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23/10/2003 | SUISSE | N°U.315/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2003, U.315/02


{T 7}
U 315/02

Arrêt du 23 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

L.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
avenue de
la Gare 36, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 octobre 2002)

Faits:

A.
L. __

______, né en 1956, a travaillé en qualité de tuyauteur-soudeur
au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assu...

{T 7}
U 315/02

Arrêt du 23 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

L.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
avenue de
la Gare 36, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 octobre 2002)

Faits:

A.
L. ________, né en 1956, a travaillé en qualité de tuyauteur-soudeur
au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 8 octobre 1999, alors qu'il oeuvrait sur une échelle, il a fait
une chute
d'un mètre cinquante environ qui a entraîné des contusions sur le
côté et le
poignet gauches, de même qu'une rupture traumatique de la rate,
provoquée par
l'enfoncement d'un pied de l'échelle dans l'abdomen. Transporté à
l'Hôpital
Y.________, l'assuré a subi une splénectomie le 14 octobre 1999 et
développé
ensuite une pancréatite aiguë, traitée dans le cadre de son
hospitalisation.
Une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire droite a été
également
constatée à cette occasion. La CNA a pris le cas en charge.

Consulté six mois plus tard, le docteur A.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué des suites
hypochondriaques et
anxio-dépressives dues à un accident de travail chez une personne
perfectionniste et obsessionnelle (rapport du 29 juillet 2000),
tandis que le
docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, faisait état
d'un
status après splénectomie, comme seules séquelles organiques et
fixait la
capacité de travail s'y rapportant à 50 %, immédiatement, et à 100 %
trois
semaines plus tard (rapport du 8 novembre 2000).

Une reprise du travail fixée au 16 novembre 2000 s'étant soldée par
un échec,
la CNA a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en
chirurgie
et médecin-chef de sa division médecine des accidents, à Lucerne
(rapport du
18 avril 2001).

Se fondant notamment sur cet avis médical, la CNA a rendu une
décision, le 4
mai 2001, par laquelle elle a réduit le versement des indemnités
journalières
à 50 % dès le 16 novembre 2000 et supprimé le droit de l'assuré à des
prestations à partir du 6 mai 2001. Dans une décision séparée du même
jour,
elle a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 15 %.
Saisie de deux oppositions, elle les a rejetées par décision du 2
août 2001.

B.
Par jugement du 2 octobre 2002, le Tribunal cantonal des assurances
du canton
du Valais a rejeté le recours formé par L.________ contre cette
dernière
décision.

C.
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, au
maintien de son droit à de pleines prestations, et cela, au-delà du 6
mai
2001, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle
ordonne
une expertise complémentaire aux fins de déterminer son taux
d'invalidité et
celui de l'atteinte à l'intégrité.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

D.
Par décision du 26 septembre 2002, l'Office cantonal AI du Valais a
fixé le
degré d'invalidité de L.________ à 100 % dès le 1er octobre 2000.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa
décision sur opposition du 2 août 2001, à réduire les indemnités
journalières
de 50 % pour la période du 16 novembre 2000 au 5 mai 2001 et à
supprimer, à
partir du 6 mai 2001, le droit du recourant à des prestations
d'assurance.

L'obligation de l'intimée d'allouer, des indemnités journalières
entières
pour la période du 16 novembre 2000 au 5 mai 2001, et des prestations
au-delà
de cette date, pour l'accident dont le recourant a été victime suppose
l'existence, à ces moments-là, d'un lien de causalité naturelle et
adéquate
entre cet événement et l'atteinte à la santé. Le jugement entrepris
expose de
manière exacte et complète les dispositions légales, ainsi que les
principes
jurisprudentiels concernant la causalité naturelle et adéquate. Il
suffit
donc d'y renvoyer.

3.
3.1Pour confirmer le point de vue de l'intimée, la juridiction
cantonale
s'est fondée sur le rapport du docteur C.________ du 18 avril 2001,
considérant implicitement que pour la période allant du 16 novembre
2000 au 5
mai 2001, les autres atteintes à la santé n'étaient pas assurées dès
lors
que, par rapport aux conséquences de l'accident, il s'agissait de
dommages
sans effet l'un sur l'autre.

Selon ce médecin, les seules séquelles organiques attribuables à
l'accident
du 8 octobre 1999, soit la perte de la rate compliquée par une
pancréatite,
ne nécessitent plus de soins médicaux et ne font plus obstacle à une
reprise
de l'activité antérieure depuis le 27 novembre 2000 (l'assuré ayant
présenté
du 16 novembre 2000 à cette date une capacité de travail de 50 %). Par
ailleurs, le lien de causalité entre l'accident et les troubles
somatiques de
l'assuré et les douleurs dont il se plaint à la nuque et au dos est
tout au
plus possible, car la colonne vertébrale n'a pas été atteinte lors de
la
chute sur le flanc gauche et les douleurs en question sont apparues
pour la
première fois quelques semaines, voire quelques mois après l'accident
(nuque). L'assuré n'a pas été touché à la tête, comme en témoignent
aussi
bien le déroulement de l'accident que l'absence de contusions sur
cette
partie du corps. Il est dès lors exclu que les troubles labyrinthiques
(vestibulaires) et de l'équilibre, de même que la dysfonction
mandibulaire
soient d'origine traumatique. L'ensemble de ces symptômes et toutes
les
plaintes en relation avec l'appareil locomoteur apparues après
l'accident
s'expliquent par la dépression majeure et les troubles psychiques
développés
par l'assuré qui se sont greffés sur une personnalité narcissique,
obsessionnelle et perfectionniste.

3.2 Contrairement à ce que semble croire le recourant, l'appréciation
de
l'expert prénommé n'est pas remise en cause par les rapports des
docteurs
D.________ (en particulier des 14 janvier et 20 juin 2002),
E.________ (du 11
juillet 2000), F.________ (du 15 novembre 2000), G.________ (du 24
novembre
2000, notamment), H.________ (des 24 janvier et 15 mars 2002) et
I.________
(du 29 mai 2002), pour les motifs exposés de manière pertinente et
détaillée
par les premiers juges, auxquels il n'y a rien à ajouter (cf. 3c et
3d du
jugement attaqué).

Cela étant, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de
s'être
fondée sur l'expertise du docteur C.________, qui a été établie sur
la base
d'un examen approfondi du dossier et contient des conclusions
convaincantes.
Certes, ce praticien n'a-t-il pas examiné personnellement le
recourant, mais
une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur
probante
lorsque, comme dans le cas d'espèce, le dossier contient suffisamment
d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen
personnel de
l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 346. consid. 3d). Au vu de
l'expertise, il
apparaît que sur le plan somatique, l'assuré s'est entièrement
rétabli des
conséquences de l'accident, en particulier des suites dues à la
splénectomie
et qu'il est apte à travailler à 50 % dès le 16 novembre 2000 et à
100 %
depuis le 27 novembre 2000.

3.3 C'est de nouveau en vain que le recourant tente de faire
accréditer la
thèse qu'il a été victime d'un traumatisme crânien avec commotion
cérébrale
lors de sa chute du 8 octobre 1999. En effet, aucune pièce établie à
l'époque
ne fait état d'un tel diagnostic et les investigations menées lors de
son
admission à l'Hôpital Y.________ portaient uniquement sur les lésions
de la
rate et de la pancréatite. De plus, le recourant lui-même ne s'est
pas plaint
de troubles affectant la partie postérieure de la tête. La juridiction
cantonale a d'ailleurs exclu l'hypothèse d'un tel traumatisme d'une
manière
convaincante. Ni les nouveaux rapports médicaux (au demeurant
postérieurs à
la décision litigieuse), ni les attestations de témoins dont le
recourant se
prévaut en procédure fédérale, ne sont susceptibles de remettre cette
appréciation en question.

De même, le recourant ne saurait-il faire grief au docteur C.________
de
n'avoir pas tenu compte des quelques affections passagères mises en
évidence
par les examens complémentaires entrepris à l'Hôpital Y.________ en
octobre
1999, dès lors que les médecins de cet établissement eux-mêmes n'ont
pas jugé
nécessaire de les inclure dans leur diagnostic. De surcroît, le
recourant
s'épuise dans la démonstration, vaine au regard de la règle de la
vraisemblance prépondérante applicable en matière de preuve dans le
domaine
des assurances sociales (ATF 126 V 322 consid. 5a), que les céphalées
dont il
s'est plaint pour la première fois six semaines après sa chute
(rapport du 24
décembre 1999 de l'Hôpital Z.________) sont en relation de causalité
naturelle avec celle-ci.

3.4 En tout état de cause, le dossier médical étant suffisamment
étayé, il
n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant de mettre en
oeuvre
une expertise médicale complémentaire.

4. Ce nonobstant, il n'en demeure pas moins que le recourant souffre
d'un
trouble psychique sous la forme de suites hypochondriaques et
anxio-dépressives chez une personne perfectionniste et
obssesionnelle, que le
docteur A.________ attribue à l'événement accidentel du 8 octobre
1999. Pour
sa part, l'intimée a renoncé à recueillir un autre avis. On doit dès
lors
admettre que l'événement en question apparaît bel et bien comme la
condition
sine qua non des troubles actuels, quand bien même il n'en est que la
cause
très partielle.

4.1 Quoi qu'il en soit, si l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre
les troubles psychiques et l'accident doit être admise, l'existence
d'un lien
de causalité adéquate doit en l'occurrence être niée. En effet, sur
le vu des
circonstances de l'accident, l'événement du 8 octobre 1999 doit être
classé
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à mi-chemin entre
les
accidents graves et les accidents bénins (comp. RAMA 1998 no U 307 p.
449
ss). Par ailleurs, il apparaît que les critères objectifs posés par la
jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un
accident de
gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5)
ne sont
pas réalisés en l'occurrence. En particulier, l'accident et les
circonstances
concomitantes sont dénués de tout caractère particulièrement
impressionnant,
l'intéressé ayant chuté d'un mètre cinquante sans subir de lésions
osseuses
significatives. Certes, l'accident a-t-il provoqué la rupture d'un
organe
important, la rate, qui a nécessité l'ablation de cette viscère, mais
la
nature de la blessure, au vu de ses conséquences purement physiques,
n'est
cependant pas telle que l'on puisse reconnaître à l'événement en
cause un
caractère dramatique. Quant à la durée du traitement médical, elle
n'a - en
ce qui concerne les troubles somatiques - pas été spécialement longue,
puisque le recourant s'est rétabli pour l'essentiel avant mars 2000
des
suites de la splénectomie (cf. rapport de sortie de la Clinique
W.________ du
20 juin 2000) et que ce sont avant tout les troubles psychiques
développés
depuis lors qui ont eu une influence déterminante sur sa capacité de
travail
et sur la nécessité de poursuivre la prise en charge médicale (cf.
consillium
psychiatrique du docteur J.________ du 23 mai 2000).

4.2 En résumé, le caractère adéquat de la relation de causalité entre
l'accident du 8 octobre 1999 et les troubles psychiques du recourant
doit
être nié, de sorte que celui-ci n'a pas droit à des prestations de
l'assurance-accidents en raison de ces troubles.

Aussi, l'intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition du
2 août
2001, à réduire le versement des indemnités journalières de 50 % dès
le 16
novembre 2000 et à supprimer le droit du recourant à toute prestation
à
partir du 6 mai 2001.

5.
Quant à la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité
pour
atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à celui de 15 % retenu par
le
docteur C.________, elle doit être rejetée pour les motifs indiqués au
consid. 5 du jugement entrepris,
ce d'autant plus que l'annexe 3 à
l'OLAA ne
prévoit qu'un taux d'indemnisation de 10 % pour la perte de la rate.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.315/02
Date de la décision : 23/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-23;u.315.02 ?
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