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21/10/2003 | SUISSE | N°U.314/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2003, U.314/02


{T 7}
U 314/02

Arrêt du 21 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Berthoud

K.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de
Venise
3B, 1870 Monthey,

contre

Lloyd's Underwriters London, Avry-Bourg 6, 1754 Avry-Centre, intimée,
représentée par Me Philippe Pont, avocat, avenue Château de la Cour
4, 3960
Sierre,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 septembre 2002)


Faits:

A.
K. ________ est titulaire d'un certificat de cuisinier ainsi que d'un
diplôme
de l'école hôtelière de ...

{T 7}
U 314/02

Arrêt du 21 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Berthoud

K.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de
Venise
3B, 1870 Monthey,

contre

Lloyd's Underwriters London, Avry-Bourg 6, 1754 Avry-Centre, intimée,
représentée par Me Philippe Pont, avocat, avenue Château de la Cour
4, 3960
Sierre,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 septembre 2002)

Faits:

A.
K. ________ est titulaire d'un certificat de cuisinier ainsi que d'un
diplôme
de l'école hôtelière de Y.________. Il a exploité un hôtel à
Z.________,
d'abord comme indépendant, puis en qualité de salarié d'une personne
morale
au capital social de laquelle il participait à titre principal. Il a
exercé
en outre une activité accessoire dans l'agriculture.

En 1993, il s'est tailladé l'avant-bras gauche avec une scie. Les
blessures
subies dans cet accident ayant eu pour conséquence en particulier une
limitation de la force et une maladresse de cette main, l'intéressé a
déposé
une demande de prestations de l'AI. Dans le cadre de l'instruction de
celle-ci, il a été soumis notamment à l'expertise du psychiatre
B.________
(cf. rapport du 22 novembre 1996).

Le 14 novembre 1997, alors qu'il était employé comme directeur par
W.________Sàrl, société qu'il dominait, et affilié à ce titre à la
caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, Hotela
(ci-après: Hotela), K.________ a été victime d'un autre événement
accidentel.
Tandis qu'il tentait de dégager un véhicule accidenté aux abords de
la voie
de chemin de fer entre T.________ et Z.________, il a été happé par
un train
et a subi une fracture ouverte du fémur distal droit. Il a été opéré
et
soigné à l'hôpital régional de Z.________ jusqu'au 1er décembre 1997.
Ce cas
a été pris en charge par Hotela, laquelle avait conclu un accord de
collaboration (au sens de l'art. 70 al. 2 LAA) avec Lloyd's
Underwriters
London (ci-après: Lloyd's).

Depuis cet accident, l'assuré n'a plus travaillé pour W.________Sàrl.
Le 5
août 1998, l'épouse de l'intéressé a été victime d'une hémorragie
cérébrale
qui l'a rendue définitivement impotente. L'hôtel de Z.________ a été
fermé à
fin septembre 1998 et remis un mois plus tard.

Mandaté par l'assureur-accidents pour une expertise, le docteur
A.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a confirmé
dans son
rapport du 9 décembre 1998 que K.________ était à cette époque encore
totalement incapable de travailler. L'expert a toutefois estimé que
l'assuré
devrait être apte à reprendre ses occupations habituelles, comme avant
l'accident du 14 novembre 1997, une fois obtenue la guérison de la
fracture.
L'intéressé a repris son travail dans l'agriculture le 1er mars 1999.
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse s'étant effectuée le 30 août
suivant,
il a de nouveau été en incapacité de travailler totale jusqu'au 31
octobre
1999 et ensuite à 75 %.

A la demande de l'Office AI du canton du Valais, une expertise
pluridisciplinaire de l'assuré a été menée à la Clinique V.________.
Dans
leur rapport du 6 avril 2000, les docteurs C.________ et D.________
ont
relevé les diagnostics suivants :
Etat dépressif majeur (degré sévère)
Personnalité borderline
Abus d'alcool
Status après fracture ouverte stade II du fémur distal droit en 1997
ostéosynthésée par clou centromédullaire verrouillé
Status après tentamen par veinosection en 1993, entraînant de
multiples
lésions tendineuses partielles du poignet gauche
Status après fractures de la clavicule et de l'humérus droits en 1970
Status après fracture de la jambe droite en 1977
Status après fracture de la main droite en 1990
Status après tassement vertébral en 1990.
Les experts ont en outre évalué comme suit le degré de capacité de
travail de
l'assuré:
«K.________ présente plusieurs pathologies influant sa capacité de
travail.

L'atteinte du membre supérieur gauche n'entraîne plus de limitations,
elle ne
justifie aucune incapacité de travail.

La fracture du fémur droit, actuellement consolidée, mais qui a
occasionné un
raccourcissement du membre inférieur droit, est à l'origine d'une
diminution
de 50 à 75% de la capacité de travail dans l'activité d'agriculteur,
et de
100% dans celle de cuisinier. Par contre, dans tout métier
semi-sédentaire
(gestion d'hôtel ou d'un domaine agricole), elle est estimée à 100%.

C'est l'atteinte psychiatrique qui se révèle actuellement la plus
invalidante, puisque à l'origine d'une diminution de la capacité de
travail
de 50% et pas moins, dans toute activité. Cette atteinte remonte à
septembre
1998, suite à l'hémorragie cérébrale de l'épouse de K.________.
L'évaluation professionnelle a montré que nous pouvons exiger, du
point de
vue physique, une activité de 50%.

Au terme de notre évaluation globale, qui prend en compte l'atteinte
psychiatrique et les limitations physiques, nous estimons que dans une
activité semi-sédentaire ou sédentaire telle la gestion d'un hôtel,
d'un
domaine agricole ou toute autre gestion, la capacité de travail de
K.________
est de 50%.»
En complément de ce rapport, les docteurs C.________ et E.________,
de la
Clinique V.________, ont précisé ce qui suit à Lloyd's, dans une
écriture du
15 septembre 2000, à propos de l'état dépressif de l'assuré :
«(...) Ce trouble est apparu longtemps après l'événement traumatique
en
cause. Il n'a pas la spécificité de ce qu'on retrouve après un
accident. Il
relève avant tout de facteurs personnels, familiaux et sociaux qui
sont
étrangers à l'accident du 14.11.97. la causalité naturelle entre les
troubles
psychiques de l'assuré (en particulier l'état dépressif majeur) et
l'événement traumatique du 14.11.97 doit donc être exclue. Comme les
troubles
psychiatriques présentés par l'assuré sont typiquement fonctionnels
(psychogènes) et donc potentiellement réversibles, on ne saurait
retenir
d'atteinte à l'intégrité sur le plan psychiatrique dans ce cas».
En revanche, en ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique
découlant
de cet accident, les médecins prénommés l'ont évaluée à 5 %, dans le
rapport
du 15 septembre 2000.

Par décision du 7 juillet 2000, confirmée sur opposition le 28 mars
2001,
Hotela a mis fin aux prestations de courte durée (soins médicaux et
indemnités journalières) qu'elle allouait à K.________, avec effet au
31 mai
2000, excepté la confection d'une semelle pour la surélévation du
membre
inférieur droit.

De son côté, Lloyd's a rendu une décision, le 29 janvier 2001, par
laquelle
il a refusé de verser une rente d'invalidité à l'assuré; dans cette
décision,
il lui a par ailleurs reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 5 %. Par décision du 16 juillet 2001, cet
assureur a
rejeté l'opposition que K.________ avait formée contre cette décision.

B.
K.________ a déféré ces deux décisions sur opposition au Tribunal
cantonal
des assurances du canton du Valais.

La juridiction cantonale a joint les deux causes. Par jugement du 26
septembre 2002, elle n'est pas entrée en matière sur le recours
dirigé contre
la décision rendue par Hotela le 28 mars 2001, et a rejeté le recours
formé
contre la décision de Lloyd's du 16 juillet 2001.

C.
K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il demande l'annulation en tant qu'il confirme la décision sur
opposition de Lloyd's. Avec suite de dépens, il conclut au versement
d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 %
et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.

Lloyd's conclut au rejet du recours sous suite de dépens. Tandis que
Hotela
estime ne pas avoir qualité de partie en procédure fédérale, l'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'intimée pour
les suites de l'accident du 14 novembre 1997, singulièrement une rente
d'invalidité de 100 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
50 %.

2.
Se basant sur l'avis des experts de la Clinique V.________, les
premiers
juges ont retenu d'une part que Lloyd's n'a pas à répondre des
conséquences
d'origine psychique sur la capacité de gain du recourant et que,
d'autre
part, les séquelles somatiques de cet événement ne réduisent pas cette
capacité. En outre, se référant aux tables d'indemnisations des
atteintes à
l'intégrité établies par le service médical de la Caisse nationale
suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), la Cour cantonale a confirmé la
quotité
de l'indemnité allouée à ce titre par l'intimée au recourant.

De son côté, le recourant allègue que les troubles psychiques dont il
est
atteint n'ont jamais été invalidants antérieurement à l'accident du 14
novembre 1997 et conteste les conclusions des médecins de la Clinique
V.________ qui nient le lien de causalité naturelle entre cet
événement
accidentel et ces troubles. En outre, il estime que l'activité dans
l'entreprise familiale, comparable à celle d'un indépendant, qu'il
exerçait
avant l'accident en cause n'est plus exigible de sa part, car cette
entreprise a fait faillite. A son avis, le degré de son invalidité a
été
déterminé en ne tenant compte que d'une partie des activités qui
étaient les
siennes à l'époque. Il prétend par ailleurs une indemnité pour
atteinte à
l'intégrité prenant en considération les séquelles psychiques de
l'événement
accidentel du 14 novembre 1997.

3.
La juridiction cantonale de recours a exposé, pour l'essentiel, les
règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer à ses
considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant
que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA),
du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 16 juillet 2001) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

4.
En l'espèce, le cas du recourant a fait l'objet d'une étude
approfondie à la
Clinique V.________ où l'intéressé a séjourné du 14 au 17 mars 2000
et où il
été soumis à l'examen de plusieurs médecins spécialistes dans diverses
disciplines. Le médecin-chef du service psychosomatique de cette
clinique, le
docteur E.________, a établi rapport le 16 mars 2000, relevant en
particulier
ce qui suit :
«(...) Les difficultés majeures commencent avec les suites d'une
auto-mutilation, le 24.08.1993, où l'assuré s'était tailladé la face
palmaire
de l'avant-bras gauche. A l'époque, l'évaluation psychiatrique avait
relevé
l'état limite (personnalité borderline) sans retenir d'invalidité
psychiatrique significative. Je pense, quant à moi, qu'il s'agissait
d'une
appréhension tout à fait justifiée de l'état psychique de l'époque.

La suite est une succession d'événements dramatiques. Le premier est
un
deuxième accident en novembre 1997 où l'assuré est happé par le
train, alors
qu'il portait secours à un automobiliste. En 1998, son épouse a été
victime
d'une hémorragie cérébrale avec suites gravement invalidantes. Les
modifications du fonctionnement familial expliqueraient le départ mal
accepté
de la cadette vers une tante dans le Haut-Valais. Enfin, en automne
1999,
l'assuré a dû reconnaître le corps d'un proche, tué par le train, ce
qui a
été vécu comme extrêmement traumatique.

(...)

A mon avis, il est aujourd'hui tout à fait juste d'admettre une
invalidité
psychiatrique significative dans ce cas. Je la chiffre à 50 % et pas
moins.
Quant à moi, elle remonte à l'automne 1998, dans les suites de
l'hémorragie
cérébrale de l'épouse de l'assuré. (...)»
Dans leur rapport complémentaire du 15 septembre 2000, les docteurs
E.________ et C.________ ont apporté les précisions suivantes à
l'intention
de Lloyd's qui les interrogeait notamment sur le lien de causalité
naturelle
entre l'accident du 14 novembre 1997 et l'incapacité de travail de
l'assuré :
«(...) L'évaluation de cette situation ne paraît pas poser de problème
particulier. Sur le plan psychiatrique, ont été retenus les
diagnostics
d'état dépressif majeur (degré sévère), de personnalité borderline et
d'abus
d'alcool. En règle générale, ces troubles n'ont pas la spécificité de
ce
qu'on s'attend naturellement à avoir après un événement traumatique.
En
particulier, il n'a jamais été relevé de signes et symptômes d'un
trouble de
l'adaptation post-traumatique (TAP) ou d'état de stress post
traumatique
(ESPT). L'état dépressif remonte vraisemblablement au mois de
septembre 98,
dans la foulée de la maladie grave de l'épouse de l'assuré et des
conséquences qu'elle a eues sur la situation sociale, familiale et
économique
du couple. Rien n'indique qu'il y ait eu un état dépressif
significatif et en
tout cas invalidant avant cette période. Si l'accident du 14.11.97 a
aussi pu
avoir un rôle défavorable, il n'a, en tout cas pas, de valeur
prépondérante
pour l'émergence de cet état dépressif sévère. Celui-ci relève avant
tout de
la maladie grave de l'épouse et des difficultés qu'a rencontrées le
couple
par la suite. Il procède aussi d'un
fond de personnalité pathologique
retrouvé à l'examen clinique et aux tests psychologiques projectifs.

L'abus d'alcool peut remonter à de nombreuses années. Il procède aussi
essentiellement d'un contexte psychosocial particulier et de la
pathologie de
personnalité. Rien n'indique que l'accident du 14.11.97 l'ait aggravé
de
façon significative. Là encore, si l'accident en cause a pu avoir un
rôle
défavorable, il ne peut en tout cas pas être retenu comme un élément
prépondérant dans le maintien ou l'aggravation d'un abus d'alcool qui
évolue
probablement depuis de très nombreuses années.

Enfin, le trouble de la personnalité remonte, comme c'est la règle,
au début
de l'âge adulte. Il s'est manifesté par des variations de l'humeur
ayant
probablement pris occasionnellement la valeur d'un véritable état
dépressif.
Il explique une certaine instabilité, une difficulté dans les
relations
interpersonnelles, l'abus d'alcool, l'impulsivité (tentative de
suicide). Ce
trouble structurel ne peut en aucun cas être relié à l'événement
traumatique
du 14.11.97. Rien n'indique non plus que celui-ci ait pu en aggraver
les
manifestations cliniques.»
De ces renseignements médicaux clairs et cohérents, on ne saurait
tirer la
conclusion que, selon une vraisemblance prépondérante, si l'accident
en cause
n'était pas survenu, le recourant n'aurait pas subi d'atteinte
invalidante à
sa santé psychique. L'événement accidentel en question n'apparaît
donc pas
comme la condition sine qua non de cette atteinte. Contrairement à ce
que
soutient le recourant, le fait qu'il ait été confronté à des
difficultés
financières et décidé, déjà avant la maladie de son épouse, de
remettre
l'hôtel qu'il exploitait n'est pas de nature à faire douter de la
pertinence
des conclusions des experts médicaux. En effet, celles-ci se fondent
en
particulier sur l'absence de troubles de l'adaptation ou d'état de
stress
post traumatique chez l'intéressé après l'accident du 14 novembre
1997. Que
les experts n'aient pas examiné le recourant entre cet événement et
l'hémorragie cérébrale qui a frappé son épouse n'est pas non plus
déterminant. Durant cette période en effet, l'assuré a consulté le
docteur
F.________. Or, ce médecin traitant, dont le dossier a été joint aux
actes de
la présente procédure, n'a jamais fait état de difficultés d'ordre
psychique
dans les diverses attestations qu'il a rédigées avant que l'épouse du
recourant tombe gravement malade (cf. écritures des 4 mars, 23 juin
et 28
août 1998). Par ailleurs, dans le rapport du docteur A.________ du 9
décembre
1998, il n'est nullement fait mention d'un quelconque signe de
dépression. Au
demeurant, le fait que l'expert B.________, mandaté en 1996 par
l'administration de l'AI pour examiner le recourant, n'ait pas décelé
à cette
époque chez ce dernier d'atteinte invalidante à la santé psychique ne
saurait
donner d'indication déterminante sur l'existence d'un lien de
causalité
naturelle entre l'accident du 14 novembre 1997 et l'état dépressif
constaté
en mars 2000.

Il suit de ce qui précède qu'il n'existe pas de motif de s'éloigner
des
conclusions dûment motivées des experts de la Clinique V.________
dont le
rapport et son complément remplissent les conditions
jurisprudentielles pour
qu'une pleine valeur probante leur soit reconnue (cf. ATF 125 V 352
consid.
3a et la référence). C'est donc à juste titre que les autorités
inférieures
ont nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident
et
l'atteinte psychique en cause. L'intimé, qui ne répond pas de ces
affections
psychiques, était donc fondé à s'écarter du taux d'invalidité de 77 %
que
l'AI (cf. prononcé du 26 mai 2000 et décisions de rentes des 21 et 25
juillet
2000) avait retenu pour maladie de longue durée (cf. ATF 126 V 288).

5.
5.1Le droit du recourant à une rente d'invalidité à la charge de
l'assureur-accidents a été nié par la Cour cantonale au motif que les
seules
conséquences somatiques de l'accident du 14 novembre 1997
n'entraînaient
aucune diminution de sa capacité de gain dans l'activité, exigible de
lui, de
gérant d'hôtel.

Le recourant de son côté soutient que l'entreprise familiale à la
tête de
laquelle il se trouvait, et pour la bonne marche de laquelle la
contribution
de son épouse était essentielle, a disparu dans une faillite
provoquée par
l'accident susmentionné. Il fait valoir que cette déconfiture, d'une
part, et
l'hémorragie cérébrale dont a été victime son épouse, d'autre part,
l'ont
privé de toute possibilité de recréer une entreprise du même type dans
laquelle ses horaires de travail, ses responsabilités et son revenu
étaient
supérieurs à ceux d'un simple employé. Partant, il estime que le
revenu
d'invalide à prendre en considération doit correspondre à celui qu'il
pourrait encore obtenir dans une activité de salarié sur un marché
équilibré
du travail et en fonction de sa formation.

5.2 En l'espèce, du rapport d'enquête économique de l'Office AI du
canton du
Valais du 2 mars 1999, il resort que durant les mois qui ont précédé
l'accident du 14 novembre 1997, le recourant a rempli des tâches
administratives dans son hôtel, mais n'a collaboré à aucun travail
pratique.
En 1997, avant l'événement accidentel susmentionné, il s'est tourné
vers un
travail de prospection le faisant beaucoup voyager. Il n'apportait
alors plus
aucune aide aux travaux agricoles, se limitant à une supervision toute
générale. Après l'accident, le recourant n'a plus travaillé pour
l'hôtel, qui
a été fermé le 30 septembre 1998, et il a continué à assurer une
supervision
toute générale de son domaine agricole, sans toutefois collaborer à
aucun des
travaux pratiques.

Antérieurement, soit entre le tentamen de 1993 et jusqu'à fin 1996, le
recourant s'occupait des tâches administratives de l'hôtel et
supervisait la
cuisine mais sans y apporter aucune aide aux travaux pratiques. Il
avait une
activité accessoire dans l'agriculture, laquelle était cependant
déficitaire.

Dans ces circonstances et compte tenu de l'évaluation de la capacité
de
travail des experts de la Clinique V.________ - laquelle n'est pas
contestée
comme telle par le recourant - il y a lieu de retenir, avec les
premiers
juges, qu'une activité de gérant d'hôtel à plein temps est exigible
de la
part du recourant.

5.3 Du prononcé de l'Office AI du canton du Valais du 26 mai 2000, il
ressort
que les gains annuels du recourant ont été les suivants durant les
années
précédant l'accident du 14 novembre 1997 :
Période 1993 - 1994:
Fr. 85'726.--
Période 1995 - 1996:
Fr. 90'000.--
Salaire de mai 1997 à fin octobre 1997 annualisé
Fr. 97'704.--

A la suite de cet accident, le recourant n'a plus exercé d'activité
dans le
cadre de l'hôtel qu'il dirigeait, lequel a été fermé le 30 septembre
1998,
selon le rapport d'enquête économique du 2 mars 1999. Le même
document révèle
que l'intéressé n'a dès lors déployé qu'une activité de supervision
de son
domaine agricole et qu'il s'est parallèlement lancé dans de nouvelles
affaires au sujet desquelles le dossier ne donne pas de précisions.

De toute façon, il apparaît quasi impossible de déterminer le revenu
qu'aurait pu réaliser l'intéressé sans la survenance de l'atteinte à
sa santé
physique dont répond l'assureur-accidents. D'une part, un changement
de la
marche des affaires de son hôtel peut être à l'origine de la nouvelle
orientation de ses activités (vers la prospection de clientèle) au
sein de
cette entreprise dès le printemps 1997. D'autre part, la perte du
concours de
son épouse, occupée à plein temps dans l'hôtel, après la maladie dont
elle a
été frappée et l'accompagnement que son état nécessite constituent des
événements susceptibles d'influencer considérablement ce revenu, sans
pour
autant être liés à l'événement accidentel en cause.

Par ailleurs, vu la diminution de la capacité de gain du recourant
imputable
à l'atteinte à sa santé psychique, dont on a vu que Lloyd's ne répond
pas, il
n'est guère possible de déterminer concrètement le revenu qu'il
pourrait
réaliser en exerçant l'activité de gérant d'hôtel, exigible selon les
considérants qui précèdent.

L'on ne peut donc fixer ou évaluer sûrement le montant des deux
revenus de la
confrontation desquels résulterait la différence permettant de
calculer le
taux de l'invalidité. En pareil cas, selon la jurisprudence, il faut,
en
s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI),
procéder
à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité
d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique
concrète. La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire
d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait
que
l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des
activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison,
quel
est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi
l'on
apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de
gain.
Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut
certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de
gain de la
même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si
l'on
voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement
sur le
résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe
légal
selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être
déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire
d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998
p. 122
consid. 1a et p. 257 consid. 2b).

L'application en l'espèce de cette méthode extraordinaire conduit,
pour les
conséquences de l'atteinte physique à la santé du recourant dont
répond
l'assureur-accidents, à retenir, comme l'a fait la Cour cantonale,
qu'il n'y
a pas de diminution de la capacité de gain.

6.
En ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, le
recourant ne
remet en cause le jugement attaqué que dans la mesure où le taux de
cette
indemnité a été fixé compte tenu de la seule atteinte à sa santé
physique.
L'assureur-accidents ne répondant d'aucune autre atteinte (v. consid.
4
ci-dessus), le recours se révèle également mal fondé sur ce point.

7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al.
1 OJ a
contrario). Il a va de même s'agissant de Lloyd's, bien que cet
assureur
obtienne gain de cause, car il a agi en qualité d'organisme chargé de
tâches
de droit public (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 271 consid. 7
et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse-maladie et
accidents
de la société suisse des hôteliers Hotela, au Tribunal des assurances
du
canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.314/02
Date de la décision : 21/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-21;u.314.02 ?
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