La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2003 | SUISSE | N°U.42/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2003, U.42/03


{T 7}
U 42/03

Arrêt du 24 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

D.________, recourant, représenté par Me Marianne Bovay, avocate, bd
des
Tranchées 48, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 janvier 2003)

Faits

:

A.
A.a Le 26 septembre 1996, D.________, né en 1973, a été victime d'un
accident
de la circulation : alors qu'il étai...

{T 7}
U 42/03

Arrêt du 24 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

D.________, recourant, représenté par Me Marianne Bovay, avocate, bd
des
Tranchées 48, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 janvier 2003)

Faits:

A.
A.a Le 26 septembre 1996, D.________, né en 1973, a été victime d'un
accident
de la circulation : alors qu'il était à l'arrêt, il a été percuté à
l'arrière
par un autre véhicule. Il travaillait à l'époque comme plâtrier au
service de
l'entreprise X.________ SA et était, à ce titre, assuré auprès de la
Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le
cas.
Depuis son accident, D.________ n'a plus repris son travail hormis
une brève
tentative au mois d'octobre, faisant état de douleurs lombaires et,
dans une
moindre mesure, de cervicalgies. Des radiographies ont révélé un
rétrolisthésis de L2 sur L3, ainsi qu'une discrète protrusion discale
en
L4-L5, mais aucune lésion osseuse d'origine traumatique. Après avoir
requis
l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA a informé l'assuré
qu'elle
mettait un terme à ses prestations d'assurance (indemnité journalière
et
soins médicaux) avec effet au 6 juillet 1997 (décision du 27 juin
1997).
Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision
du 3
avril 1998. Cette décision est entrée en force.

A.b Dans l'intervalle, D.________ a déposé une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité tendant à un reclassement. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton de Genève a
confié une
expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur
rapport
du 30 septembre 1999, les médecins du COMAI ont diagnostiqué des
troubles
somatoformes douloureux et conclu à une capacité de travail de 70 %
dans
l'ancienne profession de l'assuré et de 100 % dans une activité
adaptée. Se
fondant sur ce rapport, D.________ a demandé la reconsidération ou la
révision de la décision du 3 avril 1998. Par décision du 25 janvier
2002,
confirmée sur opposition le 15 mars 2002, la CNA a refusé d'entrer en
matière
sur la reconsidération et rejeté la demande de révision, au motif
qu'il
n'existait aucun fait nouveau.

B.
Par jugement du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif du canton
de Genève
(aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des
assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision sur opposition du 15 mars 2002.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à ce que
la cause soit renvoyée à la CNA afin qu'elle «statue sur le montant
et la
durée des indemnités journalières, voire de la rente, (qui lui sont)
dues».

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA), en particulier son art. 53 (révision et
reconsidération) auquel le recourant se réfère, entrés en vigueur le
1er
janvier 2003, ne sont pas applicables au présent litige, le juge des
assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du
droit ou
de l'état de fait survenues après que la décision administrative
litigieuse a
été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

1.2 Cela étant, l'obligation pour l'administration de procéder à la
révision
dite procédurale d'une décision entrée en force formelle en cas de
faits
nouveaux ou nouveaux moyens de preuve est un principe général du
droit des
assurances sociales reconnu de longue date (ATF 127 V 358 consid. 5b,
110 V
141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et les
références). Les
conditions auxquelles est soumise une telle révision, ainsi que la
jurisprudence y relative, ont été correctement rappelées par les
premiers
juges, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On
précisera
encore que seule la voie de la révision (procédurale) entre en ligne
de
compte en l'espèce, le juge des assurances sociales ne pouvant
contraindre
l'administration de reconsidérer une décision entrée en force (ATF
119 V 479
consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a, ATFA 1963 p. 86).

2.
2.1D.________ soutient que l'expertise du COMAI du 30 décembre 1999
contient
des faits nouveaux importants propres à modifier la décision sur
opposition
de la CNA du 3 avril 1998. Dans cette décision, l'intimée s'était
fondée sur
l'appréciation de son médecin d'arrondissement, le docteur
A.________, selon
lequel l'effet délétère de l'accident assuré pouvait être considéré
comme
éteint après 9 mois (status quo sine), vu l'absence de lésion
traumatique
objectivée. Or, sur ce point, les médecins du COMAI confirment l'avis
du
médecin d'arrondissement de la CNA : hormis les troubles statiques du
rachis
déjà constatés par ce dernier, ils n'ont découvert aucune nouvelle
atteinte
somatique dans la région lombaire ou cervicale qui aurait pu avoir
été causée
par un événement traumatique. Certes, ont-ils retenu une affection
psychique
sous la forme de troubles somatoformes douloureux, mais l'existence,
chez le
recourant, d'un problème de nature psychique avait également été
reconnu à
l'époque : dans son rapport du 19 juin 1997, le docteur A.________
avait en
effet relevé une «nette discrépance avec le status objectif
extrêmement
discret» et évoqué un syndrome douloureux chronique. Dans cette
mesure, on ne
peut pas parler d'éléments de fait nouveaux ou de nouvelle preuve au
sens où
l'entend la jurisprudence; l'expertise du COMAI ne fait, en
définitive,
qu'apporter une précision diagnostique sur une situation connue.

2.2 Au demeurant, même si on devait considérer qu'on se trouve en
présence
d'un fait nouveau, celui-ci n'est pas de nature à conduire à une
appréciation
juridique différente. Indépendamment de la question du lien de
causalité
naturelle entre les troubles somatoformes douloureux et l'accident du
26
septembre 1996, question sur laquelle les experts commis par l'AI ne
se sont
pas directement prononcés, l'existence d'un lien de causalité
adéquate fait
manifestement défaut. Aucun des critères posés par la jurisprudence
(voir
l'ATF 115 V 140 consid. 6 c/aa) pour admettre le caractère adéquat de
troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne -
hypothèse
la plus favorable au recourant - ne se trouvent en l'occurrence
réunis. On
relèvera que l'accident en cause n'apparaît pas particulièrement
impressionnant ou dramatique et qu'aucune lésion physique sérieuse
n'a pu
être mise en évidence; quant à la durée du traitement médical et de
l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas non plus spécialement
longue
puisqu'à partir de l'été 1997, les experts aussi bien que le docteur
A.________ lui ont attribué une origine purement psychique. Aussi
bien, un
droit aux prestations de l'assurance-accidents ne peut-il entrer en
ligne de
compte.

3.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le
recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs
pas droit
à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés par l'avance, d'un même montant, qu'il a
versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.42/03
Date de la décision : 24/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-24;u.42.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award