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27/10/2003 | SUISSE | N°1P.509/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 1P.509/2003


{T 0/2}
1P.509/2003 /col

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

Y. ________,
recourant,

contre

La Suisse Assurances, case postale 1307,
1001 Lausanne,
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954,
1211
Genève 2,
intimées,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1

,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel...

{T 0/2}
1P.509/2003 /col

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

Y. ________,
recourant,

contre

La Suisse Assurances, case postale 1307,
1001 Lausanne,
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954,
1211
Genève 2,
intimées,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

condamnation pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26
juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a reconnu Y.________ coupable de tentative d'escroquerie
et l'a
condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans.
Les
faits de la cause pénale se résument comme suit:
Y.________, entrepreneur forestier, exploitait une abatteuse d'arbres
qui
nécessitait des réparations. Il l'a confiée à X.________ afin que
celui-ci
procède à la remise en état. Pendant l'exécution des travaux, un
incendie
s'est déclenché dans la machine et l'a entièrement détruite. Ensuite,
Y.________ a obtenu de X.________ l'établissement d'une facture
d'après
laquelle ce dernier avait fourni l'abatteuse pour le prix de 591'250
fr.
Cette facture ne correspondait pas à la réalité: par l'intermédiaire
d'un
prête-nom, Y.________ avait acquis la machine d'une entreprise de
leasing
moyennant 225'000 fr., TVA en sus. La facture fut remise à
l'assurance qui
couvrait le risque d'incendie.
Sans succès, Y.________ a déféré le jugement à la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 26 juin
2003.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il persiste à
contester toute
culpabilité. Il tient le jugement du 22 janvier 2002 pour
insuffisamment
motivé et reproche à la Cour de cassation d'avoir indûment rejeté le
grief
élevé devant elle sur ce point. Pour le surplus, il tient le verdict
de
culpabilité pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause
pénale; il n'a
pas demandé de réponses à la juridiction ni aux parties intimées.

3.
3.1En vertu de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ), le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure
où les
griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par
un
autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du
Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements relatifs à
des
infractions de droit pénal fédéral, rendus en dernière instance
cantonale
(art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du
droit
fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV
137
consid. 2e p. 141).

3.2 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne
un exposé
des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des
principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la
violation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut
donc
pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à
reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi
que l'on
peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir
librement la
cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant
de
préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité
intimée
s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement
erronée
ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence
est
irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p.
11/12,
110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

3.3 La présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et
32 al.
1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre
l'arbitraire
conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le
recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de
l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux
et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2
p. 40,
124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).

4.
L'arrêt attaqué contient une analyse du jugement rendu le 22 janvier
2002 et
explique pourquoi la motivation de ce prononcé, quoique "relativement
sommaire", doit être admise comme suffisamment complète. Le recourant
ne
tente aucune réfutation consistante des éléments d'appréciation ainsi
exposés; il se borne à réitérer la critique déjà élevée devant la
Cour de
cassation cantonale. Sur ce point, faute d'une argumentation conforme
à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief tiré d'une motivation prétendument
insuffisante du jugement précité est irrecevable.

5.
Ainsi qu'il l'a déjà fait dans le procès pénal et devant la
juridiction
intimée, le recourant explique longuement que le montant indiqué dans
la
facture résultait d'une évaluation de la valeur à neuf de l'abatteuse,
diminuée d'un amortissement, et que ce document devait simplement lui
permettre de se procurer, après indemnisation par l'assurance, une
machine de
remplacement équivalant à celle perdue, sans aucun profit par rapport
à sa
situation antérieure. Il conteste donc tout dessein d'enrichissement
illégitime, et aussi tout procédé astucieux au préjudice de
l'assurance. Dans
une large mesure, cette argumentation se rapporte à l'application de
l'art.
146 CP; pour le surplus, on n'y trouve aucun élément de nature à
mettre
objectivement en doute que le recourant ait remis la facture à
l'assurance
dans le but de dissimuler les conditions réelles d'acquisition de la
machine
et d'influencer, en sa faveur, l'évaluation de l'indemnité. Le
recours se
révèle donc, sur ce point aussi, irrecevable au regard des art. 84
al. 1 et
90 al. 1 let. b OJ.

6.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter
l'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Devant le Tribunal fédéral, la
contestation
n'a pas entraîné de frais pour les intimées, de sorte qu'il ne leur
est pas
alloué de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère
public et
au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.509/2003
Date de la décision : 27/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;1p.509.2003 ?
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