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23/10/2003 | SUISSE | N°2A.501/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2003, 2A.501/2003


2A.501/2003/ROC//elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal du canton du Jura,
Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy
2.

art. 7 LSEE: refus de prolonger une autorisation de séjour,

recours de dr

oit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Jura du 19 septembre 2003.

Faits:

A.
X....

2A.501/2003/ROC//elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal du canton du Jura,
Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy
2.

art. 7 LSEE: refus de prolonger une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Jura du 19 septembre 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant marocain, né le 1er mars 1976, est entré
en Suisse
le 29 août 1999, au bénéfice d'un visa touristique. Le 8 décembre
1999, il a
épousé une ressortissante suisse, Y.________, née le 14 février 1954,
et a
vécu dans le canton de Soleure. Depuis le 13 juin 2002, il est
domicilié dans
le canton du Jura, où il dispose d'une autorisation de séjour et de
travail
valable jusqu'au 30 novembre 2003.

Le 22 novembre 2002, Y.________ a informé les autorités soleuroises
que son
mari ne vivait plus avec elle depuis le 2 mars 2001. Elle prétendait
que ce
dernier ne l'avait épousée que pour obtenir une autorisation de
séjour et
demandait l'annulation de son mariage.

B.
Par décision du 15 janvier 2003, le Service de l'état civil et des
habitants
du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et
lui a
imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter la Suisse.

Statuant le 19 septembre 2003, sur le recours formé par X.________
contre la
décision précitée, la Chambre administrative du Tribunal cantonal l'a
rejeté
et a imparti au recourant un délai au 30 novembre 2003 pour quitter le
territoire du canton du Jura.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
conclut,
sous suite des frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 19
septembre
2003 et présente une demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
demander la production du dossier cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours dont il est saisi. (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56
consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67).

1.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établis-
sement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la
prolongation de
l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la
recevabilité du recours de droit administratif, seule est
déterminante la
question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 122 II 289
consid. 1b p. 292; 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p.
419).

1.2 Il est en l'espèce constant que, même en vivant séparé, au
bénéfice de
mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant est toujours
marié à
une ressortissante suisse et qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un
droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
épouse, de
sorte que le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 7
al. 1
LSEE. La question de savoir si les conditions pour obtenir une
autorisation
de séjour sont réunies est en effet une question de fond et non de
recevabilité (ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148/149).

2.
2.1Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être
formé
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir
d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b).
Le
Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui
englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183
consid.
3.4 p. 188). A cet égard, le grief d'arbitraire soulevé par
l'intéressé se
confond avec celui de violation du droit fédéral. En outre, lorsque le
recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une
autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la
décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 105
al. 2 OJ).

2.2 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortis sant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notam-
ment
celles sur la limitation du nombre des étrangers (sur la ratio legis
de cette
disposition: cf. ATF 122 II 289 consid. 2a p. 294 et la jurisprudence
citée).

En l'espèce, l'autorité intimée a laissé ouverte la question de
savoir si les
époux ont formé une réelle communauté de vie au début de leur union.
Même si
l'on peut avoir quelques doutes sur le but poursuivi par le recourant
lorsqu'il a épousé une Suissesse, il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point
qui n'a pas été retenu pour refuser de prolonger l'autorisation de
séjour du
recourant au-delà du 30 novembre 2003. Il reste cependant à examiner
si,
comme l'a admis la juridiction cantonale, l'intéressé commet un abus
de droit
en se prévalant de son mariage pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

2.3 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle
ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne
vivent plus
ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire
dépendre le
droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97
consid.
2 p. 100-101). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce
soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation
de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé,
les droits
du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une
telle
procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art.
7 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités).

Dans le cas particulier, selon les faits retenus par le Tribunal
cantonal et
qui lient le Tribunal fédéral (art. 102 al. 2 OJ), les conjoints sont
officiellement séparés depuis le mois de mai 2001, soit depuis plus
de deux
ans, et rien n'indique qu'ils aient l'intention de vivre à nouveau
ensemble.
A cet égard, le recourant se contente d'affirmer qu'il pense sans
autre
pouvoir se réconcilier avec son épouse et reprendre la vie commune
avec elle.
Il n'établit cependant pas que cette dernière serait, comme lui,
disposée à
entreprendre une thérapie de couple, mais la rend au contraire
responsable de
la séparation effective et judiciaire du couple. Ce faisant, le
recourant
n'apporte aucun élément permettant d'entrevoir une réconciliation
possible
et, surtout, il ne démontre pas en quoi les époux pourraient avoir des
intérêts com- muns justifiant la formation d'une véritable communauté
conjugale. Pour le reste, il motive son recours uniquement par
rapport au
mariage de complaisance que son épouse avait dénoncé à l'autorité
cantonale
en novembre 2002, avant de revenir sur ses déclarations.

Or, comme on l'a vu, le Tribunal cantonal n'a pas retenu l'existence
d'un
mariage fictif pour refuser la prolongation de l'autorisation
requise, de
sorte que ces griefs sont sans pertinence.

2.4 Dès lors que les époux n'entretiennent pas une véritable union
conjugale
au sens de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), la
recourante
ne peut pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale
découlant de
l'art. 8 § 1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).

2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le
droit
fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de
prolonger
l'autorisation de séjour du recourant. Le présent recours peut dès
lors être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

2.6 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance
judiciaire
doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès
(art. 152
al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Les frais judiciaires
seront
ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation
financière (art. 156 al. 1 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des habitants et au Tribunal cantonal du canton du Jura,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 23 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.501/2003
Date de la décision : 23/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-23;2a.501.2003 ?
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