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27/10/2003 | SUISSE | N°1P.508/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2003, 1P.508/2003


{T 0/2}
1P.508/2003 /col

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

La Suisse Assurances, case postale 1307,
1001 Lausanne,
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954,
1211
Genève 2,
intimées,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1

,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel...

{T 0/2}
1P.508/2003 /col

Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

La Suisse Assurances, case postale 1307,
1001 Lausanne,
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954,
1211
Genève 2,
intimées,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale,
rue du
Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

condamnation pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26
juin 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'incendie par négligence et
complicité de tentative d'escroquerie; il l'a condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans. Les faits de la cause
pénale
se résument comme suit:
X.________ exploite un atelier de réparation de machines. Le 23
novembre
1999, il s'occupait d'une abatteuse d'arbres qui lui avait été
confiée par
Y.________, entrepreneur forestier. Il a d'abord remplacé le
démarreur, puis
entrepris de réparer une défaillance du système hydraulique assurant
la
stabilité de la machine. Il fallait préalablement échauffer l'huile du
circuit hydraulique; à cette fin, X.________ a mis le moteur en
marche en vue
de le laisser tourner un certain temps. L'incendie s'est déclenché
alors que
le moteur fonctionnait sans surveillance; il a entièrement détruit
l'engin.
Selon les constatations du Tribunal de police, l'incendie avait sa
cause dans
le serrage insuffisant d'un écrou situé sur le démarreur, destiné à
fixer la
cosse du câble d'alimentation électrique provenant de la batterie; la
cosse
s'est déplacée et il en est résulté un court-circuit. Le tribunal a
également
retenu qu'en raison de son expérience professionnelle, X.________
pouvait
envisager les conséquences dommageables d'une fixation incorrecte du
câble.
Après l'incendie, à la demande de Y.________, X.________ a établi une
facture
d'après laquelle il avait fourni l'abatteuse pour le prix de 591'250
fr.
Cette facture ne correspondait pas à la réalité: par l'intermédiaire
d'un
prête-nom, Y.________ avait acquis la machine d'une entreprise de
leasing
moyennant 225'000 fr., TVA en sus. La facture fut remise à
l'assurance qui
couvrait le risque d'incendie. Selon le jugement, X.________ a créé ce
document en sachant qu'il devait servir à obtenir de l'assurance une
indemnité plus importante que ce qu'elle aurait versé en connaissance
du prix
réel payé par Y.________.

B.
Sans succès, X.________ a déféré le jugement à la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 26 juin
2003.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il persiste à
contester toute
culpabilité. Il tient le jugement du 22 janvier 2002 pour
insuffisamment
motivé et reproche à la Cour de cassation d'avoir indûment rejeté le
grief
élevé devant elle sur ce point. Pour le surplus, il tient le verdict
de
culpabilité pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause
pénale; il n'a
pas demandé de réponses à la juridiction ni aux parties intimées.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En vertu de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ), le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure
où les
griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par
un
autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du
Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements relatifs à
des
infractions de droit pénal fédéral, rendus en dernière instance
cantonale
(art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du
droit
fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV
137
consid. 2e p. 141).

1.2 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne
un exposé
des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des
principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la
violation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut
donc
pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à
reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi
que l'on
peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir
librement la
cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant
de
préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité
intimée
s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement
erronée
ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence
est
irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p.
11/12,
110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

2.
La présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1
Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre
l'arbitraire
conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le
recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de
l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux
et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2
p. 40,
124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).

3.
L'arrêt attaqué contient une analyse du jugement rendu le 22 janvier
2002 et
explique pourquoi la motivation de ce prononcé, quoique "relativement
sommaire", doit être admise comme suffisamment complète. Le recourant
ne
tente aucune réfutation consistante des éléments d'appréciation ainsi
exposés; il se borne à réitérer la critique déjà élevée devant la
Cour de
cassation cantonale. Sur ce point, faute d'une argumentation conforme
à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief tiré d'une motivation prétendument
insuffisante du jugement précité est irrecevable.

4.
En ce qui concerne l'incendie de l'abatteuse d'arbres survenu le 3
novembre
1999, le recourant ne conteste ni le serrage insuffisant d'un écrou,
tel que
constaté dans le jugement du Tribunal de police, ni le lien de
causalité
entre ce fait et le sinistre, ni les autres circonstances mentionnées
dans ce
prononcé; il affirme seulement que ledit fait ne peut pas lui être
imputé à
titre d'imprévoyance coupable. Ce grief porte sur l'application de
l'art. 18
al. 3 CP relatif aux infractions commises par négligence. Il pouvait
donc
être soumis au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, de
sorte
qu'il est irrecevable par celle du recours de droit public.

5.
Au sujet de la facture établie après l'incendie, ainsi qu'il l'a déjà
fait
dans le procès pénal et devant la juridiction intimée, le recourant
explique
longuement que le montant indiqué résultait d'une évaluation de la
valeur à
neuf de l'abatteuse, diminuée d'un amortissement, et que le document
devait
simplement permettre à Y.________ d'acquérir, après indemnisation par
l'assurance, une machine de remplacement équivalant à celle perdue,
sans
aucun profit par rapport à sa situation antérieure. Il conteste donc
tout
dessein d'enrichissement illégitime, et aussi tout procédé astucieux
au
préjudice de l'assurance. Dans une large mesure, cette argumentation
se
rapporte à l'application de l'art. 146 CP; elle est donc aussi
irrecevable au
regard de l'art. 84 al. 1 OJ. Pour le surplus, le verdict de
culpabilité
implique que X.________ ait su, ou au moins envisagé en l'acceptant,
que le
montant indiqué sur la facture ne correspondait pas au prix
réellement payé
par Y.________. D'après l'arrêt attaqué, il n'existe aucune preuve
directe de
ce fait mais on peut, sans arbitraire, le déduire du comportement
adopté par
le recourant. En dépit de l'opinion contraire soutenue à l'appui du
recours
de droit public, le Tribunal fédéral partage cette appréciation: en
créant un
document de complaisance, et en expliquant par la suite que le prix
mentionné
résultait d'une évaluation, l'auteur de la facture ne peut pas avoir
cru
sérieusement que ce prix correspondait à celui effectivement payé
pour la
machine. Cette hypothèse est incompatible avec l'explication fournie,
de
sorte qu'elle peut être écartée sans violation des garanties
constitutionnelles en cause.
Selon le jugement, la facture a été remise à la compagnie d'assurances
Zurich, assureur de la responsabilité civile de X.________, alors
qu'elle est
d'abord parvenue à La Suisse qui couvrait les risques de destruction
ou de
détérioration de l'abatteuse. Sur ce point, le recourant se plaint
avec
raison d'une constatation manifestement fausse mais, compte tenu que
cette
erreur n'a exercé aucune influence sur l'issue de la cause pénale,
l'arrêt
attaqué échappe néanmoins au grief d'arbitraire. Le recours de droit
public,
mal fondé, doit ainsi être rejeté.

6.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter
l'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Devant le Tribunal fédéral, la
contestation
n'a pas entraîné de frais pour les intimées, de sorte qu'il ne leur
est pas
alloué de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère
public et
au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.508/2003
Date de la décision : 27/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-27;1p.508.2003 ?
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