteur D.________. Le
défendeur a été dûment informé de cet état de choses par la
demanderesse.

Le 27 octobre 1996 est parue dans le quotidien "X.________" une
annonce
informant les lecteurs que la demanderesse allait collaborer avec le
Dr
D.________ dès le 1er novembre 1996. A la suite de cette parution, le
défendeur, apparemment irrité, a prié A.________, par lettre du 28
octobre
1996, "de jouer désormais franc jeu avec (ses) patients" et de les
informer
de son prochain départ du cabinet du défendeur; ce dernier a encore
prié
l'intéressée de mettre à jour les dossiers des malades en y insérant
les
notes (dites "notes de suite") qu'elle avait prises lors de chaque
séance de
psychothérapie déléguée. Il est établi que la demanderesse a averti
ses
patients de la fin de sa collaboration avec B.________.

Le 1er novembre 1996, A.________, par l'entremise de son conseil, a
écrit à
B.________ que, "vu l'ambiance actuelle", elle proposait, "par gain
de paix",
qu'il soit mis fin aux rapports de travail à la fin novembre 1996
déjà; dans
ce pli, elle prenait notamment acte que le défendeur exigeait de sa
part la
restitution des dossiers de chaque patient avec les notes de suite
lisibles y
afférentes.

Le dimanche 3 novembre 1996, le défendeur a téléphoné à la
demanderesse pour
l'informer qu'il voulait qu'elle cesse toute activité pour son
cabinet à
partir du soir du 7 novembre 1996.

Le 3 novembre 1996, B.________, prenant position sur l'écriture
précitée du
1er novembre 1996, a écrit une longue lettre à la demanderesse pour
lui faire
part, sur un ton peu amène, des nombreux motifs qui le décidaient à
mettre un
terme à partir du 7 novembre 1996 au contrat de travail qui les
liait. Tout
d'abord, la demanderesse, avant l'annonce parue dans la presse
concernant son
engagement par le Dr D.________, aurait tu son départ aux patients,
puis leur
aurait dit qu'ils pouvaient poursuivre leur traitement dans le nouveau
cabinet où elle allait s'installer; A.________ n'aurait rédigé aucune
note de
suite relative à ses heures passées avec les patients, ce qui
constituerait
un "sabotage" du travail de transfert des patients à leurs prochains
thérapeutes; la demanderesse aurait créé une atmosphère malsaine au
sein du
cabinet du défendeur et proféré des allégations mensongères à
l'encontre de
son employeur; enfin, la demanderesse aurait souhaité travailler,
jusqu'au 23
décembre 1996, 30 heures par semaine réparties sur 3 jours, ce qui
n'était
pas acceptable pour un thérapeute débutant, dès l'instant où des
journées de
10 heures d'affilée de travail conduisent à l'"usure de la relation
thérapeutique", la journée normale d'un psychothérapeute efficace ne
pouvant
"se composer de plus de 8 heures de thérapie individuelle".

La demanderesse a immédiatement informé les patients dont elle avait
la
charge de la résiliation de son contrat au 7 novembre 1996.
Contestant la
validité du congé immédiat, elle a offert ses services au défendeur
le lundi
11 novembre 1996.

A.c Le 4 septembre 1997, la demanderesse a remis au défendeur, après
les
avoir dactylographiées, toutes les notes personnelles qu'elle avait
rédigées
durant son engagement chez ce dernier.

B.
B.aLe 16 avril 1997, A.________ a ouvert action devant la Cour civile
du
Tribunal cantonal vaudois contre B.________, à qui elle a réclamé
paiement de
66 025 fr.95 plus intérêts à 5 % sur 55 608 fr.85 dès le 20 janvier
1997 et
sur 10 417 fr.10 dès la date de la demande, le défendeur devant en
outre
relever la demanderesse des paiements en capital, intérêts et frais
auxquels
cette dernière serait tenue envers les assurances sociales sur la
base du
salaire dont B.________ est le débiteur.

Le défendeur s'est opposé à la demande. Il a formé une reconvention,
concluant à ce que la demanderesse soit déclarée sa débitrice de 105
000 fr.
plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1997. En dernier lieu, il a
réduit ses
conclusions reconventionnelles au montant de 85 000 fr., avec les
mêmes
accessoires.

La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à E.________,
expert-comptable diplômé. Selon le rapport de ce dernier, déposé le 7
mai
1999, ce n'est que dès le mois d'août 1996 que la demanderesse a
travaillé à
plein temps pour le défendeur, accomplissant 40 "heures cliniques" par
semaine. Pour la période du 1er décembre 1995 au 7 novembre 1996, le
salaire
brut dû à la demanderesse se monte à 85 169 fr.75, "avant heures
supplémentaires". La somme totale des acomptes versés par le
défendeur à
A.________ atteint le montant de 66 009 fr.15; celle-ci a encore
touché, à
titre d'acomptes de salaire, 7777 fr. résultant de l'encaissement
direct de
la participation de 7 fr. par séance payée par les patients, ainsi
que 1801
fr.15 représentant l'encaissement direct de la participation de 10 %
à charge
de ces derniers. L'expert a encore déclaré que si la demanderesse
avait pu
effectuer au profit du défendeur un horaire de 28 à 30 heures par
semaine
pour la période du 11 novembre au 23 décembre 1996, elle aurait pu
obtenir
une rémunération de 11 700 fr.

Une seconde expertise, portant sur les professions de psychiatre et de
psychothérapeute délégué, a été confiée au Dr C.________, médecin
psychiatre
à Lausanne. Il résulte de son rapport, déposé le 25 janvier 1999, que
les
"notes de suite" constituent une part essentielle du dossier des
patients;
ces notes, qui sont en général manuscrites - la demanderesse en
prenait de
telles lors de chaque séance avec des patients -, doivent être
remises au
psychiatre responsable, lorsqu'il y a un changement de thérapeute,
sous une
forme qui en permette la lecture et en assure la compréhension. A
suivre
l'expert C.________, A.________ aurait dû annoncer aux patients le
plus tôt
possible son intention de quitter le cabinet du défendeur, cela afin
qu'un
suivi soit assuré par B.________, qui, pendant sa formation, avait
souvent
été confronté à cette situation. L'expert a constaté que, jusqu'au 7
novembre
1996, la demanderesse avait traité environ 50 patients, dont 36
venaient
toujours consulter à cette date. Le Dr C.________ a exprimé l'opinion
que la
proposition de la demanderesse, consistant à effectuer 28 à 30 heures
de
thérapie par semaine sur 3 jours dès le 1er novembre 1996, n'aurait
pas
laissé à celle-ci le temps nécessaire à des échanges avec le
psychiatre.
L'expert a enfin affirmé que le fait pour le défendeur d'avoir cessé
toute
collaboration avec la demanderesse à partir du 7 novembre 1996 "ne
pouvait
être que salutaire pour les patients".

Une nouvelle expertise a été confiée à E.________ à propos du revenu
obtenu
par A.________ auprès du Dr D.________. Il ressort du rapport de
l'expert-comptable, daté du 15 octobre 2001, que la demanderesse a
travaillé
à plein temps dans le cabinet du Dr D.________ en novembre et
décembre 1996
et qu'elle a perçu un revenu total net de 17 353 fr.20 pour ces deux
mois.

B.b Par jugement du 8 octobre 2002, dont les considérants ont été
notifiés le
21 mai 2003, la Cour civile a prononcé que le défendeur devait payer
à la
demanderesse, d'une part, 85 852 fr.25, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles et sous imputation de la somme de 75 587
fr.30,
plus intérêts à 5 % dès le 9 novembre 1996, d'autre part 7151 fr.50,
sous
déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts
à 5 %
dès le 20 mai 1996. La cour cantonale a également condamné la
demanderesse à
payer au défendeur le montant de 9981 fr.60, plus intérêts à 5 % dès
le 24
juillet 1997. Les juges cantonaux, considérant qu'aucune des parties
n'avait
obtenu entièrement gain de cause, ont enfin compensé les dépens.

L'autorité cantonale a retenu, en substance, que les parties étaient
liées
par un contrat de travail. Elle a considéré que la résiliation
immédiate
adressée par le défendeur à la demanderesse par lettre du 3 novembre
1996,
avec effet au soir du 7 novembre 1996, était nécessaire pour le bien
des
patients et donc justifiée au sens de l'art. 337 CO. La rémunération
contractuelle due à la demanderesse pour la période du 1er décembre
1995 au 7
novembre 1996 ascendant, selon l'expertise comptable, à 85 169 fr.75,
la Cour
civile y a ajouté 682 fr.50, représentant les heures considérées comme
supplémentaires par l'expert, puis en a déduit un total de 75 587
fr.30,
correspondant aux montants que la salariée avait reçus du défendeur,
par 66
009 fr.15, auxquels s'ajoutaient ceux qu'elle avait encaissés
directement
auprès des patients. Les magistrats vaudois ont encore alloué à la
demanderesse 7151 fr.50 à titre d'indemnité de vacances. Passant à
l'examen
des conclusions reconventionnelles du défendeur, l'autorité cantonale
a jugé
que la demanderesse avait violé ses obligations contractuelles en
refusant de
transmettre à l'employeur ses "notes de suite", de sorte que celui-ci
avait
droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 321e CO, qu'elle a
considéré
équitable d'arrêter à 9981 fr.60, montant représentant les heures de
travail
consacrées à reconstituer les dossiers des patients et correspondant
à la
moitié du préjudice évalué par l'expert psychiatre. Pour finir, la
cour
cantonale a rejeté les prétentions en réparation du tort moral
élevées par
les deux parties.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été déclaré
irrecevable par
arrêt de ce jour, B.________ exerce un recours en réforme au Tribunal
fédéral
contre le jugement cantonal. Il conclut principalement à ce qu'il soit
prononcé, d'une part, que le défendeur est condamné à payer à la
demanderesse
85 169 fr.75, sous
déduction des cotisations légales et
conventionnelles et
de la somme de 75 587 fr.30, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre
1996, et,
d'autre part, que la demanderesse soit déclarée débitrice du
défendeur de la
somme de 19 983 fr.60, plus intérêts à 5 % dès le 24 juillet 1997.
Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal,
l'affaire
étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens
des considérants.

La demanderesse propose le rejet du recours du défendeur. Elle exerce
également un recours en réforme contre le jugement précité de la Cour
civile.
La demanderesse conclut à ce que le défendeur lui doive paiement des
sommes
suivantes:

- 85 852 fr.25, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles et
de la somme de 75 587 fr.30, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre
1996;

- 7151 fr.50, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles,
plus intérêts à 5 % dès le 20 mai 1996;

- 24 448 fr., sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles,
plus intérêts à 5 % dès le 6 novembre 1996.

Le défendeur conclut au rejet du recours en réforme de la
demanderesse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours en réforme concernent des faits de même nature et
sont
dirigés contre la même décision, si bien qu'il se justifie de les
réunir et
de les liquider dans un seul arrêt (ATF 120 V 463 consid. 1;
Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
tome I, n.
2 ad art. 40 OJ, p. 343 s.).

2.
2.1Interjetés par le défendeur, qui a partiellement succombé dans ses
conclusions libératoires et a vu sa reconvention rejetée dans une
large
mesure, et par la demanderesse, qui n'a obtenu qu'un peu plus du
quart de ses
conclusions actives et n'a pas obtenu libération totale des
conclusions
reconventionnelles, et dirigés contre un jugement final rendu en
dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur
une
contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de
8000 fr.
(art. 46 OJ), les deux recours sont en principe recevables,
puisqu'ils ont
été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes
requises (art.
55 OJ).

2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation
directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).

2.3 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties
(qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ),
mais il
n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ),
ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III
59
consid. 2a).

2.4 Les griefs articulés dans les deux recours en réforme portent sur
toute
une série de questions juridiques, qu'il convient d'aborder
successivement
dans un ordre logique, étant rappelé qu'il n'est désormais plus
contesté que
les parties ont été liées par un contrat individuel de travail conclu
oralement (art. 319 ss CO). Il s'agira donc d'examiner préalablement
la
validité du droit formateur exercé par le défendeur à l'encontre de la
demanderesse, soit le congé immédiat donné par le premier à la
seconde, avant
de traiter des conséquences patrimoniales entraînées par l'extinction
du
contrat de travail, puis de contrôler si la salariée doit répondre
envers
l'employeur d'une violation dudit contrat.

3.
3.1La demanderesse reproche à la Cour civile d'avoir enfreint l'art.
337 CO
en ayant admis que la résiliation sans délai de son contrat de
travail était
justifiée. Elle fait valoir que le défendeur, qui lui a fait grief
d'avoir
adopté dès le 1er novembre 1996 un horaire de travail contraire à
l'intérêt
des patients, ne pouvait pas notifier de résiliation immédiate du
contrat de
travail avant de lui avoir donné des directives claires à ce propos.
Comme la
demanderesse le 3 novembre 1996, jour où le congé abrupt lui a été
communiqué, avait travaillé tout au plus une journée selon le nouvel
horaire
de travail, le défendeur devait se contenter d'un avertissement,
voire d'une
simple directive à l'intention de l'employée, s'il entendait
s'assurer que
l'horaire de travail de la demanderesse soit compatible avec
l'activité de
psychothérapie déléguée. La demanderesse soutient que l'art. 337 CO
n'autoriserait pas l'employeur, qui disposerait d'un juste motif, à
résilier
le contrat avec un délai d'une semaine, comme l'a fait le défendeur.
Enfin,
A.________ fait valoir qu'elle a contribué à réduire son dommage en
travaillant à plein temps auprès du Dr D.________ après la fin du
contrat qui
la liait au défendeur, de sorte que ce comportement ne saurait
justifier a
posteriori un congé immédiat.

3.2
3.2.1La résiliation du contrat de travail, qui constitue l'exercice
d'un
droit formateur, est une déclaration unilatérale de volonté par
laquelle une
partie met fin au contrat; elle n'est soumise à aucune forme
particulière
(cf. Rémy Wyler, Droit du travail, chap. 9, ch. 2.1, p. 325; Manfred
Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 et n. 5 ad art. 335 CO).

L'art. 337 al. 1, 1e phrase, CO prévoit que chaque partie
contractante peut
résilier le contrat abruptement en tout temps en se prévalant de
justes
motifs. Un tel congé extraordinaire est en principe donné sans délai,
en ce
sens que la relation de travail prend fin au moment où la résiliation
a été
reçue par le destinataire (Adrian Staehelin, Commentaire zurichois,
n. 37 ad
art. 337 CO).

La doctrine moderne est cependant d'avis que la partie qui résilie le
contrat
pour justes motifs peut accorder un délai à caractère social
(Sozialfrist) à
l'autre partie avant que se terminent les rapports de travail. Cette
forme de
résiliation, qui est qualifiée de congé prématuré (vorzeitige
Kündigung),
n'est admissible que si la continuation de la relation contractuelle
est dans
l'intérêt de celui qui a reçu le congé - auquel est octroyée en
quelque sorte
une forme de compensation au licenciement dont il a été l'objet -, et
non pas
si elle est exclusivement dans l'intérêt de la partie qui a donné le
congé
(cf. sur cette problématique: Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 337
CO;
Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6
ad art.
337 CO; Rehbinder, op. cit., n. 19 ad art. 337 CO).

3.2.2 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que
le
dimanche 3 novembre 1996 le défendeur a informé par téléphone la
demanderesse
qu'elle devait cesser toute activité dans son cabinet à compter du 7
novembre
1996 au soir. C'est donc oralement que le dimanche en question
B.________ a
résilié le contrat de A.________, et non par lettre du 3 novembre
1996, ainsi
que l'a retenu la cour cantonale, l'écriture en cause devant être
considérée
comme la communication par écrit des motifs du congé abrupt (cf. art.
337 al.
1, 2e phrase, CO)

Le défendeur a donné son congé à la salariée le 3 novembre 1996 pour
le 7
novembre 1996. Il n'apparaît pourtant pas que l'employeur ait entendu
accorder un délai social à la demanderesse, dès l'instant où le
report de
l'effet du congé immédiat n'était pas dans l'intérêt de celle-ci -
elle avait
commencé de collaborer avec le Dr D.________ le 1er novembre 1996 -
mais bien
dans celui du défendeur, qui escomptait que A.________ informât
pendant ces
quelques jours les patients dont elle avait la charge qu'ils allaient
devoir
changer de thérapeute en cours de traitement. Dans un tel contexte,
on peut
très sérieusement douter que la confiance qu'impliquent les rapports
de
travail ait été à ce point ébranlée le 3 novembre 1996 que la
poursuite de la
relation contractuelle ne pouvait pas être exigée jusqu'au 23
décembre 1996,
terme convenu du contrat de travail. La question souffre de rester
indécise,
du moment que les considérants suivants démontreront que le
licenciement
immédiat n'était pas justifié.

3.2.3 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le
travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps
pour de
justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être
admise de manière restrictive. Ainsi, seul un manquement
particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est
moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il
a été
répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par
exemple
le devoir de fidélité (ATF 129 III 380 consid. 2.1; 127 III 153
consid. 1a,
310 consid. 3, 351 consid. 4a et les références citées).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al.
3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet
effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la
position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée
des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements.
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité
prise en
dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte
sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en
matière de
libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans
le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, à l'inverse,
lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 129 III 380 consid. 2.1; 127
III 153
consid. 1a, 310 consid. 3, 351 consid. 4a).

C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement
immédiat de démontrer leur existence (Rehbinder, op. cit. n. 2 ad
art. 337
CO, p. 123; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 13 ad art. 337 CO).

3.2.4 Il a été retenu en fait que le défendeur avait été dûment
informé par
la demanderesse qu'elle allait travailler à temps partiel chez le Dr
D.________ dès le 1er novembre 1996. Comme l'a souligné la Cour
civile,
B.________ ne pouvait évidemment pas justifier le licenciement
immédiat par
l'avis annonçant cette collaboration paru dans le journal
"X.________" le 27
octobre 1996.

En outre, il est établi que la demanderesse a fait part aux patients
dont
elle s'occupait de son départ du cabinet du défendeur, de sorte que
c'est à
bon droit que les juges cantonaux ont admis que le motif de congé
pris du
prétendu silence gardé par la psychologue envers les malades n'était
pas
justifié.

Quant au climat malsain que la travailleuse aurait fait régner chez
l'employeur ainsi qu'aux déclarations mensongères qu'elle aurait
colportées à
l'encontre de celui-ci, il s'agit là de simples allégations qui n'ont
pas été
établies en procédure.

A cela s'ajoute que le défendeur ne pouvait faire valoir le 3
novembre 1996
que la demanderesse ne lui avait pas remis ses "notes de suite". Ce
n'était
en effet que le 28 octobre 1996 que l'employeur avait prié A.________
de lui
remettre les notes en cause. Partant, on ne voit pas comment cette
dernière,
qui avait la charge de 36 patients au début novembre 1996 et qui
prenait des
notes cursives manuscrites au cours des séances qu'elle leur
consacrait,
aurait pu donner une copie lisible de ses écrits en moins d'une
semaine. Le
raisonnement de l'autorité cantonale échappe à toute critique sur ce
point.

En revanche, la cour cantonale a jugé, en se référant à l'expert
psychiatre,

que le congé sans délai litigieux était objectivement "nécessaire
pour le
bien des patients", motif pris que l'horaire que voulait accomplir la
psychologue jusqu'au 23 décembre 1996, soit 28 à 30 heures
hebdomadaires,
était déraisonnable, un psychothérapeute débutant ne pouvant exécuter
sérieusement sa tâche au-delà de huit heures d'entretien par jour.
Cette
opinion tombe à faux. Les parties étaient en effet convenues le 9
octobre
1996 que, pour la période du 1er novembre au 23 décembre 1996, la
demanderesse allait réduire son horaire de travail pour ne plus
effectuer
chaque semaine que 26,5 heures réparties sur trois jours ouvrables. Il
apparaît donc d'emblée que le 3 novembre 1996 la salariée n'avait
travaillé
qu'un jour sous le nouveau régime, à savoir le vendredi 1er novembre
1996. Il
était ainsi totalement exclu de lui reprocher le dimanche suivant de
ne pas
s'être conformée à l'horaire hebdomadaire convenu, puisque
précisément une
semaine ne s'était pas écoulée depuis que les parties avaient accepté
que la
demanderesse travaille à temps partiel. Du reste, il est probable que
la
psychologue n'a même pas travaillé chez le défendeur le vendredi
précité -
elle en avait le droit puisque les trois jours de la semaine où elle
devait
exercer dans le cabinet du défendeur n'avaient pas été fixés -, car
l'expert
comptable E.________ a retenu que l'intéressée avait travaillé à temps
complet chez le Dr D.________ tout le mois de novembre 1996. Mais il
n'importe.

En effet, quand bien même, le 1er novembre 1996, la psychologue aurait
effectué son travail de thérapeute pour le défendeur selon un horaire
démentiel - ce qui n'a pas été constaté -, le défendeur pouvait lui
donner
des instructions particulières quant à l'horaire à respecter,
conformément à
l'art. 321d al. 1 CO, en l'avertissant que le non-respect de ces
directives
entraînerait son licenciement sur-le-champ.

Il appert donc que la cour cantonale a abusé de son pouvoir
d'appréciation et
enfreint l'art. 337 CO en considérant que le congé extraordinaire
signifié à
A.________, sans avertissement préalable, était justifié.

Le grief de la demanderesse doit être admis.

3.3 La recourante fait valoir que, dès l'instant où les conditions
posées par
la jurisprudence pour justifier un congé immédiat n'ont pas été
respectées,
elle a droit au salaire qu'elle aurait perçu jusqu'au terme du
contrat,
lequel devait prendre fin le 23 décembre 1996, cela sous imputation
de ce
qu'elle a épargné à la suite de la rupture du contrat. La demanderesse
chiffre le montant qui lui serait dû à 3648 fr.

3.4
3.4.1Le travailleur licencié de manière injustifiée a droit à ce
qu'il aurait
gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de
congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée
(art.
337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur cette
disposition est
une créance en dommages-intérêts qui comprend non seulement le
salaire, mais
aussi le droit aux vacances, remplacé par des prestations en argent
(ATF 117
II 270 consid. 3b et les références doctrinales). C'est le salaire
hypothétique réalisé durant le délai de congé qui est déterminant
(ATF 125
III 14 consid. 2b). Il convient toutefois d'imputer sur l'indemnité
due
notamment le revenu que le salarié a tiré d'un autre travail ou le
revenu
auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO).

3.4.2 L'expert comptable a retenu que si elle avait pu travailler du
11
novembre au 23 décembre 1996 - terme où le contrat devait de toute
manière se
terminer -, la demanderesse aurait obtenu une rémunération de 11 700
fr. sur
la base d'un horaire hebdomadaire de 28 à 30 heures, à savoir 29
heures en
moyenne. Mais comme les plaideurs avaient décidé le 9 octobre 1996
que la
psychologue ne devait plus exercer son art pendant la période
précitée qu'à
raison de 26,5 heures par semaine, on doit admettre qu'elle aurait en
réalité
gagné environ 8 % de moins que le montant arrêté par l'expert ((26,5
: 29 =
0.913) x 100 = 91,3 %, arrondi à 92 %), soit le 92 % de 11 700 fr. =
10 764
fr. ou 10 800 fr. en chiffres ronds.

Selon le jugement déféré, la salariée n'a perçu aucune indemnité à
titre de
vacances. Il y a donc lieu d'ajouter au salaire précité le
pourcentage du
revenu correspondant à une indemnité de vacances, qui est de 8,33 %
pour
quatre semaines de vacances par an (cf. Wyler, op. cit., chap. 6, ch.
5.4, p.
259 au bas), soit 900 fr. après arrondissement au franc supérieur
(8,33 % de
10 800 fr.), d'où un total de 11 700 fr. (10 800 + 900) à prendre en
considération.

S'agissant des imputations prévues par l'art. 337c al. 2 CO, il a été
prouvé
par expertise que la demanderesse a travaillé à temps complet au sein
du
cabinet du Dr D.________ en novembre et décembre 1996 et qu'elle a
encaissé
un revenu total net de 17 353 fr.20 pour cette période d'environ huit
semaines. Afin de pouvoir comparer ce dernier montant au salaire
hypothétique
- estimé du 11 novembre au 23 décembre 1996, ce qui représente six
semaines
-, il ne faut tenir compte que du 75 % ((6 : 8) x 100) de la
rémunération
effectivement touchée, ce qui donne une somme de 13 014 fr.90.

On voit donc que la demanderesse, en allant travailler à plein temps
chez le
Dr D.________ sitôt après avoir été licenciée, a touché environ 1300
fr. de
plus que si elle avait continué à travailler chez le défendeur
jusqu'au 23
décembre 1996. Elle n'est ainsi titulaire d'aucune créance en
réparation de
l'intérêt qu'elle avait à l'exécution du contrat passé avec
B.________.

Le moyen doit être rejeté.

3.5 La recourante prétend qu'elle a droit à l'indemnité prévue par
l'art.
337c al. 3 CO. Invoquant les circonstances dans lesquelles le congé a
été
donné et le harcèlement dont elle a été la victime avant et après la
résiliation injustifiée de son contrat, elle requiert le versement de
20 800
fr.

3.5.1 D'après cette disposition, en cas de licenciement immédiat
injustifié,
le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une
indemnité dont
il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances,
parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et
économique des
deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie
congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail
antérieures au
congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute
concomitante
du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF
121 III
64 consid. 3c p. 69; 120 II 243 consid. 3e p. 247 s.; 119 II 157
consid. 2b
p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à
six
mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et
réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394).

Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité constitue
la règle
(ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116
II 300
consid. 5a), mais suppose un comportement fautif de l'employeur ou en
tout
cas des circonstances qui lui sont imputables (cf. ATF 116 II 300
consid. 5a
in fine).

Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le
juge
possède un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 121 III 64
consid.
3c).

3.5.2 Il résulte des faits constatés que le défendeur a brutalement
congédié
la demanderesse par téléphone le dimanche 3 novembre 1996, alors que
l'activité de thérapeute exercée par celle-ci lui donnait entière
satisfaction. On en veut pour preuves que la demanderesse a travaillé
de plus
en plus pour le défendeur - elle a commencé par exercer quelques
jours par
mois au premier trimestre 1996 avant de travailler à plein temps dès
le mois
d'août 1996 -, que son salaire horaire a été régulièrement augmenté
et que
B.________ a cherché à s'attacher les services de la psychologue en
lui
proposant le 5 octobre 1996 de signer un contrat de durée
indéterminée. Il
apparaît avec netteté que le défendeur, blessé dans son amour-propre,
n'a pas
supporté que la demanderesse lui ait annoncé son intention de
pratiquer de la
psychothérapie déléguée sous la supervision d'un autre psychiatre. Les
conditions exceptionnelles qui justifieraient un refus de l'indemnité
instaurée par l'art. 337c al. 3 CO ne sont nullement réalisées.
Pour fixer la somme qu'il y a lieu d'accorder à ce titre à la
recourante, il
faut considérer, d'un côté, qu'elle n'a commis aucune faute
concomitante et
qu'elle a été affectée par le comportement du défendeur, au point de
douter
de ses capacités professionnelles (cf. consid. 3h du jugement
déféré). De
l'autre, on doit admettre que la relation de travail a duré moins
d'une année
et que, dès que son congé immédiat lui a été signifié, la
demanderesse a pu
travailler à plein temps chez un autre psychiatre comme
psychothérapeute, et
cela pour un meilleur salaire, ce qui atténue singulièrement l'effet
dommageable du congé abrupt.

Si l'on tient compte que la demanderesse, pour les seuls trois mois
où elle a
travaillé à plein temps dans le cabinet du défendeur, à savoir d'août
à
octobre 1996, a touché 24 500 fr. (10 000 + 8000 + 6500), ce qui
représente
une moyenne mensuelle de 8166 fr., il paraît équitable de lui allouer
une
somme de 15 000 fr. correspondant à un peu moins de deux mois de son
salaire
moyen pour la période en cause. Ce montant portera intérêts à 5 % dès
le 7
novembre 1996, jour pour lequel le congé a été donné.

4.
4.1Le défendeur fait grief à la Cour civile, lorsqu'elle a examiné les
prétentions de la demanderesse déduites des relations contractuelles
nouées
avec ce dernier, de lui avoir alloué une somme de 682 fr.50 pour les
"dix
heures trente considérées comme supplémentaires par l'expert". Il
prétend que
les dix heures en question ont été exécutées dans le cadre de
l'horaire
normal hebdomadaire et qu'elles sont incluses dans le montant global
de 85
169 fr.75 déterminé par l'expert comptable.

4.2 L'art. 321c al. 3 CO se réfère aux heures supplémentaires,
c'est-à-dire
aux heures de travail effectuées en plus de l'horaire contractuel.

En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu, au considérant IV a) du
jugement
critiqué, que l'existence d'un horaire de travail justifiant
l'existence
d'heures supplémentaires n'était pas établi et que la demanderesse
n'avait
pas apporté la preuve de ses heures supplémentaires.
Il est de jurisprudence que décider, sur la bases des éléments
recueillis, si
une preuve est apportée relève de l'appréciation des preuves, et donc
du fait
(ATF 123 III 246 consid. 4b).

On cherche donc vainement sur quelle base la cour cantonale a pu
octroyer à
la demanderesse un montant de 682 fr.50 à titre d'heures
supplémentaires, dès
lors qu'il est établi définitivement que cette dernière n'a pas été
en mesure
de prouver en avoir accomplies.

Le moyen est fondé et il doit être dit que la rémunération
contractuelle due
à recourante pour la période du 1er décembre 1995 au 7 novembre 1996
se monte
à 85 169 fr.75, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles et
de la somme - non contestée - de 75 587 fr.30, avec les intérêts
moratoires
octroyés en instance cantonale.

5.
5.1Le défendeur s'en prend à l'indemnité de vacances allouée à la
demanderesse. Il soutient que le montant global dû à titre de
salaire, tel
qu'il a été déterminé par l'expert comptable, comprenait les 8,33 % de
vacances, étant donné que le travail de la salariée était très
irrégulier.
Pour ne pas l'avoir vu, l'autorité cantonale aurait transgressé
l'art. 329d
al. 2 CO.

5.2 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service quatre
semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant
lesquelles il
doit verser à son employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d
al. 1
CO). D'après l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de
travail,
les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en
argent ou
d'autres avantages.
En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au
moment
où celles-ci sont prises. L'inclusion de l'indemnité de vacances dans
le
salaire total est toutefois admissible dans des situations très
particulières, en particulier si un employé à temps partiel a un
travail très
irrégulier (cf. ATF 118 II 136 consid. 3b; 116 II 515 consid. 4a; 107
II 430
consid. 3a). Le Tribunal fédéral, prenant en considération les vives
critiques de la doctrine, s'est récemment demandé s'il se justifiait
de
maintenir une dérogation au principe posé par l'art. 329d CO, mais il
a
laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas
que la
part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances fasse
l'objet
d'une mention expresse dans le contrat de travail, lorsque celui-ci
est
conclu par écrit, ainsi que dans les différents décomptes de salaire
(ATF 129
III 493 consid. 3.2 et 3.3).
5.3 En l'espèce, les parties n'ont pas passé de contrat écrit. Il a
été
constaté que la demanderesse, dont le salaire était fixé sur une base
horaire, n'a touché aucune indemnité à titre de vacances.

On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que le travail
effectué
par A.________ était très irrégulier, du moment que l'expert
comptable,
auquel la Cour civile s'est ralliée, a retenu que, dès le mois d'août
1996,
la salariée a exercé à plein temps pour le compte
du défendeur son
activité
de psychothérapie par délégation. A cela s'ajoute que les acomptes de
salaire
délivrés, qui ne mentionnaient même pas de déductions pour les
assurances
sociales, ne précisaient pas qu'ils comportaient un supplément, en
chiffres
ou en pour-cent, destiné à la rémunération des vacances.

Partant, il est exclu d'admettre que l'indemnité de vacances était
incluse
dans la rémunération totale.

S'agissant du montant à allouer à la demanderesse à ce titre, il
représente
le 8,33 % de la rétribution touchée pendant la période qui donne
droit aux
vacances (cf. arrêt 4C.78/2003 du 5 septembre 2003, destiné à la
publication,
consid. 7.3), puisqu'il n'est pas contesté que la salariée avait
droit à
quatre semaines de vacances par an

Comme on vient de le voir, la rémunération totale due par le
défendeur à la
recourante pour la période du 1er décembre 1995 au 7 novembre 1996 se
monte à
85 169 fr.75. L'employeur doit ainsi payer à la salariée l'équivalent
de 8,33
% de cette somme, ce qui équivaut à 7094 fr.65, sous déduction des
charges
sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès la date moyenne du 20 mai 1996.

6.
6.1La demanderesse prétend qu'en raison du principe de la causalité
adéquate
(art. 41 CO), le prétendu dommage subi par le défendeur ne pouvait
pas être
mis à sa charge. Elle fait valoir que si elle n'a pas fourni à temps
les
notes nécessaires au transfert des patients, c'est bien parce que
B.________
a résilié abruptement son contrat et refusé ses services le 11
novembre 1996.
Au supposer même que le lien de causalité adéquate soit retenu, la
demanderesse allègue que la cour cantonale aurait méconnu les art. 42
CO et 8
CC pour n'avoir pas admis que le défendeur avait échoué dans la
preuve de son
dommage. L' art. 42 al. 2 CO ne serait pas applicable, étant donné
qu'il
n'était nullement impossible de prouver le montant exact du préjudice
allégué. L'indemnité de 9981 fr.60 accordée au défendeur devrait être
purement et simplement supprimée.

Pour sa part, le défendeur allègue que les juges, suivant en cela
l'expert
psychiatre, ont admis le principe de l'indemnité litigieuse, mais non
sa
quotité, "en faisant des raisonnements abracadabrants, basés sur de
pures
inventions, voire même sur des élucubrations". Il prétend qu'il a
prouvé le
dommage par expertise, en application de l'art. 42 al. 1 CO, et qu'il
n'y a
aucune raison de diviser par deux le montant indiqué par l'expert. Il
requiert donc qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts à
concurrence de 19
983 fr.60, et non de la moitié de cette somme.

6.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du
dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut
donc que le
travailleur ait violé une des obligations qui lui incombent en vertu
des art.
321 à 321d CO, à savoir notamment l'obligation d'exécuter
personnellement et
avec soin le travail confié (Staehelin, op. cit., n. 4 ss ad art.
321e CO;
Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3085, p. 446).
L'étendue du
devoir de diligence du travailleur se mesure en première ligne
d'après le
contrat passé par les parties (art. 321e al. 2 CO; Staehelin, op.
cit., n. 4
ad art. 321e CO). Pour déterminer la responsabilité du travailleur et
son
étendue, il convient en particulier de prendre en compte le risque
professionnel, la rémunération du travailleur, ainsi que la faute du
salarié
et la faute concomitante de l'employeur (ATF 123 III 257 consid. 5a
et les
références).

6.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale a reproché à la
demanderesse de
n'avoir pas suivi les instructions du défendeur, lequel, dans ses
courriers
des 28 octobre et 3 novembre 1996, lui avait demandé de mettre en
ordre ses
"notes de suite". La Cour civile a encore fait grief à la recourante
d'avoir
emporté ses notes manuscrites à la fin de ses rapports de travail en
vue de
les compléter et de ne les avoir restituées que tardivement, le 4
septembre
1997.

Ces considérations appellent les remarques suivantes.

Entre le 28 octobre 1996, date à laquelle le défendeur a prié la
salariée de
mettre à jour ses notes, et le 7 novembre 1996, date à laquelle le
licenciement immédiat communiqué oralement le 3 novembre 1996 a pris
effet,
il ne s'était écoulé que dix jours, un week-end étant inclus. On ne
saurait
donc raisonnablement faire grief à la demanderesse de n'avoir pas
présenté
des notes lisibles dans un tel laps de temps. Il convient en effet de
garder
à l'esprit que la demanderesse, jusqu'au 7 novembre 1996, s'était
occupée
d'environ 50 patients, dont 36 étaient toujours en traitement à cette
dernière date. Le patient faisant une psychothérapie se rendant, à
vues
humaines, plusieurs fois par mois chez son thérapeute, on voit que la
recourante devait rédiger et mettre au net des dizaines de "notes de
suite"
dans le délai susmentionné, tout en préparant notamment les malades à
son
départ du cabinet du défendeur. Dans ces conditions, on se saurait
admettre
que la salariée a violé son obligation d'exécuter son travail avec
soin,
conformément aux directives qu'elle avait reçues.

A compter du 7 novembre 1996 au soir, la résiliation immédiate
signifiée
oralement quatre jours plus tôt à la travailleuse a pris effet, de
sorte qu'à
partir de là, A.________ n'avait plus aucune obligation contractuelle
à
l'endroit de son ex-employeur; il n'importe à cet égard que le congé
abrupt
n'était pas justifié (ATF 117 II 270 consid. 3b; Staehelin, op. cit.,
n. 5 ad
art. 337c CO).

Il s'ensuit que la Cour civile a enfreint le droit fédéral en
admettant pour
partie les prétentions du défendeur fondées sur l'art. 321e CO. Aucune
indemnité ne doit en réalité être accordée au recourant de ce chef.

Le moyen de la demanderesse est fondé, alors que celui du recourant
doit être
rejeté.

7.
En définitive, la demanderesse obtient gain de cause en ce qui
concerne
l'absence de justes motifs du congé communiqué le 3 novembre 1996, le
principe et, partiellement, le montant de l'indemnité de l'art. 337c
al. 3
CO, ainsi que sur le salaire afférent aux vacances, mais succombe sur
les
dommages-intérêts dus en application de l'art. 337c al. 1 CO. Le
défendeur,
qui avait obtenu reconventionnellement 9981 fr.60, échoue totalement
dans ses
conclusions reconventionnelles et ne se voit octroyer qu'une très
faible
réduction (i.e. 682 fr.50) de la rémunération contractuellement due à
recourante et du salaire relatif aux vacances (i. e. 56 fr.85).
Il résulte de ce qui précède que le recours de la demanderesse doit
être
partiellement admis, que celui du défendeur doit être très
partiellement
admis, que le chiffre I du dispositif du jugement déféré doit être
réformé en
ce sens que le défendeur doit verser à la demanderesse:

- 85 169 fr.75, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles et
de la somme de 75 587 fr. 30, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9
novembre
1996;
- 15 000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996;
- 7094 fr. 65, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 mai 1996.

Quant au chiffre II du dispositif, il doit être annulé. Il
appartiendra
également à la cour cantonale de rendre une nouvelle décision sur les
frais
et dépens de l'instance cantonale, les chiffres III et IV du
dispositif
devant ainsi être annulés.

8.
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la
demanderesse
à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse
30 000
fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).

La demanderesse obtient environ la moitié du montant qu'elle
réclamait, alors
que le défendeur voit sa reconvention entièrement rejetée. Il se
justifie par
conséquent de répartir les frais judiciaires à raison de trois quarts
à la
charge du défendeur et d'un quart à la charge de la demanderesse
(art. 156
al. 3 OJ).

S'agissant des dépens, la même clé de répartition sera appliquée, ce
qui
revient à condamner le défendeur à verser à la demanderesse des dépens
réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de la demanderesse et le recours du défendeur sont
partiellement
admis. Le chiffre I du dispositif du jugement déféré est réformé en
ce sens
que le défendeur doit payer à la demanderesse:

- 85 169 fr.75, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles et
de la somme de 75 587 fr. 30, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9
novembre
1996;
- 15 000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996;
- 7094 fr. 65, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 mai 1996.
Les chiffres II, III et IV du dispositif sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur
les
frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à raison de 3000 fr. à la
charge
du défendeur et de 1000 fr. à la charge de la demanderesse.

4.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2500 fr. à
titre de
dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.174/2003
Date de la décision : 27/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;4c.174.2003 ?
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